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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDLY
Dans l’affaire entre :
E.I. MONSIEUR [F] [P] (DC METALLERIE), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [F] [J] [P]
né le 19 Février 1974 à [Localité 10] (93)
demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [V] [M]
née le 20 Février 1970 à [Localité 12] (77)
demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDEURS
et
S.A.S.U. A2 PF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [P] et Madame [G] [M] sont propriétaires au sein de la commune de [Localité 14] (Ain) d’un tènement immobilier situé [Adresse 13] comprenant un atelier couvert avec terrain attenant.
Le 20 octobre 2024, la société DC Metallerie a signé avec la SASU A2 PF un bail commercial dérogatoire de courte durée portant sur ledit local pour une durée de 4 mois à compter du 20 octobre 2024 moyennant un loyer mensuel de 1.170,80 € TTC.
Par ailleurs, le 2 décembre 2024, était signée en l’Etude de Maître [I], notaire à [Localité 14], une promesse unilatérale de vente entre Monsieur [P] et Madame [M] d’une part, et la Sasu A2 PF d’autre part, aux termes de laquelle les vendeurs s’engageaient à vendre au prix de 150.000 € le tènement immobilier pour une durée expirant le 31 mars 2025 à 18 heures, l’acte prévoyant notamment une condition suspensive d’obtention d’un prêt.
A la même date, la société DC Metallerie signait un avenant au bail commercial dérogatoire qui prorogeait celui-ci jusqu’au 31 mars 2025.
Aux motifs que le locataire n’avait pas régulièrement réglé ses loyers, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, qu’il n’avait pas justifié de l’obtention d’un prêt dans les délais et que la promesse de vente était donc caduque, qu’il n’avait en conséquence aucun droit à se maintenir dans les lieux, ce qu’il faisait en dépit d’une sommation de quitter les lieux qui lui avait été adressée le 15 avril 2025, Monsieur [F] [P], Madame [G] [M], et la société DC Metallerie ont, par exploit du 26 juin 2025, assigné la SASU A2 PF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner l’expulsion de la SASU A2 PF et de tous occupants de son chef du local commercial du [Adresse 4], figurant au cadastre de [Localité 14], section [Cadastre 2] AC [Cadastre 1] N°[Cadastre 9] et [Cadastre 7] ;
— Condamner la société A2 PF à payer au titre des loyers impayés à Monsieur [F] [P], Madame [G] [M] et la société DC Metallerie la somme de 2.341,60 €, loyer de mars 2025 inclus, et ce à titre provisionnel ;
— Condamner la société A2 PF à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer convenu, soit 1.170,80 € x 2 = 2.341,60 € par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués ;
— Condamner la société A2 PF à payer à Monsieur [F] [P], Madame [G] [M] et la société DC Métallerie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société A2 PF en tous les dépens comprenant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux d’un montant de 68,31 €.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, la Sasu A2 PF n’a pas comparu.
MOTIFS
1) Sur les demandes principales
Les parties fondent leurs demandes indistinctement sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, qui sert de fondement aux demandes d’acquisition de clause résolutoire présentées en référé, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Selon le second, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut accorder une provision au créancier si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est demandé d’ordonner l’expulsion de la société A2 PF et sa condamnation à payer à Monsieur [F] [P], Madame [G] [M] et la société DC Metallerie, à titre provisionnel, l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation, aux motifs que le loyer n’a pas été réglé et que le bail dérogatoire a pris fin.
Pour autant, force est de constater, à l’examen du contrat de bail et de l’avenant au bail dérogatoire qui a été signé que seule la société DC Métallerie a signé le bail et a la qualité de bailleur.
Il en résulte que les demandes d’expulsion et de condamnations provisionnelles, en ce qu’elles émanent de Monsieur [F] [P] et de Madame [G] [M], se heurtent, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à une contestation sérieuse.
De la même façon, aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ne peut être retenu.
S’agissant de la société DC Métallerie, il convient de relever :
— qu’aux termes du contrat de bail litigieux (article 13), le bail était résilié de plein droit à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer un mois après commandement ou sommation demeurés infructueux ;
— qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun commandement de payer l’arriéré de loyers, visant l’acquisition de la clause résolutoire à défaut de paiement dans le délai d’un mois, tel que convenu au contrat de bail.
Il en résulte que la demande d’expulsion, se heurte à une contestation sérieuse, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, et qu’elle ne peut être ordonnée sur le fondement d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Concernant le non respect de la durée du bail visée au bail dérogatoire et à son avenant, le bail prenant fin aux termes de l’avenant au 31 mars 2025, il convient de rappeler les termes de l’article L 145-5 du code de commerce, selon lequel si à l’expiration du bail dérogatoire, et au plus tard à l’issue du délai d’un mois à compter de l’échéance, le locataire reste dans les lieux sans opposition du bailleur, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Il en résulte qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve qu’il a manifesté avant la date contractuelle de fin de bail et au plus tard dans le mois qui a suivi, son opposition à ce que le locataire reste dans les lieux.
Force est de constater qu’en l’espèce, la société DC Métallerie justifie avoir, dans les délais, manifesté son désaccord à ce que le preneur reste dans les lieux par la sommation de quitter les lieux qu’elle lui a adressée le 15 avril 2025.
Elle est donc fondée à voir ordonner l’expulsion de la SASU A2 PF, désormais occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis la fin du contrat de location et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera limitée, à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit 1.170,80 € par mois, seul ce montant ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, au vu du dernier décompte produit par la société DC Métallerie, l’obligation de la SASU A2 PF au titre de l’arriéré de loyer, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2.341,60 €, correspondant au mois de février et mars 2025, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SASU A2 PF.
2) Sur les demandes accessoires
La SASU A2 PF, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, étant observé que les dépens ne comprennent pas les frais de sommation, qui relèvent des frais irrépétibles.
Elle est condamnée à payer à la société DC Métallerie, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 €, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [F] [P] et de Madame [G] [M] ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par la SASU A2 PF des locaux situés au [Adresse 5] à [Adresse 15] (Ain) – [Adresse 11], figurant au cadastre de [Localité 14], section [Cadastre 2] AC [Cadastre 1] N°[Cadastre 9] et [Cadastre 7] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU A2 PF et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] [Localité 14] (Ain) – [Adresse 11], figurant au cadastre de [Localité 14], section [Cadastre 2] AC 01 N°[Cadastre 9] et [Cadastre 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à titre provisionnel l’ indemnité d’occupation dûe à compter de la fin du bail et jusqu’à la libération de lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, soit 1.170,80 € ;
Condamnons à titre provisionnel la SASU A2 PF à payer à la société DC Métallerie une indemnité d’occupation mensuelle de 1.170,80 € à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date de libération des lieux ;
Condamnons la SASU A2 PF à payer à la société DC Métallerie la somme provisionnelle de 2.341,60 €, au titre de l’arriéré de loyers ;
Condamnons la SASU A2 PF aux dépens ;
Condamnons la SASU A2 PF à payer à la Société DC Métallerie la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric ROZET
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