Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Referes, 16 septembre 2025, n° 25/00323
TJ Bourg-en-Bresse 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contestation sérieuse sur le droit à l'expulsion

    La cour a constaté qu'il y avait une contestation sérieuse sur le droit à l'expulsion, car la société DC Metallerie n'a pas justifié d'un commandement de payer l'arriéré de loyers.

  • Accepté
    Arriéré de loyers non contestable

    La cour a jugé que l'obligation de la société A2 PF au titre de l'arriéré de loyer n'était pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que la société A2 PF devait payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer contractuel, car elle occupait les lieux sans droit ni titre.

  • Accepté
    Charge des dépens à la partie succombante

    La cour a condamné la société A2 PF aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la société DC Metallerie en équité, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00323
Numéro(s) : 25/00323
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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