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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23C6
S.C.I. LUGADEL
C/
[W] [T],
[B] [R]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. LUGADEL,
RCS [Localité 1] N° 831 092 960
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Armelle DUFRANC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le 10 Août 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LE CAN, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [R]
née le 24 Avril 1958 à [Localité 5]. ([Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2017, la SCI LUGADEL a donné à bail à Monsieur [W] [T] et Madame [B] [R] un appartement situé [Adresse 6] à VILLENAVE d’ORNON (33140).
Par acte de Commissaire de justice du 14 avril 2025, la SCI LUGADEL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2913,24 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par actes de Commissaire de justice des 21 et 31 juillet 2025, la SCI LUGADEL a assigné Monsieur [T] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 10 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 6122,91 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, ainsi qu’à une indemnité d’occupation équivalente à deux fois le montant du loyer contractuel outre les charges, jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats au 16 janvier 2026, après l’audience tenue le 10 octobre 2025, à laquelle aucun des défendeurs n’avaient comparu. Il était sollicité de la demanderesse de produire le justificatif de la notification de l’assignation au Préfet.
A l’audience du 16 janvier 2026, la SCI LUGADEL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 9185,72 euros, terme de janvier 2026 inclus, et confirme les termes de ses demandes initiales. Elle expose être opposée à tout délai. Elle décrit que Madame [R] est la belle-mère de Monsieur [T] et qu’elle n’a jamais habité dans le logement litigieux. Elle précise que Monsieur [T] n’occupe pas le logement à titre principal.
En défense, Monsieur [W] [T], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il expose avoir connu des difficultés financières et avoir réglé son loyer de janvier 2026. Il déclare percevoir 1000 euros mensuels au titre de l’ARE. Il sollicite l’Aide juridictionnelle provisoire.
Madame [B] [R], régulièrement citée à son dernier domicile connu avec dépôt de l’acte à l’Étude, n’a pas comparu.
Le Tribunal n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 8 août 2025, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la CCAPEX le 15 avril 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
La SCI LUGADEL a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2913,24 euros sous deux mois au titre des loyers échus, suivant exploit du 14 avril 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [T] et Madame [R] n’ayant pas dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 14 avril 2025, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 juin 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la SCI LUGADEL est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 juin 2025.
Les ressources de Madame [R], qui n’a pas répondu aux convocations des services du Préfet et qui n’a comparu à aucune audience, ne sont pas connues. Il n’est pas discuté qu’elle n’occupe pas, et n’a jamais résidé, dans le logement litigieux. Monsieur [T], quant à lui, justifie être en recherche d’emploi depuis, a minima, août 2025 et percevoir près de 1000 euros mensuels. Il ne conteste pas que le logement objet du litige ne constitue pas sa résidence principale. Il n’apparait pas être en situation de résorber sa dette locative, qui ne fait que progresser, et le plan d’apurement sollicité n’apparait pas réaliste au regard de l’importance de la dette et le montant de ses revenus.
Dès lors, la demande d’octroi de délais sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [T] et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 15 juin 2025, ce qui constitue pour la bailleresse un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion des défendeurs à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI LUGADEL produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9185,72 euros au 9 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [T] et Madame [R] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9185,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 9 janvier 2026– échéance du mois de janvier 2026 incluse. Ils seront en outre, condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (728,31 euros à la date de l’audience), à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de location résilié, les défendeurs seront tenus solidairement aux condamnations, objet de la présente décision.
Sur la demande de doublement des loyers au titre de l’indemnité d’occupation
L’expulsion des occupants étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner cette pénalité en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Surabondamment, l’article 4i) de la loi du 6 juillet 1989 prohibe toute clause à l’effet de percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu de prononcer un doublement des loyers.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi qu’il a été vu plus haut, la mise en place d’un plan d’apurement n’apparait pas appropriée à la situation des débiteurs. La demande de délai de paiements sera en conséquence rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la SCI LUGADEL à la date du 15 juin 2025,
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] et Madame [B] [R] à quitter les lieux loués, situés [Adresse 6] à [Localité 8],
AUTORISONS, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (728,31 euros à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [B] [R] à payer à la SCI LUGADEL la somme de 9185,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 9 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [B] [R] à payer à la SCI LUGADEL, à compter du 1er février 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [B] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [B] [R] à payer à la SCI LUGADEL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDONS l’Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [T],
REJETONS le surplus des demandes contraires ou plus amples,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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