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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/06703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06703 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5E5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
☎ : 03.88.15.59.10
surendettement.tj-strasbourg@justice.fr
Surendettement
N° RG 24/06703 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5E5
Minute n°
N° BDF : 000124022710
Gestionnaire : [T] [Y]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
[6]
sis Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [G] a saisi le 06/05/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 21/05/2024.
Par décision prise le 02/07/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La SA [6] a contesté cette décision au motif que la situation financière de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et a sollicité un moratoire pour un retour à l’emploi. Elle a également fait valoir que la débitrice a omis de déclarer une créance correspondant au solde impayé du contrat de crédit n° 28905001140591 d’un montant de 1 543,27 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
La SA [6] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [N] [G] a comparu et a sollicité qu’un jugement au fond soit rendu.
Elle a expliqué qu’elle a seulement reçu le courrier de contestation de la SA [6] à l’appui de sa convocation par le tribunal.
Elle a indiqué, en premier lieu, qu’elle est de bonne foi, que l’omission de la créance – dont elle ne conteste ni le principe ni le montant – résulte d’une simple erreur lors de l’établissement du dossier de surendettement avec son assistante sociale, pensant que les deux crédits étaient regroupés sous la même référence.
En second lieu, concernant sa situation financière, elle a indiqué qu’elle est toujours bénéficiaire du RSA et vit chez ses parents, qu’elle participe aux charges de la vie courante, qu’elle a renoncé à une activité professionnelle stable depuis la crise sanitaire liée au COVID-19 pour pouvoir aider ses parents dont l’état de santé s’est dégradé, que ses parents bénéficient depuis le 1er septembre 2024 d’une auxiliaire de vie qui intervient tous les jours, à raison d'1h30, qu’elle est donc désormais en mesure de reprendre sa recherche d’emploi, à temps partiel, qu’elle a déjà postulé en boulangerie ou en milieu hospitalier, sans proposition d’emploi à ce jour.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement est orale. Par exception, les parties peuvent se faire dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, la SA [6] régulièrement convoquée par le greffe du tribunal judiciaire par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 01/08/2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16/10/2024.
Le créancier contestant n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice.
Le créancier contestant n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la SA [6] n’a pas soutenu son recours.
Madame [N] [G] a cependant requis qu’il soit statué sur le fond.
Il convient dès lors, à la demande du défendeur comparant, de faire application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile (2ème Civ, 20 avril 2017 n°16-15778).
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la débitrice a expliqué qu’elle n’a pas omis volontairement de déclarer la créance référencée n° 28905001140591 d’un montant de 1 543,27 euros, pensant que les deux crédits à la consommation souscrits auprès de [6] avaient été regroupés sous une seule et même référence.
Elle n’a pas contesté le principe et le montant de la dette.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, de fixer la créance n° 28905001140591 de la SA [6], à la somme de 1 543,27 euros pour les seuls besoins de la procédure.
L’endettement global s’élève donc à la somme de 7 047,25 euros.
– sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [N] [G] perçoit des prestations sociales d’un montant de 534 euros et doit faire face à des charges s’élevant à 625 euros par mois.
Elle est hébergée par ses parents et n’a pas de personne à charge.
Au vu de ces éléments, Madame [N] [G] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, Madame [N] [G] a indiqué être en capacité de trouver un emploi, dans le domaine de la vente ou de l’aide à la personne et donc de pouvoir régler tout ou partie de ses dettes à moyen terme.
En conséquence, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, et en application de l’article L743-2 du code de la consommation, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SA [6] n’a pas soutenu son recours à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers en date du 02/07/2024 ;
CONSTATE que Madame [N] [G] est de bonne foi ;
FIXE pour les besoins de la procédure, à 1543,27 euros la créance de la SA [6] au titre du solde du crédit n° 28905001140591 ;
CONSTATE que la situation de Madame [N] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [N] [G], subordonnées le cas échéant, à la justification par la débitrice de ses démarches en vue de trouver un emploi ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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