Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 14 avr. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AL / MC
Jugement N°
du 14 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLYV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. AXA FRANCE IARD
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Grosses :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
— La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’immeuble locatif de l’indivision [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. BPCE ASSURANCES IARD , en sa qualité d’assureur de M. [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
assistés, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Vice-Président,
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistés, lors de la mise à disposition, de Madame Maurane CASOLARI, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Février 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’indivision [R] est propriétaire non occupant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], assuré auprès de la société Gan assurances, au sein duquel est situé, au rez-de-chaussée, un local commercial exploité par la SARL Ys dont l’activité est la vente de vêtements.
Ce local est assuré auprès de la compagnie AXA France Iard au titre d’un contrat multirisques professionnel.
L’étage situé au- dessus du local a été donné à bail par l’indivision [R] à Monsieur [D] [L] et Monsieur [S] [K], lesquels ont souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la société BPCE Assurances.
Entre le samedi 29 décembre 2018 à 19h et le lundi 31 décembre 2018, la société YS a déploré des infiltrations d’eau provenant de l’appartement situé au- dessus de leur local.
L’intervention d’un plombier a été sollicitée par le gestionnaire de l’immeuble.
La société AXA France Iard a mandé la société ELEX, es qualité d’expert, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.
Après avoir indemnisé la SARL YS, la société AXA a présenté un recours auprès de la société GAN Assurances et de la société BPCE Assurances Iard.
Par actes du 29 décembre 2023, la compagnie AXA France IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont- Ferrand, la société GAN Assurances et de la société BPCE Assurances Iard, sur le fondement des articles L. 121-12 et L.124-3 du code des assurances, 1240, 1242 alinéa 1, 1346-2 et 1721 du code civil.
La société AXA France IARD, dans ses écritures récapitulatives signifiées le 28 mars 2025 par RPVA, demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de la Société anonyme AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Juger que la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de l’immeuble locatif de l’indivision [R] est responsable du sinistre dégâts des eaux ayant endommagé le local commercial dont est locataire la SARL YS, ses aménagements et équipements, ainsi que les matériels et marchandises qui y étaient stockés et des pertes d’exploitation consécutives ;
— Juger que la SA BPCE ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de l’appartement de M. [D] [X] est responsable du sinistre dégâts des eaux ayant endommagé le local commercial qu’occupe le SARL YS, ses aménagements et équipements, ainsi que les matériels et marchandises qui y étaient stockés et des pertes d’exploitation consécutives ;
— Juger que la SA GAN ASSURANCES et la SA BPCE ASSURANCES IARD seront tenues in solidum à la réparation de l’entier dommage de la SA AXA France IARD, subrogée dans les droits de la SARL YS, son assurée ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA BPCE
ASSURANCES IARD à payer et porter à la SA AXA France IARD la somme de
97.394,28 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— Débouter la SA GAN ASSURANCES et la SA BPCE ASSURANCES IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer et porter à la SA AXA France IARD la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES et la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie VIGNANCOUR-[U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par écritures récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 26 août 2025, la société GAN ASSURANCES, au visa des articles 1721 et suivants du Code civil, demande au tribunal de débouter les sociétés AXA France Iard et la société BPCE Assurances de leurs demandes dirigées à son encontre, et à titre subsidiaire, de condamner la société BPCE Assurances à la relever et garantir de toutes condamnations en frais principal et intérêts prononcées au profit de la société AXA France Iard. Elle sollicite en outre la condamnation de la société AXA France Iard à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 28 juin 2024, la société BPCE Assurances Iard , sur le fondement des articles 1240, 1242 alinéa 1 du code civil, ainsi que les articles 1732 et 1721 du code civil, demande à la juridiction de :
« – Voir débouter la société AXA France Iard, et le cas échéant, la SA GAN Assurances de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA BPCE Assurances Iard, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [L].
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de la SA AXA France Iard à l’encontre de la BPCE Assurances Iard, voir retenir cette dernière est fondée à solliciter la garantie du GAN, assureur du propriétaire bailleur dont la responsabilité civile contractuelle est engagée non seulement vis-à-vis de son locataire la SARL YS mais également vis-à-vis de son locataire [L], au titre de l’intégralité des condamnations pouvant être mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et dépens, et condamner la SA GAN Assurances à garantir la SA BPCE Assurances Iard de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et dépens.
— En toute hypothèse, voir condamner la SA GAN Assurances à verser à la SA BPCE Assurances Iard une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner la SA GAN Assurances aux entiers dépens.
— Voir écarter l’exécution provisoire de droit. »
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 2 février 2026, puis mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », « donner acte », « voir », ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur
Il résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, l’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui- ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
Les sociétés GAN Assurances et BPCE Assurances contestent la recevabilité du recours subrogatoire de la société AXA France Iard en soutenant que cette dernière n’apporte pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité à son assuré au titre du contrat d’assurance souscrit et qu’elle n’a pas été expressément subrogée par son assuré.
Il convient néanmoins de relever que la société AXA France Iard verse aux débats une quittance subrogatoire de son assuré, la SARL YS, en date du 15 janvier 2025 d’un montant de 90 050,28 euros au titre du sinistre survenu le 30 décembre 2018.
En outre, le demandeur verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurance le liant avec la société YS, dans lesquelles il est précisé : « Nous sommes subrogés, dans vos droits et actions contre tous tiers responsables d’un sinistre dans les termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, c’est-à-dire que nous exerçons les droits et actions dont vous disposiez avant paiement contre tous tiers responsable. »
Il s’ensuit que la société AXA France Iard est recevable à se prévaloir, tant d’une subrogation légale en qualité d’assureur ayant réglé une indemnité à son assuré, que d’une subrogation conventionnelle consentie par son assuré.
Sur la responsabilité des tiers garantis
Il résulte de l’article 544 du code civil que le propriétaire ou l’occupant d’un fond, subissant un trouble présentant un caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux de voisinage, peut agir en justice pour le faire cesser ou obtenir réparation.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1242 alinéa 1 prévoit en outre qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes, dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 1721 du code civil énonce enfin qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. L’article 1719 prévoit également que le bailleur assure à son locataire la jouissance paisible du bien.
En l’espèce, il est constant que les infiltrations d’eau qui ont occasionné des dommages dans le local loué à la SARL YS par l’indivision [R], provenaient de l’appartement situé au- dessus de ce local appartenant également à l’indivision [R].
Dès lors, la responsabilité de l’indivision [R] peut être engagée tant en sa qualité de bailleur, tenu à garantir à son preneur de tous les défauts de la chose louée pouvant en empêcher l’usage ainsi qu’une jouissance paisible du bien, mais également en sa qualité de propriétaire du bien ayant occasionné un trouble anormal à son voisin du dessous.
La société GAN, assureur de l’indivision [R], conteste l’existence d’un défaut de la chose louée en soutenant que le dommage subi proviendrait d’une infiltration résultant du manquement de son locataire du premier étage auquel il incombait de procéder au changement du flotteur.
Le procès- verbal de constatation établi par les experts des assureurs conclut que « le sinistre a pour origine le disfonctionnement du mécanisme de chasse d’eau du WC de l’appartement occupé par Messieurs [L] et [K], au- dessus du local commercial de la SARL YS, en leur absence pour le WE. Le mécanisme défectueux a été remplacé en totalité par Monsieur [E], plombier envoyé par le Cabinet [Localité 6] SA, et pris en charge par le propriétaire de l’immeuble, l’indivision [R]. »
Il ressort des précisions données au Cabinet CET Auvergne par le plombier qui est intervenu, les éléments suivants : «j’ai effectivement remplacé le mécanisme complet et pas seulement le robinet flotteur car ce mécanisme de marque inconnue (pas de ref. ni marque apparente) me semblait ne pouvoir que dysfonctionner en cas de défaut du rob. Flotteur. Le trop plein de celui- ci se trouvait plus haut que le bord du réservoir (voir schéma) et vu sa vétusté, j’ai préféré remplacer l’ensemble du mécanisme. »
La société GAN, afin de retenir la responsabilité des locataires invoque le décret du 26 août 1987 qui prévoit au titre des réparations locatives, notamment le remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
Toutefois, il convient de relever que les locataires n’ont pas procédé à l’installation des WC incriminé, et qu’au vu des constatations du plombier, cette installation était affectée d’un vice interne nécessitant le remplacement du robinet flotteur mais également du mécanisme complet qualifié comme vétuste.
Dès lors, la responsabilité des locataires ne pourra être retenue, le dégât des eaux provenant d’un défaut de la chose louée et de sa vétusté, précisément le mécanisme de la chasse d’eau installé par le preneur.
Ainsi, la société GAN Assurances, assureur de l’indivision [R], sera seule tenue à la réparation de l’entier dommage de la société AXA France Iard, subrogée dans les droits de la SARL YS, soit au paiement de la somme de 97 394,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la société BPCE Assurances Iard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société GAN Assurances supportera les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA assurances ainsi que de celle de la société BPCE Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ce même texte.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il convient en outre de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il apparaisse opportun de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société GAN Assurances à régler à la société AXA France Iard, subrogée dans les droits de la société YS, la somme de 97 394,28 euros (quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société AXA France Iard du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société GAN Assurances de ses demandes,
CONDAMNE la société GAN Assurances à régler à la société AXA France Iard la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GAN Assurances à régler à la société BPCE Assurances la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GAN Assurances aux entiers dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Certificat ·
- Descendant ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Meubles
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Historique ·
- Service civil ·
- Comptes bancaires ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Garanties du vendeur ·
- Installation ·
- Suspension ·
- Pompe à chaleur
- Délai ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- République française ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Responsabilité parentale ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.