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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, SAS MAXWELL [ R ] BORDIEC c/ SAS MAXWELL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCF5
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[P] [E]
Le 14/01/2025
— Expéditions délivrées à
— SAS MAXWELL [R] BORDIEC
— [P] [E]
JUGEMENT
EN DATE DU 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS d'[Localité 9] SOUS LE N) 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me CAILLAT loco Maître [W] [R] de la SAS MAXWELL [R] BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 20 septembre 2020, Mr [P] [E] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté destiné à financer l’achat d’un camping-car de marque MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 610000,00 €. Ce prêt était remboursable en 156 mensualités de 527,92 € au taux de 4,460 %.
L’emprunteur ne s’est pas acquitté régulièrement des sommes dues, la société CA CONSUMMER a prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2023 après une mise en demeure du 25 juin 2023 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Mr [P] [E] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 17 mai 2024 aux fins de voir sur le fondement de l’article L 312-39 du Code de la consommation:
*condamner Mr [P] [E] à lui payer la somme de
60 571,47 € actualisé au 15 janvier 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 4,460 % sur la somme de 55 523,68 € à compter de la déchéance du terme du 19 juillet 2023 et au taux légal sur le surplus ;
*ordonner la restitution du camping-car de marque MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
* autoriser tout huissier à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
*condamner Mr [P] [E] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Un jugement de réouverture des débats a été rendue par Mme Sonia DESAGES Vice-Présidente chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection fixé au 11 octobre 2024 aux fins de permettre à la société CA CONSUMER FINANCE de présenter ses observations sur le non-respect des dispositions des articles L312-12 et L321-29 du code de la consommation et sur l’existence et l’efficience de la clause de réserve de propriété invoquée.
A l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la société CA CONSUMER FINANCE est représentée par la SAS MAXWELL-[R]-BORDIEC qui a sollicité un renvoi pour communication de ses pièces au défendeur. Mr [P] [E] n’a pas comparu.
A l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, la société CA CONSUMER FINANCE est représentée par la SAS MAXWELL-[R]-BORDIEC qui maintient les demandes initiales précisant que le statut de conjoint collaborateur ne confère pas à lui seul la qualité d’artisan immatriculé en tant que tel ni ne permet une extension de la procédure collective ouverte au profit de l’épouse. Dès lors le défendeur ne peut pas se prévaloir de la liquidation judiciaire ouverte au profit de son épouse et ne peut donc bénéficier du principe d’interdiction des poursuites, les prétentions du débiteur doivent être rejetées. Elle ajoute ne pas être en mesure de produire la fiche FIPEN et demande la condamnation de l’emprunteur au paiement des intérêts au taux légal.
Mr [P] [E] n’a pas comparu, il a cependant adressé au tribunal un mail le 30 août 2024 dans le quel il fait état de l’existence d’un jugement rendu par le tribunal de Commerce BORDEAUX le 31 janvier 2024 au bénéfice de Mme [C] [E] auprès de laquelle il avait le statut de conjoint collaborateur qui aurait effacé ce prêt comme l’ensemble des dettes professionnelles et personnelles du couple au visa des article 640-1 et suivants du code de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
— 3 -
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [P] [E] a été régulièrement assigné et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 30 avril 2023, l’action engagée le 25 avril est recevable.
Sur la demande de Mr [E]
Mr [P] [E] en sa qualité de conjoint collaborateur ne peut prétendre bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire prononcé pour son épouse en sa qualité d’artisan par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 31 août 2023. En conséquence il ne peut prétendre à l’effacement de sa dette au titre de cette procédure, ses demandes seront rejetées.
Sur la demande en paiement
La société CA CONSUMER FINANCE justifie du contrat de crédit, du décompte de la créance, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile des emprunteurs, de la consultation FICP, du tableau d’amortissement, de l’historique comptable, de la mise en demeure du 25 juin 2023, de la notification de la déchéance du terme, du courrier du 22 janvier 2024.
Il est constant que le 20 septembre 2020, Mr [P] [E] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit affecté destiné à financer l’achat d’un camping-car de marque MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 610000,00 €. Ce prêt était remboursable en 156 mensualités de 527,92 € au taux de 4,460 % après que la banque se soit assurée de leur solvabilité.
Cependant les remboursements n’ont plus été effectués régulièrement et la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 juillet 2023 après une mise en demeure du 25 juin 2023 restée infructueuse.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qu’elle précise que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne dispense pas l’emprunteur des intérêts au taux légal.
En l’espèce, le prêteur indique ne pas être en mesure de produire la fiche FIPEN remise à Mr [E], il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de
48 901,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit comme suit:
— montant du capital emprunté : 61 000,00 €
— assurance reversée à l’assureur jusqu’à la déchéance du terme : 1 372,50 €
— déduction faite des règlements : -13 470,73 €
Mr [P] [E] sera donc condamné à payer à la société requérante la somme de 48 901,77 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023.
Sur les demandes concernant le véhicule
La société requérante réclame la restitution du camping-car de marque MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir. Elle demande que tout huissier soit autorisé à l’appréhender afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance ;
Il résulte des conditions particulières du contrat que le camping-car est affecté d’une clause de réserve de propriété comportant subrogation du prêteur dans les droits du vendeur dans le respect des dispositions de l’article 1346-2 du code civil.
La clause de réserve de propriété dont se prévaut la requérante répond aux exigences légales de l’article 2367 du code civil qui dispose :
« La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. »
En l’espèce, elle est écrite et figure dans les conditions générales de l’assurance à l’article 14 intitulé subrogation. Par ailleurs, il mentionné dans la fiche d’information et de conseils de l’assurance que la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son crédit entraîne la cession de plein droit des garanties. De fait elle a été acceptée par les parties.
La souscription du crédit affecté ayant servi à l’achat du dit véhicule il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule sous astreinte qui sera fixée à la somme de 10 € par jour de retard 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et il y a lieu d’autoriser à défaut, tout Commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.
Il y a lieu également d’autoriser la vente du véhicule aux enchères publiques et de dire que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [P] [E] à hauteur de 700 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [P] [E] succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
RECOIT la société SA CA CONSUMER FINANCE en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels par application des dispositions de l’article L 312 – 12 du Code de la Consommation;
CONDAMNE Mr [P] [E] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 48 901,77 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023.
REJETTE Mr [P] [E] en ses prétentions ;
ORDONNE la restitution du véhicule d’un camping-car de marque MC LOUIS immatriculé [Immatriculation 10] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et DIT qu’à défaut tout Commissaire de justice sera autorisé à l’appréhender en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve afin qu’il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Mr [P] [E] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [P] [E] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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