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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ SYNDICAT DES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/00012 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZC5Q
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10]) représenté par son syndic, le cabinet Lema Immobilier dont le siège social est au [Adresse 4], S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[I] [W] [Y] [U] épouse [U], [S] [Y] [W] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
CRÉANCIER INSCRIT SUBROGE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10]) représenté par son syndic, le cabinet Lema Immobilier dont le siège social est au [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
Madame [S] [Y] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 23 novembre 2023, et publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 3ème Bureau, Volume 2023 S numéro 103, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [I] [W] [U] et Madame [S] [Y] [C], épouse [U], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 9], cadastré section I n° [Cadastre 6] pour 2a 30ca, en l’espèce les lots n°23 (appartement) et n°28 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 8 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [U], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 mars 2024, aux fins notamment de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 146.485,82 euros en principal, intérêts arrêtés au 12 novembre 2023 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 8 février 2024.
Par acte en date du 13 février 2024, la procédure a été dénoncée au Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 14], créancier inscrit.
Par acte déposé au greffe le 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a déclaré une créance à hauteur de 11.461,07 euros, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 29 mai 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 146.485,82 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 12 novembre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.024,19 euros ;
— autorisé Monsieur et Madame [U] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250.000 euros net vendeur
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 24 octobre 2024 et rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— constaté que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
— ordonné en conséquence la reprise de la procédure ;
— dit que la vente forcée du bien saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, le jeudi 10 avril 2025 à 14h30.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— constaté le désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT,
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance entre la société CREDIT LOGEMENT et Monsieur [I] [W] [U] et Madame [S] [Y] [C] épouse [U] mais que l’instance se poursuit sur la demande en subrogation ;
— dit que les frais déjà réglés par Monsieur [I] [W] [U] et Madame [S] [Y] [C] demeurent à leur charge ;
— subrogé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à LEVALLOIS-PERRET, dans les poursuites initiées par la société CREDIT LOGEMENT par commandement de payer délivré le 23 novembre 2023, et publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de Nanterre 3ème Bureau, Volume 2023 S numéro 103, à l’encontre de Monsieur [I] [W] [U] et Madame [S] [Y] [C], aux fins de saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis dans un ensemble immobilier à 92300 Levallois-Perret, 95 rue Edouard Vaillant, cadastrés section I n° [Cadastre 6] pour 2a 30ca, en l’espèce les lots n°23 (appartement) et n°28 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 février 2024 ;
— ordonné le report de la vente forcée des droits et bien immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé l’audience d’adjudication au 12 juin 2025.
A l’audience d’adjudication du 12 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à [Localité 14] n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que les débiteurs ont procédé au règlement de l’intégralité de la créance et qu’ils avaient déjà payés les frais auprès de la société CREDIT LOGEMENT, ce à quoi, ces derniers ont acquiescé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les frais et dépens seront mis à la charge des débiteurs, qui les ont déjà réglés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 novembre 2023, et publié le 8 décembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 3ème Bureau, Volume 2023 S numéro 103 ;
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de Monsieur [I] [W] [U] et Madame [S] [Y] [C] ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Claire JAGER ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
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