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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00535 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDA2
Me Alexia COMBE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU VIEUX PHARE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°379 777 915, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S. RIENAFISH immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°837 626 894, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00535 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDA2
Me Alexia COMBE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 29 décembre 2017, la SCI DU VIEUX PHARE a donné à bail commercial à Monsieur [S] [Y] et Madame [F] [L] agissant pour le compte de la Société PGM2, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée et le 767/10 000èmes des parties communes au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4]) cadastré section BO n°[Cadastre 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 26 328 euros soit 2194 euros par mois.
Par acte authentique en date du 25 mars 2022, en présence de la SCI DU VIEUX PHARE, la Société PGM2 a cédé son droit au bail commercial à la Société RIENAFISH, dans lequel il est repris les termes du contrat de bail précité à l’exception du montant du loyer à savoir à compter du 1er janvier 2022 un loyer mensuel de 2 400 euros.
Le 5 mai 2025, la SCI DU VIEUX PHARE a fait dénoncer à la Société RIENAFISH (selon procès-verbal – article 659 du Code de procédure civile) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 8 323 euros, à titre d’arriéré de loyers des mois de janvier 2024, janvier et février 2025 et des taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI DU VIEUX PHARE a, suivant acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, fait assigner la Société RIENAFISH devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L 145-41 du Code de commerce, et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la Société RIENAFISH ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner que faute par la Société RIENAFISH de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à vos frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution)
Condamner la Société RIENAFISH au paiement de la somme de 8 323 euros, à titre provisionnel, représentant les loyers et charges impayés arrêtés à février 2025 ;
Condamner la Société RIENAFISH au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés de mars 2025 au jour de la résiliation du bail, outre intérêts au taux légal.
Condamner la Société RIENAFISH au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à votre départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ;
Condamner la Société RIENAFISH au paiement de la somme de 800 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société RIENAFISH au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières. (Article 696 du Code de procédure civile)
L’affaire RG n° 25/00535 est venue à l’audience du 27 août 2025.
A cette audience, la SCI DU VIEUX PHARE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La Société RIENAFISH pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, la bailleresse justifie de la dénonce au créancier inscrit.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 5 mai 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 5 juin 2025 et le bail commercial est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la Société RIENAFISH reste devoir la somme de 13 671 euros, à titre d’arriéré de loyers des mois de janvier 2024, janvier à mai 2025 et des taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024.
La Société RIENAFISH, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il s’ensuit la condamnation de la Société RIENAFISH à payer à la SCI DU VIEUX PHARE la somme provisionnelle de 13 671 euros, à titre d’arriéré de loyers des mois de janvier 2024, janvier à mai 2025 et des taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 8 323 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle.
Il y a lieu aussi à condamnation de la Société RIENAFISH à payer à la SCI DU VIEUX PHARE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 674 euros soit l’équivalent du loyer actuel et charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La Société RIENAFISH est condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 05 mai 2025 et l’assignation délivrée le 22 juillet 2025.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la Société RIENAFISH soit condamnée à payer à la SCI DU VIEUX PHARE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SCI DU VIEUX PHARE et la Société RIENAFISH, est acquise au 05 juin 2025 ;
CONDAMNE la Société RIENAFISH, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (situé [Adresse 5] au [Adresse 8] [Localité 7]) dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société RIENAFISH ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE la Société RIENAFISH à payer à la SCI DU VIEUX PHARE la somme provisionnelle de 13 671 euros, à titre d’arriéré de loyers des mois de janvier 2024, janvier à mai 2025 et des taxes d’ordures ménagères 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 8 323 euros et à compter de la présente décision sur la somme résiduelle ;
CONDAMNE la Société RIENAFISH à payer à la SCI DU VIEUX PHARE une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 674 euros soit l’équivalent du loyer actuel et charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNE la Société RIENAFISH à payer à la SCI DU VIEUX PHARE une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société RIENAFISH aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 05 mai 2025 et l’assignation délivrée le 22 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
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