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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 18 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CEREXAGRI c/ Syndicat “ SUD CHIMIE ” SYNDICAT DES TRAVAILLEURS SOLIDAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MUJ
N° MINUTE :
25/00070
Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître VIALA Daniel
S.A.S. CEREXAGRI
SUD CHIMIE
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MEFTAH-HEGEDUS Inès/ SUD CHIMIE/ [O] [E]
DEMANDERESSE
S.A.S. CEREXAGRI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître VIALA Daniel avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS
Syndicat “SUD CHIMIE” SYNDICAT DES TRAVAILLEURS SOLIDAIRES, UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DE LA CHIMIE, sis [Adresse 2]
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître MEFTAH-HEGEDUS Inès avocat au barreau de PARIS (H1)
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 3 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Cerexagri a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits chimiques. Elle exerce son activité au sein de quatre établissements distincts.
Le 26 février 2025, le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie a notifié à la direction de la société la désignation de M [E] [O] en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical au sein l’établissement Cerexagri [Localité 3].
Par requête enregistrée le 12 mars 2025, la société Cerexagri a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations.
La requérante, le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie et M [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 25 juin 2025. Après réouverture des débats, l’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Cerexagri demande au tribunal :
— L’annulation de la section syndicale du syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie ;
— L’annulation de la désignation de M [O] en qualité de délégué syndical central et de délégué syndical au sein l’établissement Cerexagri [Localité 3] ;
— Le rejet des demandes reconventionnelles ;
— La condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Décision du 18 septembre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MUJ
Elle soutient que les désignations de M [O] sont irrégulières, en ce qu’elles ont été faites par une personne incompétente, qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné, que le syndicat désignant ne respecte pas les conditions générales de représentativité, qu’il n’était pas possible de procéder à la désignation d’un délégué syndical central dans l’entreprise faute pour celle-ci de compter au moins deux établissements regroupant au moins 50 salariés et que l’effectif de l’établissement Cerexagri [Localité 3] ne permettait pas d’y désigner un délégué syndical.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie et M [O] concluent au rejet des demandes. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à une amende civile de 10 000 euros, à leur verser chacun la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’abus de procédure et à verser au syndicat la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société demanderesse à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’auteur des désignations avait bien qualité pour le faire. Ils soutiennent par ailleurs qu’il existe bien une section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 3] et que le syndicat respecte l’ensemble des conditions générales de représentativité. Ils soutiennent enfin que l’employeur ne peut leur opposer la condition d’effectif pour s’opposer aux désignations litigieuses dès lors qu’il n’a pas contesté les désignations des autres syndicats et qu’en toutes hypothèses, les conditions d’effectif sont remplies.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la section syndicale
S’il lui appartient de vérifier l’existence d’une section syndicale et d’en tirer toutes les conséquences, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne pouvoir au juge judiciaire pour annuler la constitution d’une telle section.
La demande présentée à cette fin ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la désignation
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’auteur de la désignation a été élu au sein du secrétariat national et que, conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts du syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie, il avait dès lors bien qualité pour procéder aux désignations litigieuses. La circonstance qu’il se présente comme secrétaire national ou général et non seulement comme « secrétaire » – suivant l’appellation retenue par les statuts – ne saurait être de nature à remettre en cause cette qualité.
Le moyen soulevé à ce titre ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents.
En l’espèce, les bulletins d’adhésion et les copies de chèques produites par le syndicat défendeur établissent qu’à la date des désignations litigieuses, il comptait au moins deux adhérents à jour de cotisations au sein de l’établissement de [Localité 3].
Le moyen tiré du défaut de section syndicale doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la représentativité générale du syndicat désignant
L’article L. 2121-1 du code du travail dispose que « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts du syndicat ont été déposés en mairie pour la première fois le 12 décembre 1997, soit depuis bien plus de deux ans à la date des désignations litigieuses. La seule circonstance que le syndicat défendeur ait retiré son mandat à un précédent délégué syndical en raison d’un conflit l’opposant au secrétariat national ne saurait caractériser un manquement aux valeurs républicaines. La société demanderesse, qui se borne à évoquer un tract dans lequel le syndicat, sans le revendiquer, fait référence au qualificatif de « mélenchoniste (sic.) » qui lui est appliqué, n’apporte pas davantage d’éléments de nature à démontrer qu’il manquerait d’indépendance, en particulier à l’égard de l’employeur.
Le syndicat défendeur, qui avait jusqu’à la fin de l’année 2025 pour procéder à la publication de ses comptes au titre de l’exercice 2024, justifie par ailleurs de l’approbation et de la publication de ses comptes au titre de l’exercice 2023.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le syndicat défendeur mène régulièrement des actions syndicales, qu’il compte plusieurs adhérents et qu’il a recueilli 20,8 % des suffrages à l’échelle de l’entreprise et 60,48 % à l’échelle de l’établissement de [Localité 3] lors des élections professionnelles.
Le moyen tiré de l’absence de représentativité générale doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les seuils d’effectif
En vertu du principe d’égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, un employeur qui a accepté la désignation par un syndicat représentatif d’un délégué syndical alors que la condition d’effectif dans l’entreprise n’est pas remplie, ne peut refuser la désignation par un autre syndicat représentatif d’un délégué syndical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, sans faire valoir la moindre variation d’effectif, l’employeur ne s’est nullement opposé à la désignation de délégués syndicaux centraux par les syndicats FO, CGT, CFDT et CFTC, ni à la désignation d’un délégué syndical dans l’établissement de [Localité 3] par les syndicats CGT et CDFT.
Dès lors, à supposer même que les conditions d’effectif prévues par la loi n’étaient pas remplies, il ne pouvait valablement s’opposer aux désignations effectuées parallèlement par le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie.
Le moyen tiré de la méconnaissance des conditions d’effectif doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes d’annulation doivent être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
Les demandes présentées par les défendeurs au titre de l’abus de procédure doivent dès lors être rejetées.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions du juge saisi de la contestation d’une désignation syndicale, suivant la procédure particulière prévues aux articles R. 2314-23 et suivants du code du travail, de se prononcer sur une éventuelle atteinte à l’intérêt collectif de la profession. La demande présentée à cette fin doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Cerexagri la somme de 2 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute la société Cerexagri de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société Cerexagri la somme de 2 500 euros à payer au syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie et à M [E] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie et M [E] [O] du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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