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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 juin 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ZARAGOCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
S.A.S. QUALITY STAY
c/
S.A.S.U. STANCLUB, [M], [J] [D] épouse [N]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00678 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGBK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 07 Mai 2025
Nous, Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.S. QUALITY STAY, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 918 208 141, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. STANCLUB, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 930 820 600, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [M], [J] [D] épouse [N]
née le 09 Mai 1982 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) (66482)
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
***
FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte d’avocat du 24 juin 2024, la société QUALITY STAY a donné en location gérance à la société STANCLUB, un fonds de commerce de restauration rapide exploité dans des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’une redevance proportionnelle fixée à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le gérant, outre une indemnité d’occupation des locaux à payer impérativement avant le 5 de chaque mois. L’article 13 fixe à la somme en principal annuelle de 13 800 €, TVA en plus, payable par mois et d’avance, le montant de l’indemnité d’occupation.
Par acte du 7 février 2025, une sommation de payer visant la clause résolutoire a été notifiée par le bailleur.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 16 avril 2025, la société QUALITY STAY a fait assigner en référé la société STANCLUB devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du Code civil :
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat sont réunies, par suite d’une sommation de payer infructueuse délivrée le 7 février 2025
Constater la résiliation du bail à compter du 7 mars 2025
Ordonner à la société STANCLUB de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux donnés à bail
Ordonner à défaut de ce faire, l’expulsion du preneur défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique
Condamner la société STANCLUB à payer à la société QUALITY STAY une somme provisionnelle de 4041,66 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif dû au mois de février 2025 inclus
Condamner la société STANCLUB à payer à la société QUALITY STAY une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et redevances, soit la somme de 1445 €, au prorata, à compter du 8 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués
Condamner Madame [M] [D] épouse [N] à relever et garantir, en sa qualité de caution solidaire, les condamnations prononcées à l’égard de la société STANCLUB
Condamner la société STANCLUB à payer à la société QUALITY STAY la somme de 2230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les émoluments prévus par les dispositions de l’article A 444 – 32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré.
La société QUALITY STAY sollicite le bénéfice de son assignation par la voix de son conseil.
Ni la société STANCLUB, ni Madame [D] épouse [N] ne constituent avocat.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens de la demanderesse, il convie de se référer à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société STANCLUB a été régulièrement assignée à son siège social. L’huissier a dressé un procès-verbal de remise à l’étude après avoir vérifié la certitude du domicile de destinataire par le nom figurant sur la boîte aux lettres et la présence de l’enseigne commerciale sur l’immeuble.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Madame [D] épouse [N] a été assignée par un procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte fait mention des diligences accomplies pour effectuer la signification de la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier pour tenter de retrouver la destinataire.
L’assignation informe valablement les défendeurs de leur obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 14 avril 2025 et l’audience de référé du 7 mai 2025.
Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation, ordonner l’expulsion, condamner la défenderesse à payer une provision à valoir sur l’arriéré, et à payer une indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
* *
La société QUALITY STAY produit aux débats le contrat du 24 juin 2024 par lequel elle a consenti un contrat de location gérance à la société STANCLUB aux termes duquel le loueur confie et concède en location-gérance au locataire gérant qui l’accepte, le fonds de commerce ci-après désigné : fonds de commerce de restauration rapide exploité dans les locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Ce contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable. La location-gérance est consentie moyennant le paiement d’une redevance proportionnelle fixée à 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le gérant, outre une indemnité d’occupation des locaux, à payer impérativement avant le 5 de chaque mois.
Il est expressément convenu aux termes du contrat, que « tant que le premier bilan ne sera pas établi, et sans que cette période ne puisse excéder une année et demie à compter de la signature des présentes, la redevance proportionnelle est provisoirement fixée à 45 € par mois ».
L’article 13 stipule que les parties sont convenues au paiement d’indemnités d’occupation des locaux et des charges et taxes liées aux locaux et à leur exploitation. Ces indemnités d’occupation des locaux sont fixées à la somme principale annuelle de 16 800 €, TVA en sus, payable par mois et d’avance, soit 1400 € TVA en plus par mois à payer impérativement avant le 5 de chaque mois.
Le contrat stipule également une clause résolutoire au terme de laquelle en cas de manquement par le gérant d’une seule des obligations mises à sa charge, y compris le non-paiement de l’indemnité d’occupation ou de la redevance, le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au loueur, un mois après une sommation de payer et/ou d’exécuter délivrée par acte extrajudiciaire et contenant déclaration du loueur de se prévaloir de la présente clause, restée infructueuse.
La société QUALITY STAY, par suite du non-paiement des redevances et indemnité d’occupation pour les mois de décembre 2024 à janvier 2025 inclus, a fait délivrer par son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception (accusé de réception retourné signé le 17 février 2025) une sommation de payer portant la date du 7 février 2025 aux termes de laquelle l’avocat de la société QUALITY STAY a sommé la société STANCLUB de régulariser la situation sans délai faute de quoi le contrat de location-gérance sera résilié un mois après la première présentation de la lettre. Cette sommation reproduit les termes de la clause résolutoire contenue au contrat.
Cette sommation apparaît avoir été régulièrement délivrée eue égard aux clauses contractuelles, en rappelant au gérant défaillant les termes de la clause résolutoire. L’accusé de réception a été retourné signé.
La société STANCLUB, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette.
La sommation étant incontestablement restée infructueuse dans le mois de sa délivrance, le contrat de location gérance se trouve résilié de plein droit depuis le 18 mars 2025, et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans la sommation. Depuis cette date, la société STANCLUB est occupante sans droit ni titre des locaux dans lequel le fonds de commerce donné en location-gérance est exploité.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société QUALITY STAY sollicite la condamnation de la société STANCLUB au paiement d’une indemnité d’occupation. Il convient en l’espèce de la fixer à une valeur équivalente au montant des indemnités d’occupation, redevances et charges, soit la somme de 1445 € mensuels à compter du 18 mars 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Au regard des pièces produites, il y a lieu en outre de condamner la société STANCLUB à payer à la société QUALITY STAY une provision d’un montant de 4041,66 euros en principal correspondant à l’arriéré des sommes dues, compte arrêté au mois de février 2025 inclus.
Sur les demandes formées contre Madame [D] épouse [N]
Aux termes des dispositions de l’article 1374 du Code civil, l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
En l’espèce, le contrat de location-gérance produit aux débats est un acte d’avocat électronique reçu avec le concours de Maître Jean-Louis Ramponneau avocat au barreau de Grasse, signé par la voie dématérialisée du réseau privé virtuel des avocats, au visa de l’article 1374 du Code civil. Cet acte est signé électroniquement par Monsieur [R] [C] en représentation de la société QUALITY STAY, par Madame [M] [D] en représentation de la société STANCLUB, et par Madame [D] à titre personnel. Il est contresigné par Maître Jean-Louis Ramponneau.
Il s’agit donc bien d’un acte établi selon les dispositions de l’article 1374 du Code civil précitées.
Cet acte comporte en page 2, le fait qu’il est reçu en présence de Madame [D] épouse [N] « ci-après dénommée la caution », et contient en page 9 l’article 14 ainsi rédigé : « Madame [M] [D] déclare se porter caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir le locataire gérant en vertu des présentes. Elle affirme avoir pris connaissance des diverses clauses et conditions du présent contrat de location-gérance. Le présent engagement garantit notamment le paiement des redevances, indemnité d’occupation ; loyer, charges, impôts, taxes, intérêts, pénalités, astreintes, dommages et intérêts, frais de réparation ou de remise en état des locaux etc. le présent engagement est consenti pour la durée de la location-gérance et de ses renouvellements ».
La société QUALITY STAY rapporte dès lors la preuve que Madame [D] épouse [N] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société STANCLUB. La demande de condamnation de l’intéressée en qualité de caution solidaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera par conséquent accueillie selon détail précisé au dispositif.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société STANCLUB, qui succombe, supportera les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir juger que les dépens comprendront les émoluments prévus par les dispositions de l’article A 444 – 32 du code de commerce, s’agissant des émoluments mis à la charge du créancier par la loi.
La société STANCLUB qui succombe devra indemniser la société QUALITY STAY de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Pistre vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance en date du 24 juin 2024, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans la sommation délivrée par le conseil de la société QUALITY STAY par courrier RAR du 7 février 2025, reçu le 17 février 2025, à compter du 18 mars 2025 ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la société STANCLUB des locaux commerciaux sis à [Adresse 9] et celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 1445 € à compter du 18 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la société STANCLUB et Madame [M] [D] épouse [N] à payer à la société QUALITY STAY cette indemnité d’occupation provisionnelle ;
Condamnons solidairement la société STANCLUB et Madame [M] [D] épouse [N] à payer à la société QUALITY STAY la somme provisionnelle de 4041,66 euros, à valoir sur l’arriéré des indemnités d’occupation, redevances, charges, impôts, dus, arrêté au mois de février 2025 inclus ;
Condamnons la société STANCLUB aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société QUALITY STAY une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société QUALITY STAY du surplus de ses demandes.
Ainsi jugé à [Localité 10], avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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