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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 20/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAYMOND (E.M. R ASCENSEURS) c/ [H] [Z], [L] [Z]
N° 25/
Du 04 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/02972 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NAM4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 04 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ETABLISSEMENT RAYMOND (E.M. R. ASCENSEUR), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] a été embauché en tant qu’électromécanicien au sein de la société Etablissement Raymond, exploitant sous l’enseigne EMR Ascenseur (société EMR), entre 1998 et 2018. Il y a exercé les fonctions de directeur général entre 2011 et 2018.
Reprochant aux époux [J] une dette correspondant à des travaux effectués à leur domicile, la société EMR les a fait assigner par acte d’huissier du 20 août 2020 devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement des factures afférentes à celle-ci.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état saisi par les époux [Z] d’une contestation de compétence au profit du conseil des prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevées par les époux [Z] et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la société EMR conclut au débouté des époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
30.102,84 euros en remboursement des factures qu’elle a indûment payées et des prestations effectuées, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement dolosif,4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [Z] a profité de son poste de directeur général de la société pour effectuer des commandes de matériel sur le compte de la société pour la construction de sa maison personnelle et a utilisé le personnel et l’outillage de la société pour l’installation d’un ascenseur dans sa maison. Elle précise que le montant réclamé de 30.108,84 euros est calculé comme suit :
14.868 euros de travaux de pose d’ascenseur, 13.920 euros de fourniture et de pose d’un portail et du barreaudage, 302,15 euros la fourniture d’une alarme, 1.012,66 euros pour la fourniture de verre et de matériels divers. Elle estime que le conseil des prud’hommes est seul compétent pour connaître les demandes reconventionnelles formulées par les époux [Z] et conteste en outre le droit de M. [Z] à prétendre aux primes alléguées.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, les époux [Z] sollicitent leur mise hors de cause, affirment que les demandes de la société EMR sont irrecevables et mal fondées et sollicitent de façon reconventionnelle la condamnation de la société EMR à leur payer à titre principal les sommes suivantes :
46.967,80 euros au titre d’un rappel sur primes,44.972 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’une compensation soit ordonnée entre les sommes dues par les parties. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société EMR à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société EMR ne forme ses demandes qu’en raison d’un contrat de travail la liant à M. [Z] et que la responsabilité délictuelle de ce dernier ne peut pas être invoquée au soutien des demandes formées à son encontre. Ils ajoutent que sa responsabilité pécuniaire en tant que salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. Ils affirment que les avantages en nature et les prestations consenties à M. [Z] par la société EMR lorsqu’il était son salarié avaient pour cause la créance de primes de celui-ci. Ils soulignent que les demandes formées à l’encontre de Mme [Z] ne sont fondées ni juridiquement, ni factuellement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [Z]
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune faute n’est alléguée par la société EMR à l’égard de Mme [L] [Z] susceptible d’être à l’origine des préjudices allégués.
Mme [L] [Z] sera mise hors de cause.
Plusieurs fautes sont en revanche alléguées à l’égard de M. [Z] et il sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande indemnitaire principale
M. [Z] ne conteste pas avoir commandé du matériel pour la construction de sa maison en utilisant le compte professionnel de la société EMR située [Adresse 6] à [Adresse 7]. Le coût des éléments commandés n’est pas non plus contesté. Les époux [Z] confirment ainsi expressément en page 14 de leurs écritures que M. [Z] a commandé du matériel auprès de la société Sinetik pour son usage personnel.
Seule l’estimation du coût des travaux d’installation d’un ascenseur dans la maison de M. [Z] fait l’objet de discussions. Les époux [Z] affirment que le montant des
travaux d’installation de l’ascenseur réclamé par la société ERM ne correspond pas au prix habituellement pratiqué. Ils produisent à cet égard un devis n°8092006 établi par la société EMR le 10 septembre 2020 pour l’installation d’un ascenseur d’un montant de 8 580 euros.
La société EMR ne fournit pas de précisions sur la différence de coût d’installation mentionné en page 2 de ses écritures de 14.868 euros au titre de l’installation d’un ascenseur et le montant de 8.580 euros figurant sur le devis produit par les époux [Z]. Ce dernier montant sera par conséquent retenu au titre du coût d’installation de l’ascenseur.
Au regard de ce qui précède, M. [Z] sera condamné à payer à la société EMR la somme totale de 23.814,81 euros calculée comme suit :
8.580 euros de travaux de pose d’ascenseur, 13.920 euros de fourniture et de pose d’un portail et du barreaudage, 302,15 euros au titre de la fourniture d’une alarme, 1.012,66 euros pour la fourniture de verre et de matériels divers.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
En vertu de l’article L1411-1 alinéa 1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’article L1411-4 alinéa 1 du même code précise que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître ces différends. Toute convention contraire est réputée non écrite.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Enfin, en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, le juge prud’hommal est seul compétent pour connaître la demande de M. [Z] relative au règlement de primes dans le cadre de son contrat de travail auprès de la société EMR.
Le juge de droit commun ne peut pas connaître le litige et doit donc se déclarer d’office incompétent.
Il convient de relever que cette demande reconventionnelle n’avait pas été formulée devant le juge de la mise en état ni examinée dans le cadre de son ordonnance rendue le 26 octobre 2021 dont se prévalent les époux [Z] pour soutenir que l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir commandé du matériel en utilisant le compte de la société et avoir fait effectuer des travaux à son domicile courant 2015 et 2016.
Il ne s’est cependant pas acquitté de la dette correspondante ni n’a initié une procédure au conseil des prud’hommes pour faire valoir sa demande de paiement de primes, mais a contraint la société EMR à initier une procédure en justice émaillée d’incidents et à subir les contraintes inhérentes à son coût et sa durée.
La mauvaise foi de M. [Z] est caractérisée et il sera condamné à payer à la société EMR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [Z] sera condamné aux dépens et à payer à la société EMR la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la durée, de la complexité de la procédure et des incidents initiés par les époux [Z] dans le cadre desquels les demandes de frais irrépétibles ont été rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause Mme [G] [Z] ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SARL Etablissement Raymond la somme de 23.814,81 euros au titre du matériel commandé et des prestations effectuées ;
SE DECLARE incompétent pour connaître la demande reconventionnelle de M. [H] [Z] concernant des primes dues au titre de son contrat de travail ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SARL Etablissement Raymond la somme de 1.000 euros à titre de dommages pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SARL Etablissement Raymond la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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