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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 19/11468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SPIE [ Localité 20 ] GRAND OUEST, Société XL INSURANCE COMPANY SE c/ SOCOTEC FRANCE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. L' HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES, S.A. AXA COURTAGE IARD assureur de la société SOCOTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/11468 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQZPE
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2019
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S SPIE [Localité 20] GRAND OUEST
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 11]
toutes deux représentées par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146, Maître Martine MEUNIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 17]
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 18]
toutes deux représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0152
S.A. AXA COURTAGE IARD assureur de la société SOCOTEC
[Adresse 8]
[Localité 18]
défaillante, non représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant au droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société SOPREMA
[Adresse 13]
[Localité 16]
toutes deux représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0056
S.A.S. BOUSSIQUET
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 21] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Rtoutes deux représentées par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039, Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1777
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposoition
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’État a entrepris la construction d’un stand de tir sur la commune de [Localité 22].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— un groupement composé du cabinet l’HEUDE ET ASSOCIÉS ARCHITECTES, du bureau d’études [E] et du bureau d’études DELAGE ET DELAGE
— la société SPIE [Localité 20] OUEST, devenue SPIE [Localité 20] GRAND OUEST, au titre de l’exécution des travaux, hors équipements spéciaux (matériels pour stand de tir) ;
— la société SOPREMA en qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité ;
— la société BOUSSIQUET pour le lot bardages ;
— la société SOCOTEC FRANCE en qualité de contrôleur technique.
A la demande du ministre de l’intérieur, se plaignant de l’apparition de fissures et d’infiltrations d’eau affectant l’ouvrage après la réception des travaux, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a ordonné une expertise le 25 juin 2015. L’expert désigné a déposé son rapport le 29 août 2016.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2018, le 24 avril 2019 et le 25 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a saisi au fond le tribunal administratif d’Orléans aux fins de condamnation solidaire de la société SPIE [Localité 20] OUEST et de la société L’HEUDE ET L’HEUDE à l’indemniser au titre des désordres relatifs aux infiltrations dans la fosse du « running man » et au niveau du bardage du stand de tir de Saint-Cyr-sur-Loire.
Suivant actes d’huissiers de justice en date des 31 juillet, 1, 2, 5, 12 août et 19 septembre 2019, la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société d’architecture l’HEUDE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA COURTAGE IARD, la société SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société BOUSSIQUET et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) [Localité 21]-VAL-DE LOIRE pour les voir condamnées in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance au fond introduite par le ministère de l’intérieur portant sur les désordres soumis à l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif d’Orléans à intervenir sur la requête du ministère de l’intérieur enregistrée le 05 juillet 2018.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal administratif d’Orléans a statué en ces termes :
« Article 1er : La SARL l’Heude et Associés Architectes et la société Spie [Localité 20] Grand Ouest sont solidairement condamnées à verser la somme totale de 436 920,65 euros TTC à l’Etat en réparation des désordres constitués par les infiltrations d’eau dans la fosse du « running man » du stand de tir de [Localité 22]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.N° 1802491 11
Article 2 : La SARL l’Heude et Associés Architectes et la société Spie [Localité 20] Grand Ouest sont solidairement condamnées à verser la somme totale de 32 555,27 euros TTC à l’Etat en réparation des désordres constitués par la mauvaise tenue des bardages en bois du stand de tir de [Localité 22]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Spie [Localité 20] Grand Ouest est condamnée à verser la somme totale de 21 108,61 euros à l’Etat en réparation des désordres constitués par les infiltrations d’eau par le toit terrasse et par les fissures sur les façades est et nord du stand de tir de [Localité 22]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 5 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés par ordonnance du 26 octobre 2016 du président du tribunal et les frais d’investigations engagés dans le cadre des opérations d’expertises, arrêtés à la somme globale de 16 707,15 euros sont mis à la charge définitive et solidaire de la société Spie [Localité 20] Grand Ouest et de la SARL l’Heude et Associés Architectes à hauteur de 15 687,15 euros et à la charge définitive de la société Spie [Localité 20] Grand Ouest à hauteur de 1 020 euros.
Article 5 : La SARL l’Heude et Associés Architectes garantira la société Spie [Localité 20] Grand Ouest à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre par l’article 1er du présent jugement et à hauteur de la somme de 5 033,55 euros au titre des frais d’investigation des infiltrations de la fosse du « running man » du stand de tir de [Localité 22], compris dans les dépens.
Article 6 : La société Spie [Localité 20] Grand Ouest garantira la société l’Heude et Associés Architectes à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par l’article 1 er du présent jugement et à hauteur de la somme de 3 355,70 euros au titre des frais d’investigation des infiltrations de la fosse du « running man » du stand de tir de [Localité 22], compris dans les dépens.
Article 7 : La société l’Heude et Associés Architectes garantira la société Spie [Localité 20] Grand Ouest à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre par l’article 2 du présent jugement et à hauteur de la somme de 117,88 euros au titre des frais d’investigation de la mauvaise tenue du bardage en bois du stand de tir de [Localité 22], compris dans les dépens.
Article 8 : La société Spie [Localité 20] Grand Ouest garantira la société l’Heude et Associés Architectes à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre par l’article 2 du présent jugement et à hauteur de la somme de 471,52 euros au titre des frais d’investigation concernant le bardage en bois de l’ouvrage, compris dans les dépens.
Article 9 : La société Spie [Localité 20] Grand Ouest garantira la société l’Heude et Associés Architectes à hauteur de 45 % de la somme de 6 708,50 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. [B].N° 1802491 12
Article 10 : La SARL l’Heude et Associés Architectes garantira la société Spie [Localité 20] Grand Ouest à hauteur de 55 % de la somme de 6 708,50 euros au titre des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. [B].
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur, à la SARL l’Heude et Associés Architectes et à la société Spie [Localité 20] Grand Ouest. »
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, un appel ayant été interjeté contre la décision du tribunal administratif.
Suivant arrêt du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a réformé partiellement le jugement du tribunal administratif d’Orléans, statuant en ces termes :
« Article 1er : La société Spie [Localité 20] Grand Ouest et la société L’Heudé et Associés Architectes se garantiront respectivement a hauteur de 70 % et 30 %, d’une part, au titre de la somme de 436 920,65 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal a compter du 5 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts a compter du 5 juillet 2019, due a 1'État en réparation des désordres constitués par les infiltrations d’eau dans la fosse du « running man » du stand de tir de [Localité 22], d’autre part, au titre de la somme de 8 389,25 euros due a l’État au titre des frais d’investigation des infiltrations de la fosse du « running man » du stand de tir de [Localité 22] et enfin, au titre de la somme de 6 0708,50 euros relative aux frais et honoraires de l’expert.
Article 2 : Le jugement n° 1802491 du tribunal administratif d’Orléans du 8 janvier 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société L’Heudé et Associés Architectes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Spie [Localité 20] Grand Ouest présentées par la voie de l’appel incident, de l’appel provoqué et au titre de l’a1ticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la SARL L’Heudé et Associés Architectes, à la société Spie [Localité 20] Grand Ouest et au ministre de 1'intérieur et des outre-mer. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société GENERALI IARD, assureur de la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’assignation au fond délivrée par exploit en date du 5 aout 2019, à la requête de la société SPIE BATIGNOLLES devant le Tribunal judiciaire de PARIS
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de du Tribunal judiciaire de PARIS :
— JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent,
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes principales, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie et sur le bien-fondé des demandes formulées par le SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur GENERALI,
JUGER le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent pour connaître du recours en garantie formé par la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST, entreprise générale, intervenant à un marché public et son assureur GENERALI, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, autre locateur d’ouvrage intervenant à un marché public en l’absence de liens de droit privé unissant les participants à l’opération de travaux publics,
— JUGER de la même manière le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de toute éventuelle demande en garantie et de condamnation in solidum qui viendrait à être formée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION par tout autre intervenant à l’acte de construire,
Par conséquent,
— SE DECLARER incompétent pour statuer à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au profit du Tribunal administratif d’ORLEANS et inviter les demanderesses à se mieux pouvoir devant cette juridiction
— ORDONNER le sursis à statuer, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif d’ORLEANS, seul compétent pour statuer sur les demandes formées par la société SPIE BATIGNOLES OUEST et son assureur GENERALI, à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, afin de lui permettre ensuite de statuer sur l’action directe de GENERALI à l’encontre d’AXA France IARD, assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur GENERALI à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur, AXA FRANCE IARD, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile.
— RESERVER les dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD sollicitent :
« VU les articles 73 et 789 du Code de procédure civile et l’article 771 dans son ancienne rédaction applicable à la date d’introduction de l’instance,
VU la jurisprudence,
Il est demandé au Juge de la mise en état de la 6e Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— SE DÉCLARER compétent pour trancher l’ensemble du litige opposant SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et GENERALI aux présentes défenderesses,
— REJETER la demande de sursis à statuer,
Et, sur le fondement des articles 695 à 699 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD à verser à la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société BOUSSIQUET et son assureur, la société GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE sollicitent :
« Prendre acte des réserves formulées par la Société BOUSSIQUET et par la Compagnie GROUPAMA [Localité 21] VAL DE LOIRE tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l’action engagée à leur encontre par la Société SPIE [Localité 20].
Entendre statuer ce que de droit sur l’incident initié par les Sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD au titre de l’incompétence du Tribunal Judiciaire de PARIS ainsi qu’au titre d’une demande de sursis à statuer. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de justice administrative « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. »
L’article 13 de la loi du 16-24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Il est constant que le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (T. Conf. 8.02.2021, n°4203).
Le juge judiciaire saisi d’une action directe contre un assureur n’est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l’assuré, titulaire d’un marché de travaux publics, celle-ci relevant de la compétence de la juridiction administrative (Civ. 1ère 3 novembre 2004 N°03-11.210).
Au termes de l’article 81 du code de procédure civile « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Il résulte de ce qui précède que l’action engagée par la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de la convention de contrôle technique conclue avec le ministère de l’intérieur le 1 avril 2003 relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative. Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour en connaître.
2. Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).
Les demandes formées par la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD, portant notamment sur leur recours à l’encontre de l’assureur du contrôleur technique, titulaire d’un marché public, il convient de surseoir à statuer sur cette demande tant que ces parties n’ont pas obtenu une décision définitive des juridictions administrative sur sa responsabilité.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD qui succombent dans le cadre du présent incident seront condamnées in solidum au paiement des dépens y afférent.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD seront condamnées in solidum à payer une somme de 1 500 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action introduite par la société SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST et des demandes au fond formées par son assureur la société GENERALI IARD, intervenante volontaire, contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION, lesquelles relèvent de la compétence des juridictions administratives ;
RENVOYONS la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD à mieux se pourvoir à ce titre ;
ORDONNONS le sursis à statuer concernant les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD et la société AXA COURTAGE IARD, assureurs de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives sur la responsabilité de cette dernière ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur la saisine de la juridiction administrative s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
CONDAMNONS in solidum la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD au paiement des dépens afférents au présent incident ;
CONDAMNONS in solidum la société SPIE [Localité 20] GRAND OUEST et son assureur la société GENERALI IARD à payer une somme de 1 500 € à la société SOCOTEC CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Faite et rendue à [Localité 21] le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Céline MECHIN
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