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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 février 2025
N° RG 24/00753
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFW6
54G
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [E] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ISOTRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. FC CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. CANA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. CZC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LC FLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 11 juillet 2021, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [G] épouse [T] (les époux [T]) demandeurs à l’instance, ont confié la maitrise d’œuvre pour la construction d’une maison neuve à [Localité 8] (35) à Madame [C] [I], défenderesse à l’instance (pièce n°1 demandeurs).
La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue le 09 mars 2022 (pièce n°10 demandeurs).
Suivant avis technique sur travaux en cours, réalisé à la demande des époux [T] en date du 24 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Isotravaux, était en charge des murs intérieurs et extérieurs, et de leur cloisonnement, la société par actions simplifiée (SAS) FC Concept, du lot de gros œuvre, la SARL CZC, de la couverture et de l’étanchéité, la SAS LC Fluide de la chape liquide, la SAS Cana Bat de la réalisation des enduits extérieurs (pièce n°13 demandeurs).
Ce même expert amiable a constaté que la maison individuelle, en cours de réalisation, présentait des défauts de mise en œuvre sur lesquels il convenait d’apporter les corrections nécessaires (pièce n°13 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date des 23, 24, 26 septembre et 15 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] et Madame [E] [G] épouse [T] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la SARL Isotravaux,
— la SAS FC Concept,
— la SAS Cana Bat,
— la SARL CZC,
— Madame [C] [I],
— la SAS LC Fluide, au visa des articles 145 et 265 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner Madame [I], sous astreinte de 200 € par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à produire son attestation d‘assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ;
— statuer sur les dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, les époux [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La société CZC, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Madame [C] [I], pareillement représentée a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne s’agissant de la société LC Fluide, déposé à l’étude s’agissant des sociétés Isotravaux et Cana Bat et par procès-verbal de recherches infructueuses s’agissant de la société FC Concept, ces dernières n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
Les sociétés LC Fluide, Isotravaux, Cana Bat et FC Concept étant absentes à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
— la société Isotravaux, était en charge des murs intérieurs et extérieurs, et de leur cloisonnement, la société FC Concept du lot de gros œuvre, la SARL CZC, de la couverture et de l’étanchéité, la SAS LC Fluide de la chape liquide, la SAS Cana Bat de la réalisation des enduits extérieurs (pièce n°13 demandeurs) ;
— les époux [T] ont confié la maitrise d’œuvre à Madame [C] [I] pour la construction d’une maison neuve à [Localité 8] (35) (pièce n°1 demandeurs) ;
— Un expert amiable a constaté que la maison individuelle, en cours de réalisation, présentait des défauts de mise en œuvre (pièce n°13 demandeurs).
En outre, Madame [I] et la société CZC ont formé les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent de Madame [I] qu’elle produise son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024.
En cours d’instance, Madame [I] a produit son attestation d’assurance pour l’année 2024 (sa pièce non numérotée), de telle sorte que la demande est désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, les époux [T] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [U] [M] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11],
demeurant : [Adresse 6] ,
Portable : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 9]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé [Adresse 3] à [Localité 8] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Rejetons la demande de communication de pièces des époux [T] à l’encontre de Madame [I], devenue sans objet ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [T] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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