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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 23]
[Localité 21]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 25]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00205 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGG
N° MINUTE :
24/00206
DEMANDEUR:
[17]
DEFENDEUR:
[T] [P]
AUTRES PARTIES:
Société [12]
Société [13]
Société [24]
DEMANDERESSE
[17]
ES QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’INDIVISION [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélia CIMETERRE LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque E1496
AUTRES PARTIES
Société [12]
CHEZ [20]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
Société [13]
CHEZ [19] – M. [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
Société [24]
ITM/PLT/COU
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] le 02/11/2022.
Par décision du 24/11/2022, la commission a déclaré le dossier de [T] [P] recevable.
Par décision du 23/02/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0%.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [17], en qualité de représentant de l’indivision [Y] constituée par [U] [N] veuve [Y], [D] [Y] épouse [J], [Z] [Y] (ci-après « indivision [Y] »), le 02/03/2023.
L’indivision [Y], par la voix de son conseil, a contesté les mesures imposées par un courrier envoyé le 03/03/2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 18/09/2023, avant d’être finalement examinée à l’audience du 15/02/2024 après deux renvois.
À l’audience, l’indivision [Y], représentée par son conseil, sollicite à titre principal l’irrecevabilité de [T] [P] à la procédure de surendettement et à titre subsidiaire l’infirmation de la décision de moratoire, la fixation de sa créance à la somme de 3933,36 euros et la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 euros par mois avec priorité pour sa créance.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse indique que le débiteur n’est pas de bonne foi en ce qu’il dispose de ressources pour régler sa dette, et qu’il dissimule l’intégralité de sa situation financière, personnelle, sociale et professionnelle. Elle indique que le débiteur a remboursé près de la moitié de sa dette locative depuis le début de la procédure, ce qui démontre de l’existence d’une capacité financière. Elle précise que le débiteur dissimule ses comptes bancaires.
[T] [P], représenté par son conseil, sollicite les rejets des demandes de l’indivision [Y] et la confirmation de la décision de la Commission de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas avoir de revenus personnels, être hébergé chez des amis qui l’aident à rembourser la dette locative et être de bonne foi. Il précise ne pas avoir de compte bancaire, et ne pas percevoir de revenus au titre de ses sociétés.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 02/03/2023 à [17], en qualité de représentant de la créancière l’indivision [Y], qui l’a contestée le 03/03/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande principale en irrecevabilité à la procédure de surendettement
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d’aggraver sa situation financière et d’échapper à ses créanciers.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’indivision [Y] soulève la mauvaise foi du débiteur car ce dernier n’aurait pas déclaré la réalité de sa situation, ainsi que l’absence de situation de surendettement en raison des capacités financières réelles du débiteur.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locatif fourni par la demanderesse que la dette locative du débiteur a diminué entre le 24/11/2024, date de recevabilité à la procédure de surendettement, et le 08/02/2024, passant de 5183,43 euros à 3933,36 euros. Il résulte également des quatre relevés KBIS produits par la demanderesse que [T] [P] est dirigeant des sociétés [18], [10], [11] et [16], créées entre 2014 et 2022. La demanderesse produit enfin la décision du tribunal judiciaire du 13/06/2023 en suspension des effets de la clause résolutoire, où il est mentionné que [T] [P] déclare à l’audience pouvoir régler sa dette en 12 mensualités de 100 euros sans indiquer qu’une procédure de surendettement est en cours.
De son côté, le débiteur produit les éléments financiers sur ses quatre sociétés, mettant en évidence qu’aucun revenu n’est tiré de son activité de dirigeant. Il ressort également des documents produits que [T] [P] est redevable de la somme de 4032415,70 euros au SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISE [Localité 22] au titre de diverses amendes et taxes en lien avec la société [18].
Si ces pièces corroborent les déclarations faîtes à la Commission de surendettement sur l’absence de ressource en lien avec son activité entrepreneuriale, il convient néanmoins de relever qu’un historique de compte personnel principal est produit par le débiteur, sans qu’il ne soit possible d’identifier l’organisme bancaire hébergeur du compte. Sur cet historique, des versements de « revenus » le 05/09/2023 et le 04/08/2023 apparaissent, d’un montant chacun de 1333,32 euros, versés par la [14]. Le débiteur semble ainsi percevoir un salaire, sans en avoir informé la Commission de surendettement. En effet, l’état détaillé de la situation établi le 09/03/2023 mentionne « Aucune ressource », et le débiteur maintient à l’audience ne pas percevoir de revenu.
L’existence de revenus est également corroborée par le décompte locatif produit par la demanderesse. En effet, il résulte de ce décompte que la dette locative a diminué au cours des derniers mois, le débiteur ayant été en capacité de régler le loyer et des mensualités supplémentaires. A l’audience, il indique avoir bénéficié de l’aide financière d’amis mais n’en justifie pas.
Aussi, les extraits KBIS produits démontrent la création de deux sociétés par le débiteur le 15/12/2022, [10] et [11], soit après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers de PARIS. Or, le débiteur ne pouvait ignorer que la recevabilité à cette procédure entraîne l’interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de prendre toute garantie ou sûreté.
Dès lors, il apparaît que [T] [P] a dissimulé la réalité de sa situation financière en ne déclarant pas l’ensemble de ses ressources à la Commission de surendettement et au cours de la présente procédure. Le règlement au cours des derniers mois de la dette locative, ainsi que les mentions d’un revenu sur les pièces données par le débiteur, mettent en évidence l’existence d’une capacité de paiement. Aussi, la création de deux nouvelles sociétés au cours de la procédure de surendettement let en évidence la volonté de dissimuler la réalité de sa situation financière et ainsi la mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent, [T] [P] n’a pas agi de bonne foi et la réalité de la situation de surendettement n’est pas démontrée. Ce dernier sera déclaré irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l’indivision [Y], créancière représentée par son gestionnaire [17], à l’encontre des mesures imposées envers [T] [P] le 23/02/2023 ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de [T] [P] ;
DÉCLARE en conséquence [T] [P] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 21];
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE
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