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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 févr. 2025, n° 23/10027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/10027 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNXS
N° de minute :
Affaire : [W] / [B]
ORDONNANCE
Ordonnance du 18 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON – 1211
Me Sandrine ROUXIT – 355
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1211
DEFENDERESSE
Madame [H] [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, [F] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [H] [B] aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Le 26 avril 2024, [H] [B] a déposé des conclusions d’incident, soulevant in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.
Elle soulève en outre l’irrecevabilité de l’assignation, faute de contenir les mentions requises par l’article 1360 du code de procédure civile.
De plus, elle fait valoir une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Enfin, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[F] [W] par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 28 juin 2024, conclut également à l’incompétence du tribunal judiciaire et demande au juge de la mise en état d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales de Lyon et de débouter [H] [B] de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier, après quoi la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutient de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article L . 213-3 du même code prévoit que :
« Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent litige est relatif à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de concubins. Il est ainsi établi que ce litige relève de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales.
Dès lors, le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour connaître du présent litige.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’affaire doit par conséquent être renvoyée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, auquel le dossier sera transmis par le greffe, à défaut d’appel.
Le surplus des demandes d’irrecevabilité sera renvoyé au juge aux affaires familiales compétent pour en connaître.
Enfin, les demandes portant sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître du litige, au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel ;
Réservons le surplus des fins de non-recevoir ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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