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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 mai 2025, n° 24/05090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] c/ Société S.M.P.A TRANSMAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Société S.M. P.A TRANSMAR
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Me MORIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RE
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la société CREDASSUR – [Adresse 4]
représentée par Me MORIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Société S.M. P.A TRANSMAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner la société à responsabilité limitée SMPA TRANSMAR devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions actualisées signifiées le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.374,75 euros au titre des charges dues au 3 février 2025, la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement dus au 3 février 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 sur la somme de 770,11 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.038,84 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus, la somme de 3.915 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué avoir signifié des demandes actualisées, la dette étant en hausse. Il a souligné l’existence de précédentes condamnations contre le défendeur relatives au recouvrement de charges et frais.
La société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR est copropriétaire des lots n°10, 38, 43 et 44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 11 avril 2023, 7 mai 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel ;
— le relevé du compte de la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR faisant apparaître un solde débiteur de 1.374,75 euros, en principal, compte arrêté au 3 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème appel provisionnel 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 1.374,75 euros, en principal, compte arrêté au 3 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème appel provisionnel 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 48 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mise en demeure.
La mise en demeure du 18 mars 2024 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Ainsi, la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.380,50 euros, en principal, compte arrêté au 3 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème appel provisionnel 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 sur la somme de 770,11 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.038,84 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus.
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation du défendeur, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
La société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.
La société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 1.380,50 euros, en principal, compte arrêté au 3 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème appel provisionnel 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 sur la somme de 770,11 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.038,84 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Condamne la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la somme de 300 euros au titre des dommages intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne la société à responsabilité limitée S.M. P.A TRANSMAR à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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