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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/04813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04813 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP53
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 novembre 2023, Monsieur [G] [O] a donné à bail à Monsieur [R] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 390,00 euros outre une provision sur charges de 50,00 euros.
Monsieur [G] [O] a fait délivrer le 2 août 2024 à Monsieur [R] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 320,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 7 août 2024, Monsieur [G] [O] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 4 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [G] [O] a attrait Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] ;
— de condamner Monsieur [R] [P] au paiement des sommes suivantes :
2 200,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [G] [O] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 07 octobre 2024.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [G] [O], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4 400,00 euros sa créance locative arrêtée au 18 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Monsieur [R] [P], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1709 du code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose : « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».
Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. En effet, conformément à l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice. L’article 1228 du code civil prévoit que le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Il en résulte que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Ainsi, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des partie ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’existence d’un bail entre les parties n’est pas contesté et est établie par l’occupation des lieux par Monsieur [R] [P], le contrat de bail et les règlements effectués par le locataire.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer les loyers a été délivré par Monsieur [G] [O] le 2 août 2024 à Monsieur [R] [P] pour un arriéré de 1 320,00 €.
A l’audience, le bailleur a indiqué que sa créance locative s’élevait à la somme de 4 400,00 euros, arrêtée au 18 février 2025.
Monsieur [R] [P] est resté défaillant dans le paiement des loyers courants. Cela constitue incontestablement un manquement de celui-ci à son obligation essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.
En outre, selon ce même décompte, le locataire n’a jamais effectué de règlements pour reprendre le paiement du loyer courant ou apurer la dette locative.
En conséquence, l’absence de diligences de la part du locataire a entraîné une augmentation de la dette locative. En effet, le bailleur a expliqué dans son assignation que sa créance locative, arrêtée au 30 septembre 2024, s’élevait à 1320,00 euros tandis qu’au jour de la clôture des débats, au 18 février 2025, elle s’élevait à la somme de 4 400,00 euros.
Dans ces circonstances, et en l’absence d’efforts fournis dans le paiement des loyers courants et dans le paiement de la dette locative, il convient de considérer que le manquement de Monsieur [R] [P] justifie la sanction qu’est la résiliation du contrat.
Il convient de prononcer la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P].
La résiliation est prononcée alors que Monsieur [R] [P] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de dire que faute par Monsieur [R] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de versement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [R] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [G] [O], soit la somme de 465,12 €. Cette indemnité sera due solidairement par Monsieur [R] [P] en application des stipulations du bail.
Monsieur [R] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [G] [O].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [P] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] verse aux débats un décompte arrêté au 18 février 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 400,00 euros.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [G] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 4 400,00 € actualisée au 18 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 novembre 2023 entre Monsieur [G] [O] et Monsieur [R] [P] concernant le bien sis [Adresse 2] aux torts exclusifs de Monsieur [R] [P] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 4 400,00 € arrêtée au 18 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [P] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [G] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [R] [P] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 août 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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