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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01188 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PMI
N° de minute :
S.A.S. L.H.2A
c/
S.A.R.L. HABITAT BATIMENT CONCEPT
DEMANDERESSE
S.A.S. L.H.2A
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HABITAT BATIMENT CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 24 et 25 avril 2025, la société L.H.2A, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la sarl Habitat Bâtiment Concept, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4 733,06 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la lettre recommandée n°2C18312251195 adressée à l’adresse mentionnée au bail étant retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et selon les formes d el’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du siège social mentionnée dans l’extrait K-Bis du 31 mars 2025, la société Habitat Bâtiment Concept n’a pas comparu.
La 15 septembre 2025, la société L.H.2A, représentée, a plaidé conformément à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société L.H.2A justifie, par la production du bail conclu le 6 décembre 2022 (pièce 3), du commandement de payer délivré le 17 octobre 2024 lequel vise la clause résolutoire prévue à l’article 1à du bail (pièce 5) et du décompte (pièces 5 et 7), que son locataire, la société Habitat Bâtiment Concept, a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4 733,06 euros au 30 avril 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 17 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Habitat Bâtiment Concept de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société Habitat Bâtiment Concept causant un préjudice à la société L.H.2A, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de la société L.H.2A à hauteur de 2 500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Habitat Bâtiment Concept à payer à la société L.H.2A la somme provisionnelle de 4 733,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 30 avril 2025,
CONSTATONS la résolution du bail au 17 novembre 2025,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Habitat Bâtiment Concept ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], remise n°1 – parcelle 95,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société Habitat Bâtiment Concept à payer à la société L.H.2A une indemnité d’occupation à compter du 18 novembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société Habitat Bâtiment Concept à payer à la société L.H.2A la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Habitat Bâtiment Concept aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 6], le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice président,
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