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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 mars 2026, n° 21/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/01697 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NDPO
DATE : 24 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 février 2026
Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Mars 2026,
DEMANDERESSES
SAS SOLAC, [M], dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 329 803 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS PROMALEM, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 838 645 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SMABTP, dont le siège social est sis, [Adresse 3], inscrit au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
— Assureur de la SAS BREDECHE , de la SAS ENTR MARTINIE FRANCOIS ET FILS et de la SAS DEVAUD TP,
représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS ENTREPRISE MARTINIE FRANCOIS ET FILS, dont le siège social est sis, [Adresse 4], inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 825 480 015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS, [P],
dont le siège est sis, [Adresse 5], inscrit au RCS sous le n°906 820 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
S,.[Z] ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis, [Adresse 6], (RCS 542 110 291), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
— Assureur de la SAS, [P],
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS ATELIER TOTEM, dont le siège social est sis, [Adresse 7], immatriculée au RCS de BRIVE sous le n° 805 068 954, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Maître Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL DASSE, avocats au barreau de LIMOGES (plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis, [Adresse 8], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— Assureur de la SAS ATELIER TOTEM
représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
SAS, [Adresse 9], dont le siège social est sis, [Adresse 10], incrite au RCS de BRIVE sous le n° 790 582 605), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Maître Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant)
SAS DEVAUD TP, dont le siège social est sis, [Adresse 11], inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 391 698 743, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, Groupe Kartel Avocats & CPI, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Maître Franck DELEAGE de la SELARL Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE (plaidant)
SAS CLIMA FROID AQUITAINE, dont le siège social est sis, [Adresse 12], immatriculée au RCS de, [Localité 4] n° 478.742.232, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN, avocat au barreau de LYON (plaidant)
La SAS LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE, [Localité 5], représentée par leur mandataire général en France , la SAS LLOYD’S FRANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 13], prise en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur, [D], [I], domicilié en cette qualité audit établissement
— assureur de la SAS, [Adresse 9]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Maître Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (plaidant)
SAS ETABLISSEMENTS, [Z] BREDECHE , dont le siège social est sis, [Adresse 14], inscrite au RCS de BRIVE sous le n° 309 268 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par la Société AVOCATS JURIS-CONSEILS ( AJC), avocats au barreau de BRIVE (plaidant)
S,.[Z] MMA IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 15], inscrite au RCS, [Localité 6] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
— Assureur de la SAS CLIMA FROID AQUITAINE,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S,.[Z] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis, [Adresse 16], inscrite au RCS, [Localité 6] sous le n° 775 652 126, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
— Assureur de la SAS CLIMA FROID AQUITAINE,
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Exposé du litige :
La société, [M] a fait édifier un supermarché « SUPER U », sur les parcelles cadastrées section AO, [Cadastre 1] et AO, [Cadastre 2] situées, [Adresse 17], en 2018 et 2019.
Le magasin SUPER U se déploie sur une surface d’environ 5.500 m² et les voiries et parkings sur une surface de 10.000 m².
Pour ce faire, en qualité de maître d’ouvrage, la société, [M] a contracté des contrats de louage d’ouvrage avec les intervenants suivants, en confiant :
• Une mission de maîtrise d’œuvre complète au groupement de maîtrise d’œuvre composé du Cabinet ATELIER TOTEM, assuré auprès de la MAF, et du bureau d’études BETEM, assuré auprès de la compagnie des LLOYD’S DE, [Localité 5] ;
• La réalisation du lot « VRD », comprenant la réalisation des travaux de revêtement de la voirie, des parkings et emplacements de stationnement, à la société DEVAUD TP, assurée auprès de la SMABTP ;
• La réalisation du lot « gros œuvre », comprenant la réalisation d’une dalle béton au R+1, au groupement d’entreprises MARTINIE – BREDECHE, les sociétés MARTINIE et BREDECHE étant chacune assurées auprès de la SMABTP ;
• La réalisation du lot « Production de froid alimentaire », à la société CLIMA FROID AQUITAINE, assurée auprès des MMA IARD – MMA ASSURANCES MUTUELLES.
Aux termes d’un contrat de bail commercial consenti le 15 février 2019, la société, [M], maître d’ouvrage, a donné à bail commercial l’ensemble immobilier, à la société PROMALEM, exploitant du SUPER U.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 19 février 2018 et les travaux se sont achevés en avril 2019.
Les travaux ont été réceptionnés, le 10 avril 2019 :
• Avec la société CLIMA FROID AQUITAINE ;
• Avec réserves, pour la société DEVAUD TP ;
• Avec réserves, pour le groupement MARTINIE BREDECHE.
Les sociétés, [M] et PROMALEM déplorent l’apparition ou la persistance de plusieurs défauts, désordres, non-conformités, vices et malfaçons.
Aux termes d’actes extrajudiciaires délivrés entre le 18 et le 24 février 2020, les sociétés, [M] et PROMALEM ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des sociétés et compagnies : ATELIER TOTEM ; BETEM ; DEVAUD TP ; ETABLISSEMENT BREDECHE ; ENTREPRISE MARTINIE FRANCOIS ET FILS ; CLIMAFROID AQUITAINE ; MAF ; LLOYD’S DE LONDRES ; SMABTP ; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 janvier 2021 (RG n°20/30357), le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur, [V], [Q] pour y procéder.
Suivant ordonnance rendue le 1er juillet 2021 (RG n°21/30801, l’ordonnance de référé initiale a été rendue commune et opposable à la société, [P], en charge du lot Charpente métallique, et à son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Parallèlement à l’expertise judiciaire et suivant actes extrajudiciaires délivrés le 7 avril 2021 et enrôlés sous le numéro RG 21/01697, les sociétés, [M] et PROMALEM ont saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins de voir déclarer les sociétés CLIMA FROID AQUITAINE, ETABLISSEMENTS BREDECHE, BETEM et DEVAUD TP responsables des désordres, défauts de conformité, vices et d’obtenir la condamnation in solidum de ces sociétés et de leurs assureurs les compagnies LLOYD’S DE LONDRES, SMABTP, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à les réparer intégralement et, in limine litis, à ordonner un sursis à statuer.
Suivant actes extrajudiciaires délivrés les 14 et 16 juin 2021 et enrôlés sous le numéro RG 21/02791, les sociétés BETEM et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES ont saisi le Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins de voir condamner les sociétés TOTEM et MAF à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et, in limine litis, à ordonner un sursis à statuer.
Les deux affaires ont été jointes sous le numéro unique de RG n°21/01697, par décision du Juge de la Mise en Etat du 8 février 2022.
Suivant ordonnance du 23 juin 2022, dans laquelle la société CLIMA FROID AQUITAINE a été omise, le Juge de la Mise en Etat a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance rendue le 28 juillet 2022 (RG n°22/30475, le Juge des référés a renvoyé la demande d’extension de mission devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire, les parties défenderesses ayant été préalablement assignées devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Faisant suite à ordonnance de référé rendue le 28 juillet 2022, et à la suite de la saisine du juge de la mise en état sur requête, ce dernier, aux termes d’une ordonnance (RG n°22/03371), a étendu la mission de l’Expert Judiciaire à un nouveau désordre, affectant les bordures béton du parking et la structure de la chaussée du parking.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 11 février 2024.
L’affaire a été réinscrite à la suite du dépôt d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, les sociétés, [M] et PROMALEM ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de constatations complémentaires, à défaut une consultation, ou à défaut un complément d’expertise judiciaire confiées à Monsieur, [Q].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société ATELIER TOTEM a sollicité du juge de la mise en état, outre le rejet de la demande d’expertise complémentaire, qu’il déclare le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent au profit du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde et qu’il renvoie l’affaire à la connaissance de cette juridiction. Elle sollicite également la condamnation des demanderesses à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société ATELIER TOTEM maintient ses demandes auprès du juge de la mise en état et ajoute qu’il soit constaté que contrairement aux dispositions du contrat conclu entre les parties, les Sociétés, [M] et PROMALEM ne justifient pas avoir mis en œuvre la moindre tentative de résolution amiable à l’égard de la SAS ATELIER TOTEM avant l’engagement de toute procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les sociétés, [M] et PROMALEM maintiennent leur demande de constatations complémentaires, précisant que la mesure sera au contradictoire des sociétés : DEVAUD TP, la SMABTP (ès-qualité d’assureur de DEVAULT TP), CLIMA FROID AQUITAINE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ès-qualité d’assureur de CLIMA FROID AQUITAINE), TOTEM, la MAF (ès-qualité d’assureur de TOTEM), BETEM et les LLOYD’S (ès-qualité d’assureur de BETEM) et demandent le rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société TOTEM ainsi que de la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS conclut au rejet de la demande initiale et sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société, [Adresse 9] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de, [Localité 5] concluent au rejet de la demande initiale et sollicitent la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la société MARTINIE ET FILS demande à être mise hors de cause dans le cadre de des éventuelles nouvelles opérations d’expertise qui seraient ordonnées, de juger irrecevable à son égard la demande d’expertise, de débouter les sociétés, [M] et PROMALEM de leur demande de constatations complémentaires et de condamner celles-ci à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, les établissements, [Z], [O] forment les mêmes demandes les concernant que la société MARTINIE ET FILS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la société DEVAUT TP conclut au rejet de la demande de mesure d’instruction complémentaire et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SMATBP recherchée en sa qualité d’assureur de DEVAUD TP ainsi que de Ets, [Z], [O] et entreprise MARTINIE et Fils demande le rejet de la demande initiale et que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la société CLIMA FROID AQUITAINE conclut à titre principal au rejet de la demande de mesure d’instruction complémentaire et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert soit complétée ainsi : se faire communiquer les contrats de maintenance, les carnets d’entretien des installations frigorifiques, et dire si un défaut de maintenance peut expliquer les désordres allégués » et qu’il soit pris acte de ses réserves et protestations d’usage.
La compagnie MMA IARD a exprimé protestations et réserves lors de l’audience de mise en état du 24 février 2026.
Les sociétés, [P] – non constituée – et ALLIANZ n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend pour une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
L’article 44 dispose qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
L’article 48 du même code prévoit enfin que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société ATELIER TOTEM soulève une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montpellier au profit du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Elle considère en premier lieu qu’en matière de construction, le contentieux relève du tribunal situé dans le ressort territorial du lieu où a été réalisée la prestation objet du litige. Or, le litige porte sur la construction d’un supermarché situé à, [Localité 7] dans le département de la, [Localité 8]. Elle ajoute qu’aucune des sociétés défenderesses n’est domiciliée dans l’Hérault.
En second lieu, elle considère qu’elle ne peut se voir appliquer la clause attributive de compétence dont se prévalent les demanderesses en ce que le contrat ne lui est pas opposable.
Au surplus, elle indique que ladite clause ne désigne pas la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges découlant du contrat.
Les demanderesses, [M] et PROMALEM soutiennent que l’article 333 a lieu de s’appliquer en l’espèce puisqu’elles n’ont pas mis en cause ATELIER TOTEM. Cette dernière a été mise en cause par les sociétés BETEM et LLOYD’S aux fins de d’être relevées et garanties.
Elle rappelle par ailleurs que l’article 43 du code de procédure civile ne trouve pas application dans le litige au fond, que plusieurs défendeurs disposent d’établissements dans l’Hérault et qu’enfin une clause attributive de compétence au profit du tribunal du siège social du maître d’ouvrage a été prévue dans le marché de travaux conclu entre les sociétés, [M] et DEVAULT TP.
En l’espèce, il est constant que la société ATELIER TOTEM n’a pas été mise en cause par les sociétés, [M] et PROMALEM à l’origine de l’instance au fond.
Elle ne l’a été qu’en suite d’un appel en garantie formalisé par acte extrajudiciaire du 14 juin 2021 délivré à l’initiative de BETEM et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE, [Localité 5].
La société TOTEM est donc tenue, en vertu de l’article 333 du code de procédure civile, de procéder devant la juridiction saisie, en l’espèce le tribunal judiciaire de Montpellier, sans possibilité de décliner la compétence territoriale de celui-ci.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de compétence soulevée par la société TOTEM.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société TOTEM soulève en outre une fin de non-recevoir au motif que la société, [M] ne justifie pas qu’elle a respecté la procédure de tentative de résolution amiable avant l’engagement de sa procédure, prévue par le contrat de maîtrise d’œuvre. Elle considère que les demandes formées à son égard sont en conséquence irrecevables.
Les sociétés, [M] et PROMALEM exposent qu’elles n’ont pas engagé de procédure au fond à l’encontre de la société TOTEM. De plus, elles considèrent que la clause est rédigée en des termes génériques et peu précis. Enfin, elles ajoutent qu’elles ont cherché une solution amiable en écrivant à l’intéressée.
En l’espèce, l’article 13 de l’annexe au contrat de maîtrise d’œuvre liant les sociétés, [M], BETEM et TOTEM prévoit que « pour toutes contestations qui s’élèveraient entre les parties relativement à la validité, à l’interprétation et à l’exécution des présentes, les parties s’engagent à se rapprocher avant d’engager toute procédure aux fins de tenter de rechercher une solution amiable aux différends qui les opposeraient ».
Les demanderesses relèvent à raison qu’elles n’ont pas engagé de procédure contre la société TOTEM qui n’a été assignée que par la société BETEM et les LLOYDS de sorte qu’elles n’avaient pas à mettre en œuvre la clause de l’article 16, peu précise au demeurant sur les conditions d’échange entre les parties avant tout contentieux judiciaire.
Du reste, le conseil de la société, [M] a adressé un courrier recommandé le 13 février 2020, à la société TOTEM afin de rechercher une solution amiable auprès d’elle et de l’avertir qu’à défaut de réponse, il avait pour mission de saisir le tribunal compétent.
Il en résulte que les termes peu précis de la clause ont été respectés.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de complément de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 249 du Code de procédure civile prévoit, concernant les constatations, « Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »
S’agissant de la consultation, l’article 256 prévoit que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Enfin, selon l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Les sociétés, [M] et PROMALEM sollicitent que soient ordonnées à titre principal des consultations complémentaires ou à défaut une consultation ou un complément d’expertise pour deux désordres.
Sur le grief 2 : Les désordres affectant les bordures caniveaux et les chaussées
Les sociétés demanderesses affirment qu’il s’agit d’un désordre que l’expert considère évolutif, qui a par ailleurs continué de s’aggraver en ce qu’il concerne de nouvelles zones désormais.
Elles considèrent que leur demande ne porte pas sur une aggravation de la manifestation du désordre pour une même assiette mais sur une aggravation de l’assiette du désordre c’est-à-dire sur une aggravation de l’étendue des désordres. Selon elle, même si des mesures réparatoires avaient été mises en œuvre, ces mesures n’auraient pas empêché que la dégradation du revêtement se poursuive sur d’autres zones non traitées.
Les défendeurs, et notamment l’entreprise DEVAUD TP, contestent la demande. Ils reprochent aux requérants de n’avoir pas mis en œuvre de mesures conservatoires et réparatoires alors que l’expert avait averti du caractère évolutif du désordre au fur et à mesure de l’utilisation de la chaussée, notamment sur la partie utilisée pour décharger les cargaisons de marchandises. Ils reprochent l’inertie des sociétés JMASUD et PROMALEM qui n’ont pas entrepris de démarches auprès de DEVAUD TP ou d’une entreprise concurrente pour reprendre les désordres constatés. Ils rappellent également que ces dernières ont retenu depuis la réception des ouvrages la somme de 33.768,51 euros au titre du solde de la facture du 4 avril 2019 qui aurait pu être mise à profit pour faire effectuer les travaux réparatoires. Enfin il appartenait aux sociétés demanderesses de saisir le juge de la mise en état d’une demande de provision pour faire effectuer lesdits travaux si elles estimaient ne pas disposer des fonds suffisants.
Ils ajoutent que les chaussées s’entretiennent régulièrement en dehors de toute notion de responsabilité.
En conséquence, ils concluent que l’inaction des demanderesses constitue une faute grave en lien avec l’aggravation des désordres dont elles se prévalent aujourd’hui.
En l’espèce, l’expert constate en pages 16 et 17 les désordres allégués en zone poids lourds à l’arrière du bâtiment. Il note également des zones de faïençages symptomatiques de la même pathologie sont constatées en partie « véhicules légers ». Il précise en page 20 que « les dommages constatés n’atteindront pas de manière certaine un degré de gravité décennale à compter du 10 avril 2019, à l’exception de la dégradation localisée de la chaussée sur l’accès PL à l’arrière du bâtiment, qui révèle d’ores et déjà une gravité décennale, et qui pourrait être rejointe par la dégradation progressive des zones de chaussées faïencées ».
S’agissant des solutions de reprise, il affirme que « les dégradations et les faïençages de la chaussée des parkings exigent une réparation rapide consistant en leur purge […] » laquelle » peut s’étendre sur plusieurs centaines de m². En faire l’avant-métré nécessiterait de quadriller les parkings de sondages qui alourdiraient considérablement la facture, nonobstant la gêne engendrée. La purge à l’avancement nous paraît plus rationnelle, étant entendu qu’en toute théorie l’entreprise Devaud et son sous-traitant Pignot TP doivent savoir de quoi il retourne ».
Il poursuit : « les purges coûteraient environ 160 €/m², compris drainage et réfection des marquages. A ce stade, une dizaine de surfaces d’environ 5 à 10 m2 unitaires viennent s’ajouter aux 75 m2 de la principale partie dégradée, représentant environ 150 m2 et donc 24 000 €. Ce montant minimum peut fortement s’alourdir selon la surface effectivement concernée. La durée du chantier est proportionnelle à son ampleur, mais certainement de plusieurs semaines ».
Le constat de commissaire de justice du 4 mars 2025 produit en pièce 48 par les requérantes confirme la dégradation du revêtement en partie arrière du parking, dans la zone de déchargement poids-lourds. Il fait état également côté Nord-Est à la sortie générale du parking de la présence sur la bande de circulation d’un rectangle d’enrobé refait, autour duquel des fissures sont présentes et un faïençage apparaît.
Il ressort de ce constat que les désordres constatés dans la zone poids-lourds par l’expert sont confirmés un an après le dépôt du rapport d’expertise. S’agissant des fissures et faïençage relevés en sortie du parking, ils paraissent corroborer ce qu’explique l’expert également qui prévoyait la dégradation progressive de zones de chaussée faïencées.
Au demeurant et indépendamment de la question de l’opportunité des mesures réparatoires qui auraient dû ou non être mises en œuvre par le maître d’ouvrage avec ou sans provision, laquelle aurait été potentiellement contestée, il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’expert a déjà envisagé une dégradation. Il évoque une dégradation du désordre dans le délai décennal et envisage que le désordre concerne d’autres zones que la zone PL.
L’évaluation des travaux, des métrés, de leur coût et de leur durée n’est donc pas déterminée en ce qu’il précise bien que la réparation concerne tant la zone PL qu’à ce stade, une dizaine de surfaces de 5 à 10 m² représentant une surface de 150m², au jour du rapport, montant qu’il qualifie de « minimum » qui peut fortement s’alourdir selon la surface de la zone concernée.
Il en résulte que des constatations, comme une consultation ou une nouvelle expertise apparaissent inutiles, l’expert ayant prévu l’évolution des désordres et ayant évalué une reprise a minima, en fonction de ce qu’il constatait à l’époque des accédits et précisant que le montant des travaux réparatoires à prévoir pouvait être plus conséquent.
Sur le grief 4 : les non-conformités et dysfonctionnements affectant l’installation de froid
Les sociétés, [M] et PROMALEM considèrent qu’un nouveau désordre est survenu depuis l’expertise en ce que le désordre relatif au compresseur positif, qualifié de non-conformité, au stade de l’expertise, est aujourd’hui un dysfonctionnement. Elles demandent que la matérialité du désordre soit constatée dans le cadre de constatations complémentaires ou d’une consultation ou d’un complément d’expertise et que l’expert désigné se prononce sur la solution réparatoire.
La société CLIMAFROID s’oppose à la demande. En premier lieu, elle indique que les conclusions de l’expert privé CRIGENT, sollicité par les demanderesses, ont été discutées par l’expert qui a relevé que la non-conformité était apparente à réception. Elle indique en outre que la réception a été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage.
Enfin, elle estime que le procès-verbal de constat produit en demande ne permet pas de matérialiser le désordre allégué.
La société BETEM et les LLOYD’s exposent en outre que le compresseur n’est manifestement pas essentiel à l’exploitation du magasin en ce que les demanderesses rapportent l’existence du désordre le 4 mars 2025 alors qu’elles n’ont saisi le juge de la mise en état de la difficulté qu’ne juillet 2025 et que dans l’hypothèse où il aurait été remplacé, l’expert ne serait plus en mesure de le constater.
En l’espèce, l’expert estime que la réparation à envisager concernant le compresseur consiste à faire changer le moteur ou à consentir au rabais correspondant tel que l’avait proposé le conseil de la société CLIMAFROID.
Les défendeurs contestent effectivement la matérialité du désordre, considérant qu’il n’est que rapporté dans le procès-verbal de constat établi le 4 mars 2025 par le commissaire de justice, en suite des déclarations de la société requérante.
En réalité, le chargé d’affaires SAV de la société AXIMA chargé de la maintenance des installations de froid est celui qui a renseigné le commissaire de justice et affirmé que le variateur avait été coupé, la machine étant en défaut d’isolement. Le technicien avait constaté que le compresseur était déclaré hors service le 26 janvier 2025 (pièce n° 52). Cette situation serait toujours d’actualité au 27 janvier 2026 selon le courrier électronique envoyé par l’expert privé Crigent des demanderesses.
Pour autant, la durée de vie du compresseur a été discutée dans le cadre de l’expertise, les conclusions de l’expert privé Crigent qui s’en inquiétait, ayant été soumises aux échanges entre les parties et l’expert.
C’est donc en connaissance de cause que l’expert a chiffré la reprise du désordre.
Il revient ensuite aux demanderesses, dans le cadre de leurs demandes au fond, de solliciter, le cas échéant réparation du désordre en tenant compte de l’arrêt du compresseur, pièces justificatives à l’appui.
Là encore, l’apport de constatations complémentaires, d’une consultation ou d’un complément d’expertise n’apparaît pas utile, l’expert ayant déjà eu à connaître de la problématique relative au compresseur qui ne saurait par conséquent s’analyser en un nouveau désordre.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction formée par les requérantes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société ATELIER TOTEM
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ATELIER TOTEM relative à l’absence de tentative de conciliation préalable
Rejetons la demande de constatations complémentaires, de consultation ou de complément d’expertise formée par les sociétés, [M] et PROMALEM
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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