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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IC2
N° de minute :
S.A. 1001 VIES HABITAT
c/
Madame [P] [D] [X]
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078
DEFENDERESSE
Madame [P] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-laure PASTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, la société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient désormais la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à Madame [P] [D] [X] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 1]), moyennant un loyer annuel de 19 500 euros hors taxes et charges, payable par trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à Madame [D] [X], pour une somme de 37 292, 15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [D] [X] devant la juridiction aux fins de voir principalement :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant le sparties à compter du 7 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [X] ;
— condamner Madame [D] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel une somme à hauteur de 40 885, 93 euros ;
— condamner Madame [D] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel une pénalité de 10 % par mois de retard ;
— condamner Madame [D] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du double du loyer courant, soit la somme trimestrielle de 14 701, 66 euros hors taxes et charges ;
— condamner Madame [D] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des frais et dépens.
À l’audience du 16 juin 2025, les parties, représentées par leurs avocats, ont indiqué avoir trouvé un accord tel qu’il est énoncé dans le dispositif des dernières écritures de la société 1001 VIES HABITAT, visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord pour suspendre les effets de la clause résolutoire, sous réserve que Madame [D] [X] procède au règlement de sa dette conformément à un échéancier de paiement.
Cet accord sera repris au dispositif de la présence décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord pour que Madame [D] [X] verse à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des frais et dépens de l’instance comprenant les frais exposés ainsi que les frais d’exécution à venir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS au profit du bailleur, la société 1001 VIES HABITAT, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti à Madame [P] [D] [X] au 6 janvier 2025 à 24h ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT à titre de provision la somme de 35 485, 93 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 13 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 6 décembre 2024 ;
SUSPENDONS rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Madame [P] [D] [X] procède au règlement de la somme de 35 485, 93 euros conformément à l’échéancier suivant :
— un premier virement de 3 757 euros avant la fin du mois de décembre 2024 ;
— 17 virements mensuels de 1 800 euros à régler avant le 15 de chaque mois de janvier 2025 et juin 2026 ;
— un virement de 1 403, 72 euros à régler au mois de juillet 2025 avant le 15 du mois ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule échéance de la dette de loyer à son terme et dans son entier montant ou d’une seule échéance de loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles :
— l’intégralité de la dette locative d’un montant de 35 485, 93 euros sera immédiatement exigible ;
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt avec intérêts de droit à compter du commandement de payer délivré le 6 décembre 2024 ;
— la clause résolutoire produira son plein effet ;
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [P] [D] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [P] [D] [X] sera condamnée à titre provisionnel à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible à hauteur du double du loyer courant jusqu’à la libération complète des locaux, soit la somme trimestrielle de 14 701, 56 euros hors taxes et hors charges (7 350, 78 x 2) ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] [X] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [D] [X] au paiement de l’intégralité des frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais exposés à ce jour ainsi que les frais d’exécution à venir;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge,
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