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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mars 2025, n° 21/08898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08898
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXHE
N° PARQUET : 21/569
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5] (ALGERIE)
représentée par Me Nadia OURAGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0458, Me Lucie HOSSANN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [F] [V]
Premier vice-procureur
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08898
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2021 par Mme [N] [B] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [B] [K] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08898
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [K], se disant née le 7 décembre 1984 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [Y] [O] [S], née le 31 mars 1954 à Blida (Algérie), a conservé de plein droit la nationalite française lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être la fille de [D] [S], admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 16 février 1944 par le tribunal de paix de Blida,
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 avril 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces qui lui avaient été demandées (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 22 janvier 2020 aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve que son ascendant avait été admis à la qualité de citoyen français par jugement, le certificat de nationalité française délivré à celui-c étant inopérant, et qu’en outre l’acte de naissance de son grand-père maternel comportait des incohérences (pièce n°18 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [N] [K]
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’a le pouvoir d’en ordonner la délivrance dans la présente instance introduite avant le 1er septembre 2022.
La demande relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l’ensemble des demandes Mme [N] [K] tendant à voir juger ou constater, à l’exception de celle tendant à voir juger qu’elle est de nationalite française, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne feront pas l’objet de mention dans le dispositif.
Le tribunal statuera uniquement sur la demande de Mme [N] [K] tendant à voir juger qu’elle est de nationalite française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [N] [B] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de son grand-père maternel revendiqué, Mme [N] [B] [K] produit deux copies, délivrées respectivement les 9 octobre 2019 et 12 avril 2021, de l’acte de naissance de [D] [S] (pièce n°25 et 38 de la demanderesse).
Elle avait également produit lors de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française une copie délivrée le 30 juin 2021 de l’acte de naissance de celui-ci (pièce n°3 du ministère public).
Comme le relève le ministère public, dans la copie de l’acte délivrée le 9 octobre 2019, il est indiqué que [D] [S] est né à 12heures 01, tandis que dans les copies délivrées les 12 avril 2021 et 30 juin 2021, son heure de naissance est 12 heures 00.
La demanderesse indique que la copie du 9 octobre 2019 est irrégulière; que plusieurs mentions obligatoires, comme celles sur l’état civil des parents, sont absentes ; qu’elle comporte en outre de nombreuses fautes de frappe, dont l’heure de naissance de [D] [S], 12 h01 au lieu de 12h00, et que seule la copie du 12 avril 2021, aux mentions identiques à la copie délivrée le 30 juin 2021, fait foi.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’étayer les allégations quant à une erreur matérielle provenant des services d’état civil algérien, s’agissant de l’heure de naissance de l’ascendant revendiqué, une telle erreur ne pouvant être simplement déduite de la concordance entre les deux copies délivrées les 12 avril et 30 juin 2021.
Par ailleurs, comme relevé par le ministère public, les différentes copies de l’acte divergent également quant aux mentions marginales qui y sont apposées, la copie du 9 octobre 2019 mentionnant un mariage et le décès de l’intéressé, les deux autres copies portant mentions supplémentaires d’un divorce et d’un second mariage.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, l’acte de naissance de [D] [S] est dépourvu de toute force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour son grand-père maternel revendiqué, la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à l’égard de ce dernier, ni de sa nationalite française.
Elle échoue ainsi à démontrer que sa mère est née d’un père français.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [B] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08898
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [B] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] [B] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La demanderesse sollicite de dire n’y avoir pas lieu à prononcer l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire étant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile, cette demande, sans objet, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [N] [B] [K] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité française;
Déboute Mme [N] [B] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [N] [B] [K], née le 7 décembre 1984 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [N] [B] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [B] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 06 Mars 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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