Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 mai 2026, n° 26/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02393 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5X
OTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02393 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5X
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 février 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [R] [I] né le 25 octobre 2005 alias [C] [S] [O] né le 03 octobre 2002 de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [R] [I] né le 25 octobre 2005 alias [C] [S] [O] né le 03 octobre 2002, notifiée à l’intéressé le 01 mai 2026 à 15h40 ;
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 04 mai 2026, reçue et enregistrée le 04 mai 2026 à 09h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [I] né le 25 octobre 2005 alias [C] [S] [O] né le 03 octobre 2002, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Aimilia IOANNIDOU (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DES YVELINES;
— M. [R] [I] né le 25 octobre 2005 alias [C] [S] [O] né le 03 octobre 2002 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de retenue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour résulte de la loi du 31 décembre 2012, à la suite des arrêts de la CJUE (El Dridi, C-61/11 28 avril 2011 et Achughbabian, C-329/11 6 décembre 2011) et des arrêts rendus par la première chambre civile le 5 juillet 2012, ayant déclaré non conventionnelle la garde à vue du seul chef de séjour irrégulier.
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République et le placement en retenu subséquent
L’article 78-2 alinéa 2 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 7 (pour le législateur) du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
De même, en vertu de l’article 78-2-2 dudit code, les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme et de diverses infractions en matière de prolifération des armes, de vols ou de stupéfiants, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivées selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Ces dispositions permettent de contrôler l’identité de toute personne dans des lieux et pour une période de temps déterminée par les réquisitions mais n’exigent pas, pour légitimer le contrôle d’identité, de démontrer l’existence d’indices de commission d’une infraction en général ni même d’une infraction visée par les réquisitions en particulier, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu.
Sur le fondement ce cet article Monsieur [O] [C] a été régulièrement contrôlé, dans les transports en commun à savoir sur la ligne J entre les gares de [Localité 2] et [Localité 3].
Les policiers agissant sur réquisition du Procureur de la République près ou Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins de contrôle d’identité et de recherches des infractions suivantes : -
infractions en matière d’armes, infractions en d’explosifs, aux infractions en matières de vol, aux infractions de recel et des infractions des faits de trafic de stupéfiants. Cette réquisition s’est déroulée dans les trains de la ligne J entre les gares de "[Localité 4]« et »[Localité 3]" ainsi que dans les gares entre les deux stations précitées et ses abords, le jeudi 30 avril 2026 de midi (12h00) à minuit.
La condition d’extranéité de Monsieur [O] [C] ayant été révélée par la remise de son passeport algérien, s’en suivait le contrôle du titre de séjour subséquent qui est régulier dès lors qu’à l’occasion du contrôle d’identité.
En vertu de l’article L813-3 du CESEDA, ‘'L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2''.
La mesure de “retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour” d’un étranger ne s’imposant qu’aux “fins de vérification du droit de circulation ou de séjour d’un étranger”, les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de placer une personne en retenue si aucune vérification n’était nécessaire. Il en est ainsi, si aucune mesure administrative n’a été prise antérieurement à la mise à disposition ou au contrôle d’identité, la mesure de rétention est nécessaire, dès lors qu’une mesure d’enquête était nécessaire, l’audition de l’intéressé étant requise. Il en est de même lorsque l’autorité souhaite vérifier les titres de séjour et de circulation.
.La procédure est donc régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Dossier N° RG 26/02393 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN5X
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [R] [I] né le 25 octobre 2005 alias [C] [S] [O] né le 03 octobre 2002
DÉCLARONS la requête du PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [I] né le 25 octobre 2005 alias [C] [S] [O] né le 03 octobre 2002 au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 05 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2026 à 15 h 39 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 05 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat du PREFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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