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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/04735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04735 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ2G
N° de Minute : L 25/00158
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
R 4735/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 5 juin 2021, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a consenti à [E] [L] un crédit affecté d’un montant de 4.400 euros, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Renault au taux débiteur fixe de 9,47%, remboursable en 72 mensualités de 80,84 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré le 8 juin 2021.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023 retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a mis en demeure [E] [L] de régulariser, sous huitaine et sous peine de déchéance du terme du contrat susvisé, le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 570,03 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023, retournée avec la mention «pli avisé non réclamé », la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a notifié à [E] [L] le prononcé de la déchéance du terme du crédit et mis en demeure celui-ci de lui régler la somme de 4.882,74 euros au titre du solde du prêt.
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait citer [E] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir :
la condamnation de [E] [L] à lui payer la somme de 5.011,35 euros, avec intérêts au taux de 9,47% à compter de la mise en demeure reçue le décembre 2023 ;la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;la condamnation de [E] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La société de crédit, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d’instance.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [L] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [E] [L] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2022.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a fait délivrer son assignation à [E] [L] le 25 avril 2024, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti pour ce faire.
R 4735/24 – Page – MA
Elle est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Suivant l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
La société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie avoir dûment mis en demeure [E] [L], par courrier du 30 novembre 2023, de régulariser le paiement des mensualités impayées d’un montant total de 570,03 euros, au titre du crédit affecté, sous huitaine et sous peine de déchéance du terme du contrat.
Il ressort de l’historique de compte édité le 4 avril 2024, produit au débat par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS que [E] [L] n’a pas régularisé la situation du contrat litigieux à la suite de cette mise en demeure.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS est fondée à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 de ce code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.Le corps huit correspond à 3 mm en points « Didot ». On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o ou le c.
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification des caractères de l’offre conclue par [E] [L] permet d’établir que celle-ci contrevient aux dispositions susvisées.
Pour ces motifs, la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
[E] [L] ne sera donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par lui à quelque titre que ce soit. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’indemnité légale de 8% n’est pas due.
Il ressort de l’historique de compte édité le 4 avril 2024 par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, que le montant total des règlements effectués par [E] [L] représente la somme totale de 1.097,50 euros.
Le solde de la dette sera donc déterminé comme suit :
capital emprunté : 4.400 eurossommes déjà versées : – 1.097,50 euros
soit un total restant dû de : 3.302,50 euros.
[E] [L] sera donc condamné à verser à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 3.302,50 euros, arrêtée au 4 avril 2024.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 9,47% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de remettre à l’emprunteur une offre conforme à l’article L312-16 du code de la consommation. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité des manquements constatés.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l’article L313-3 du code monétaire et financier, étant au demeurant relevé que le taux légal majoré est bien supérieur au taux d’intérêt contractuel et procurerait ainsi un bénéfice au prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande présentée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, recevable en son action ;
CONDAMNE [E] [L] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 3.302,50 euros, arrêtée au 4 avril 2024, au titre du solde du crédit affecté souscrit le 5 juin 2021 ;
DIT que cette somme de 3.302,50 euros ne sera assortie d’aucun intérêt contractuel ni légal ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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