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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 20/01984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Avril 2025
N° RG 20/01984 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHMD
N° Minute : 25/00608
AFFAIRE
S.A.S.U. [9]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me ABEHSERA Alix, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2017, Madame [U] [J], salariée de la société [9] en qualité de femme de chambre, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’une
« tendinopathie bilatérale du sus-épineux associé à une bursite acromio-deltoïdienne ».
La [4] (ci-après : [7]) du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2019 et la [7] lui a attribué une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %, dont
7 % pour le coefficient socioprofessionnel, en raison de « douleur et limitation de l’épaule droite, côté dominant ».
Le 30 janvier 2020, la société [9] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, la société [9] a, par requête du 3 décembre 2020, saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 3 mai 2023, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale qui a été confiée au docteur [Z].
L’expert a effectué sa mission le 1er juillet 2024 et rendu son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle la société [9] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La société [9] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la société [9] recevable et bien fondé ;
en conséquence,
sur le taux médical :
– entériner les conclusions du rapport médical du docteur [Z] en ce qu’il a réévalué le taux médical d’incapacité permanente partielle à 5 % ;
sur le taux professionnel,
à titre principal :
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux professionnel alloué à Madame [J] doit être ramené à 0 % ;
à titre subsidiaire,
– déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux professionnel alloué à Madame [J] doit être réduit à 3 %.
En réplique, la [5] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 22 avril 2025 et, aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
– écarter les conclusions de l’expert ;
– confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente de 17 %, tous éléments confondus, attribué à Madame [J] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 12 juin 2017 ;
– débouter en conséquence la société [9] de son recours et de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique et la société [9] ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la fixation du taux médical d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [J] à la suite de sa maladie professionnelle du 12 juin 2017, dans les rapports entre la [8] et la société [9]
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
La société requérante conteste le taux médical d’IPP de 10 % qui a été attribué par la [8] et demande l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [Z], retenant un taux d’incapacité médicale de 5 %, concordant avec celle de son médecin-conseil, le docteur [B], qui retenait un taux de 6 %.
Le docteur [Z] a notamment indiqué dans son rapport (cf. pages 11 et 12) :
« Les explorations morphologiques et radiologiques initiales ont objectivé une fissuration du supra-épineux droit avec bursite sous acromio-deltoïdienne. L’I.R.M. dédiée en février 2018 confirmera une tendinopathie isolée du supra-épineux non-fissuraire.
Le suivi spécialisé en rhumatologie fait état d’un syndrome douloureux chronique sous-jacent, appelé fibromyalgie, responsable d’hypersensibilité aux douleurs qui sont par ailleurs diffuses (épaules, sciatique L5, névralgie cervico-brachiale C6 gauche).
(…)
Le 2 septembre 2019, soit environ deux ans et deux mois après la demande, elle est examinée par le médecin-conseil de la [7] qui objective, chez une droitière.
– une absence de raideur de l’épaule gauche droite, dominante, totalement symétrique par rapport au côté contralatéral sur 5 axes d’amplitude ;
– absence d’amyotrophie du membre supérieur droit ;
– conflit sous-acromial droit.
Il retient une consolidation au 30 septembre 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel, pour une douleur et limitation fonctionnelle de l’épaule droite côté dominant.(…)
D’après le barème indicatif des accidents du travail selon l’assurance-maladie, chapitre 1.1.2. :
Dominant
Non-dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55,00%
45,00%
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40,00%
30,00%
Limitation moyenne de tous les mouvements
20,00%
15,00%
Limitation légère de tous les mouvements
10 % à 15 %
8 % à 10 %
Considérant ici un conflit sous-acromial droit avec douleur de l’épaule dominante, en l’absence de raideurs articulaires, le taux de 5 % est justifié.
Les lésions observées, soit le conflit sous-acromial droit avec douleur de l’épaule dominante, sans raideurs articulaires associées, et la symptomatologie alléguée sont imputables à la pathologie ayant motivé la demande reconnaissance en maladie professionnelle en date du 12 juin 2017 c’est-à-dire la tendinopathie chronique non-fissuraire de coiffe des rotateurs à droite».
L’évaluation taux d’incapacité permanente partielle effectuée par l’expert apparaît convergente avec celle du docteur [B], qui, dans son mémoire 6 juin 2024, a retenu un taux de
6 %. Celui-ci a évoqué trois pathologies distinctes à l’origine des séquelles présentées par Madame [J], à savoir :
– la tendinopathie non-fissuraire du sus épineux traitée médicalement ;
– un conflit sous-acromial ;
– et une pathologie fibromyalgique décrite par le docteur [H], rhumatologue à l’infirmerie protestante, le 7 juin 2017.
La [8] conteste les conclusions de l’expert en lui faisant en premier lieu grief d’avoir estimé que l’assurée ne présentait pas de limitations fonctionnelles de l’épaule au côté controlatéral, ce qui serait inexact, dans la mesure où l’épaule gauche présente également une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et ayant conduit à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Si le docteur [Z] n’a pas expressément pris en compte ce facteur dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, en page 12 de son rapport, il a en revanche mentionné cet élément dans sa synthèse médico-légale et dans sa discussion (page 11) et la [8] produit une décision du 14 octobre 2019 retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % à la date du 1er octobre 2019, en raison de douleur et limitation fonctionnelle de l’épaule gauche (côté non dominant).
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit dans son chapitre préliminaire : « dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant ».
Par conséquent, la [8] soutient à juste titre que, l’épaule gauche correspondant au côté controlatéral de l’épaule visée au titre de la maladie professionnelle objet du présent litige présentant elle même des séquelles diminuant l’usage du membre, cette circonstance aurait dû conduire le médecin évaluateur à majorer le taux d’incapacité, et en tout état de cause, elle ne pouvait pas permettre de le minorer, en application du principe dégagé par le chapitre préliminaire du barème indicatif.
La [8] reproche par ailleurs au docteur [Z] d’avoir retenu un état antérieur relatif au conflit sous-acromial, soutenant que cet état antérieur révélé par le sinistre devait être écarté en application du barème indicatif.
Ce barème indicatif d’invalidité prévoit dans son chapitre préliminaire :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation.
L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle ».
En l’espèce, lorsque le docteur [Z] écrit dans son rapport : « considérant ici un conflit sous-acromial droit avec douleur de l’épaule dominante, en l’absence de raideurs articulaires, le taux de 5 % est justifié », il semble avoir pris en compte le conflit sous-acromial pour minorer le taux d’incapacité alloué à Madame [J], qui, selon le barème, peut être compris entre 10 % et 15 %. Toutefois, le consultant indique dans la phrase suivante de son rapport que ce conflit sous-acromial est imputable, au même titre que la douleur de l’épaule dominante, à la maladie professionnelle du 12 juin 2017, c’est-à-dire la tendinopathie.
Ainsi, le docteur [Z] ne mentionne jamais de manière expresse l’existence d’un état antérieur comme cause de diminution du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [J], contrairement à l’avis du Docteur [B] qui retient la présence de deux pathologies distinctes et constitutives d’état antérieur, à savoir le conflit sous-acromial et une pathologie fibromyalgique. Sur cette question médico-légale, le docteur [Z] paraît donc en accord avec le médecin conseil de la [8].
Au regard de ces éléments, aucun élément figurant dans le rapport du docteur [Z] ne justifie une fixation du taux d’incapacité de Madame [J] en-dessous de la fourchette basse du barème, soit 10 %, au regard de l’existence établie d’une douleur et de limitations légères de l’épaule dominante. Ce taux médical d’incapacité permanente partielle sera donc fixé à 10 %, comme sollicité par la [8].
Sur les demandes relatives au coefficient professionnel d’incapacité de Madame [J]
Le guide barème annexé à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale dispose que
« lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation de changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de la réglementation, comme celle concernant l’attitude médicale aux divers permis de conduire ».
La circulaire [6] n°2784/92 du 5 octobre 1992 précise que l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel nécessite « l’existence d’une IPP d’origine médicale » et « une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste » et que « le barème actuel (…) utilisé pour la réparation du risque professionnel prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel et non le seul préjudice fonctionnel selon le barème de droit commun. Le coefficient professionnel représente donc un pourcentage surajouté pour le préjudice professionnel personnalisé important ».
En l’espèce, la caisse primaire indique avoir retenu un taux socio-professionnel d’incapacité de 7 % fondée sur l’inaptitude qui a été reconnue à Madame [J], ayant conduit à son licenciement le 22 décembre 2017, en l’absence de possibilités de reclassement au sein de la société [9].
Celle-ci soutient que la [7] ne rapporte pas la preuve du préjudice économique particulier, faute d’établir la perte de salaire découlant du licenciement pour inaptitude. Elle demande à titre subsidiaire que ce coefficient soit limité à 3 % au regard de l’âge de l’intéressée et du taux médical qui selon elle doit être comprise entre 1 % et 9 %. Elle relève également que le médecin du travail a visé une pluralité de difficultés à l’origine de l’inaptitude, et non seulement sa pathologie de l’épaule droite.
Il est versé aux débats l’avis médical d’inaptitude établi par le médecin du travail à la date du 31 octobre 2017 ainsi que la notification de licenciement pour inaptitude faisant suite à cet avis d’inaptitude. Ces documents précisent que l’inaptitude totale au poste de femme de chambre résulte de difficultés liées au port de charges même légères en raison de difficultés de mobilisation des membres supérieurs et des épaules.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser un préjudice professionnel personnalisé important, qui est directement imputable à la pathologie affectant l’épaule dominante, et justifiant, au regard de l’âge de l’intéressée (née le 15 septembre 1966) l’octroi d’un coefficient socioprofessionnel de 7 %.
Par conséquent, la contestation soulevée par la société [9] en ce qui concerne le taux socioprofessionnel d’incapacité sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [9], succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE la [8] d’avoir à comparaître ;
REÇOIT la société [9] en son recours, mais l’en Déboute ;
DIT et JUGE que, dans le cadre des rapports entre la société [9] et la [8], le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Madame [U] [J] la suite de sa maladieprofessionnelles du 12 juin 2017 doit être fixé à 17 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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