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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 20/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00240 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GVTG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [O] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [F]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société [17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ALAGY BRET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
dont l’adresse est sise [Adresse 15]
représentée par Monsieur [Z] [L], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C], salarié de la société [17] en qualité d’armurier, a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2017 dans les circonstances suivantes: " alors qu’il effectuait une opération de placage au moyen d’une lampe à pétrole, au moment de passer le canon dans le liquide solvant, celui-ci s’est enflammé en raison de la projection de gouttes de dégraissant sur la flamme de la lampe à pétrole ; effrayé, Monsieur [C] a reculé provoquant la chute du récipient en fer et de son contenu sur lui ".
Monsieur [C] a été victime de brûlures au second degré sur 15% de la surface du corps.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8]) de la [Localité 11].
L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 30 août 2019, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 0% de taux socio professionnel, selon décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 11 février 2020.
Monsieur [C] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 23 juin 2020.
Par jugement du 23 août 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la société [16], ordonné une expertise médicale de Monsieur [K] [C], désigné le docteur [N] [U] pour la réaliser, et condamné l’employeur à verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices, outre 1 500 euros de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport le 05 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2024, renvoyée au 25 novembre 2024 à la demande d’au moins l’une d’elles.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la [14] à réparer ses préjudices à hauteur de :
*600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
*7 668 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
*6 532,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*35 000 euros au titre des souffrances endurées,
*8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner la SA [17] aux dépens et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA [17] demande au tribunal de:
— fixer l’indemnisation de Monsieur [C] comme suit :
*600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
*6 816 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
*5 437,50 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*13 000 euros au titre des souffrances endurées,
*3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*1 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouter Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
— déduire les provisions perçues par Monsieur [C] de l’indemnisation définitive de son préjudice,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La [9] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite des provisions de 5000 et 1500 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [C]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le docteur [U], Monsieur [K] [C] sollicite l’indemnisation complémentaire de neuf postes de préjudices. Il convient de les examiner successivement.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’accident du travail dont Monsieur [K] [C] a été victime le 21 novembre 2017, alors qu’il était âgé de 37 ans, a été, selon le certificat médical initial, à l’origine de « brûlures par produits chimiques inflammables au niveau de la face, au niveau thoraco-abdominal, au niveau du creux axillaire gauche, au niveau de la jambe gauche brûlure circulaire, et une petite pastille sur la face dorsale de la main droite et de la main gauche ». Le niveau de brûlure est intermédiaire sur une surface totale de 15%.
Monsieur [C] a été hospitalisé du 21 novembre 2017 au 13 janvier 2017. Il a subi des changements de pansement quotidiens sous sédation et une greffe de peau. A son retour à domicile, le changement de pansement s’est fait tous les deux jours pendant deux mois.
Monsieur [C] a porté des compressifs pour le membre inférieur gauche et le gant gauche jusqu’en mai 2019.
Il a consulté un psychologue à quatre reprises en 2018, pour l’aider à surmonter ses angoisses face au feu et à la vue de ses blessures.
La consolidation a été prononcée le 30 août 2019.
Le docteur [U] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer la somme de 20 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [C].
*sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 5/7 du 13 janvier 2017 au 15 mars 2018, puis de 4/5 du 16 mars 2018 au 30 août 2019.
Compte-tenu du caractère impressionnant de brûlures et de leur emplacement dans le cas de Monsieur [C] qui a notamment été blessé à la face, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 €.
L’expert retient aussi un préjudice esthétique permanent chiffré à 3/7.
Compte-tenu de l’âge de Monsieur [C] et de l’emplacement des cicatrices, il lui sera alloué de ce chef une somme de 5 000 €.
*sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure [Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499].
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [C] justifie qu’il pratiquait régulièrement la chasse aux chiens courants avant son accident, et qu’il a dû la modifier (chasse à l’oreille) et la limiter (demi-journée au lieu de journée). Son épouse atteste également de ce qu’il cessé le VTT et la piscine, qu’il pratiquait régulièrement dans le cadre familial, et que ses randonnées sont beaucoup plus limitées.
L’expert confirme dans son rapport la persistance de douleurs à la station debout et à la marche compatibles avec le tableau médical.
Dans ces conditions et eu égard à l’âge de Monsieur [C], il lui sera alloué de ce chef une somme de 15 000€.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l’accident du travail de Monsieur [K] [C] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 1er février 2024, le docteur [U] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 novembre 2017 au 13 janvier 2018, soit 54 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, du 14 janvier 2018 au 15 mars 2018, soit 61 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 mars 2018 au 30 août 2019, date de la consolidation, soit un total de 533 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Monsieur [C] sollicite une indemnité à hauteur de 30 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total, sans motiver cette demande. La SA [17] demande la limitation de cette indemnité à 25 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire, et cite trois arrêts de la cour d’appel de [13].
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d’expertise, Monsieur [K] [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 26 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 54 jours x 26 € = 1 404 €
— 61 jours x 26 € x 50% = 793 €
— 533 jours x 26 € x 25% = 3 464,50 €
soit au total la somme de 5 661,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [R], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique ([3])), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [U] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 15%, ce qui n’est pas contesté par les parties qui s’accordent par ailleurs sur la fixation de l’indemnisation à hauteur de 34 500 euros.
*Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [C] :
— pendant 2 heures par jour du 14 janvier 2018 au 15 mars 2018 (61 jours), soit un total de 122 heures ;
— pendant 4 heures par semaine du 16 mars 2018 au 30 août 2019 (76 semaines), soit un total de 304 heures.
Les parties ne contestent pas ce nombre d’heures.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire d’aide par tierce personne à 18 € tandis que la société [5] demande sa limitation à 16 €.
Eu égard aux besoins d’aide induits par des brûlures et une limitation des déplacements, il convient de retenir un taux horaire de 16 €.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [C] de ce chef la somme totale de 6 816 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
* Sur les frais d’assistance à expertise
Monsieur [K] [C] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [U], dont il justifie pour un montant de 600 €.
*Sur le préjudice sexuel
Monsieur [C] évoque une perte de libido depuis l’accident, qui n’est pas contesté dans son principe par la SA [17].
En l’absence de pièces justificatifs spécifiques, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera limitée à la proposition de l’employeur à hauteur de 1 000 euros.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-Sur l’action récursoire de la [6]
La [7] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [K] [C], sous déduction des provisions de 5 000 et 1500 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SA [17] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 23 août 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SA [17] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [C].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 800 € seront aussi mis à la charge de la SA [17].
3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA [17] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [K] [C] comme suit :
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5 661,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 34 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 6 816 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 600 € au titre des frais d’assistance à expertise,
-1 000 € au titre du préjudice sexuel ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la [7] versera directement à Monsieur [K] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit les provisions de 5 000 € (cinq mille euros) et 1 500 € (mille cinq cent euros) allouées par jugement du 23 août 2023;
CONDAMNE la SA [17] à rembourser à la [7] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [7] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [K] [C] à l’encontre de la SA [17], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 800 €) ;
CONDAMNE la SA [17] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [17] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
SELARL [4]
SELARL [10]
Monsieur [K] [C]
Société [17]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
SELARL [4]
SELARL [10]
[9]
Le
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