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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 4 juillet 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01370 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2H4
Affaire : [M] [B]
[A] [G]
[S] [K]
[X] [V]
C/ S.A.S. EUROPAZUR, syndic, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Z] [P]
[N] [F]
[M] [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEURS AU FOND ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [M] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Mme [A] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
M. [S] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Mme [X] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A.S. EUROPAZUR, Syndic, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Mme [Z] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
M. [M] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Me Laura RICCI
Le 04.07.2025
Mentions diverses :
RMEE 05.11.2025
M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] sont copropriétaires au sein d’un immeuble dénommé Les Jardins de Cemenelum sis [Adresse 4] [Localité 1].
La société Europazur exerce les fonctions de syndic.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mars 2025, M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] ont fait assigner la société Europazur, Mme [Z] [P] en qualité de présidente du conseil syndical, et Mme [N] [F] et M. [L] [J] en qualité de membres du conseil syndical devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamnés solidairement à leur verser la somme de 173.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par des travaux réalisés sur une haie de cyprès.
Par conclusions d’incident du 5 février 2024, la société Europazur, Mme [Z] [P], Mme [N] [F] et M. [L] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 13 mars 2025, la société Europazur, Mme [Z] [P], Mme [N] [F] et M. [L] [J] sollicitent que l’action de M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] soit déclarée irrecevable et qu’ils soient condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils exposent que M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] leur reprochent l’étêtage d’une haie de cyprès au sein de la copropriété sans autorisation de l’assemblée générale et recherchent la responsabilité du syndic sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que la responsabilité de la présidente et de deux membres du conseil syndical sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Ils estiment que M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] ne démontrent pas de préjudice personnel, direct et distinct de celui de la copropriété leur permettant d’agir directement contre le syndic et qu’ils n’ont pas qualité pour défendre l’intérêt collectif des copropriétaires en invoquant des arbres « mutilés » qui sont la propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Ils soulignent que le syndic et les membres du conseil syndical agissent uniquement au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, et non pour chacun d’eux pris individuellement.
Ils notent le défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires et estiment qu’une action individuelle ne peut pas être exercée par des copropriétaires à l’encontre d’un autre copropriétaire dans le but de faire cesser une atteinte aux parties communes, sans démontrer qu’ils subissent un préjudice personnel.
Ils concluent qu’en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, les demandes de M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] doivent être déclarés irrecevables.
Par conclusions en défense à incident notifiées le 21 mars 2025, M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] concluent au débouté et sollicitent la condamnation in solidum de la société Europazur, Mme [Z] [P], Mme [N] [F] et M. [C]
[I] [J] à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépensVD 131525150Ne pas oublier de mentionner la demande relative aux dépens.
.
Ils exposent que le jardin d’agrément de l’ensemble immobilier est important pour sa valeur, qu’il est protégé et classé [Localité 7] d’Intérêt Majeur et qu’une déclaration préalable motivée accompagnée d’un rapport phytosanitaire auprès du service territorial de l’architecture et du patrimoine des Alpes Maritimes était requise avant les travaux entrepris.
Ils soulignent que l’étêtage sévère d’une haie de 51 cyprès centenaires sans vote de l’assemblée générale et sans déclaration préalable de travaux engagent la responsabilité du syndic et des membres du conseil syndical faisant partie de la commission jardin.
Ils affirment qu’ils ont qualité à agir non seulement au regard de l’atteinte irrégulière aux parties communes causée par la mutilation des arbres mais aussi du préjudice direct et personnel qu’ils subissent, à savoir le préjudice de jouissance pour un jardin classé contribuant au standing de la copropriété, la vue sur des moignons de cyprès plutôt que des cimes ondulantes au gré des brises, les vis-à-vis entre les six bâtiments qui étaient masqués par la haie de cyprès, et pour M. [L] [B] la modification du visuel depuis sa terrasse.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Enfin, par application de l’article 15 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] n’ont pas mis en cause le syndicat des copropriétaires dont il appartient de faire respecter les intérêts communs.
Ils ne disposent pas de qualité à agir pour défendre les intérêts de la copropriété et seront déclarés irrecevables en leur demandes tendant à l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété.
En revanche, ils disposent de la qualité à agir requise et d’intérêt à agir en réparation de leurs préjudices personnels et distincts du préjudice collectif.
Ils font valoir que l’étêtage des cyprès leur cause un préjudice lié à l’état dégradé du jardin d’agrément, à la vue sur des moignons d’arbres au lieu des cimes esthétiques, à l’impact sur le standing de la copropriété et aux vis-à-vis entre les bâtiments de l’ensemble immobilier qui étaient auparavant cachés par les cyprès.
Ils versent au soutien de leurs demandes diverses correspondances et deux procès-verbaux de commissaire de justice dressés le 22 février et le 10 mars 2022 qui attestent de la réalité de l’étêtage des cyprès ayant résulté en la coupe conséquente des troncs des arbres réduisant significativement leur hauteur et laissant des portions dégarnies.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir seront accueillies concernant les préjudices collectifs allégués et rejetées concernant les préjudices personnels allégués par les requérants.
Les demandes afférentes aux préjudices collectifs seront déclarées irrecevables et celles afférentes aux préjudices personnels seront déclarées recevables.
A cette étape de la procédure, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’incident suivront le sort de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevables les demandes de M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] en réparation des préjudices collectifs pour défaut de qualité à agir ;
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir pour les demandes en réparation des préjudices personnels ;
DECLARONS recevables les demandes de M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] en réparation des préjudices personnels ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond.
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons M. [L] [B], Mme [A] [G], M. [S] [K] et Mme [X] [V] à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant cette date ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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