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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 21/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00799
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 10]
? 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [R] Veuve [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne BICHAIN, avocat au barreau de METZ, a
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[21], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [16]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Me [Y] LEDOUX
Madame [M] [R] Veuve [E] [G]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[21]
Le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 11 juillet 1943, Monsieur [E] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]), devenues par la suite l’établissement public [20] ([17]), du 02 septembre 1957 au 31 mars 1990.
Il a occupé les postes suivants :
— Nettoyeur de Houille ;
— Apprenti + culbuteur ;
— Nettoyeur de wagons ;
— Manœuvre Aide Piqueur ;
— Piqueur ;
— Piqueur + abatteur ;
— Abatteur ;
— Préposé entretien piles hydrauliques ;
— Préposé entretien piles ;
— Boiseur de renforcement ;
— Equipeur déséquipeur taille ;
— Installateur taille ;
— Abatteur-Boiseur ;
— Préparatoire extrémité taille ;
— Rabasseneur.
Par formulaire du 16 septembre 2019, Monsieur [E] [G] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’ « asbestose – fibrose pulmonaire », au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 13 août 2019 par le Docteur [H].
Le 08 janvier 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 24 juin 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [E] [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 983,69 euros à la date du 12 juin 2019.
Monsieur [E] [G] a, le 12 novembre 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [26], devenues par la suite l’EPIC [18]
Faute de conciliation, Monsieur [E] [G] a, selon requête envoyée le 15 juillet 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [20] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [20] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([7]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [13] ([21]) de Moselle a été mise en cause.
Monsieur [E] [G] est décédé le 24 novembre 2023.
Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], a repris l’instance en lieu et place de ce dernier le 1er juillet 2024.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 juillet 2024, puis, suite à deux renvois, à celle du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MADAME [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], régulièrement représentée par son avocat, substitué, s’en rapporte à ses conclusions aux fins de reprise d’instance ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 04 juillet 2024.
Elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE et l’AMM ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] [G] (asbestose – MP 30A) est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [28] représentée par l’AJE suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017 ;
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration des indemnités (un capital) dont a bénéficié Monsieur [E] [G] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;
— dire que les arrérages de cette majoration (doublement du capital) seront versées directement à la succession de Monsieur [G] ;
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation des préjudices personnels endurés par Monsieur [V] comme suit :
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………….15 000 euros ;
— Souffrances morales………………………………………………………………………………20 000 euros ;
— Préjudice d’agrément…………………………………………………………………………….10 000 euros.
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 30 janvier 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Madame [M] [G], veuve de Monsieur [E] [G], de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter Madame [M] [G], veuve de Monsieur [E] [G], de ses demandes indemnitaires ;
— encore plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
— rejeter les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la [22], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 02 septembre 2022.
Elle demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [20] ([7]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [G] [E] actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
— en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ;
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [G] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] [E] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [E] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, n° 17-25.843) ;
— condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [22] agit pour le compte de la [12] ([14]) – [9] ([8]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [22], agissant pour le compte de la [15], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 15 juillet 2021 par Monsieur [E] [G] était recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de l’AMM (en date du 05 février 2021), ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
La reprise d’instance réalisée le 1er juillet 2024 par Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], est, elle aussi, recevable, ce qui n’est pas non plus contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [17] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT précise que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition. Il estime que Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], ne rapporte pas la preuve de l’exposition de ce dernier à l’amiante.
Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [E] [G] au risque du tableau 30A.
Il ajoute que tant qu’un [23] n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [E] [G] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il s’explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les palans, les treuils, l’absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l’aérage. Il précise notamment que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés », que lorsque les joints contenaient de l’amiante, ils « n’étaient pas constitués d’amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres », et ainsi qu’il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être « contaminés », mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l’air inhalé.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], car il estime que les témoignages ont un caractère lacunaire, non circonstancié, général, stéréotypé, et peu probant. Il ajoute que les attestations concernent une période courte, et que l’attestation de Monsieur [A] n’est pas uniquement circonstanciée au regard du risque prévu au tableau n° 30A.
MADAME [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], fait valoir que l’exposition de ce dernier au risque du tableau 30A est avérée compte tenu d’un contexte général de contamination et de son parcours professionnel.
Elle se réfère à deux mémoires techniques (pièces n° 24 et 25) et aux témoignages de Messieurs [D] et [P] (pièces n° 183 et 184).
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T] pour établir l’exposition de Monsieur [E] [G] à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 9 à 11).
Elle verse en outre aux débats le jugement rendu le 30 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, lequel a reconnu l’exposition de Monsieur [E] [G] au risque 30B des maladies professionnelles, et la faute inexcusable des [17] dans le cadre de cette maladie (pièce n° 22).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [24], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [24] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d’asbestose, sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 août 2019. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 08 janvier 2020, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de [23].
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans) Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], fait valoir que l’exposition de ce dernier au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [E] [G] a été employé au sein des [26] du 02 septembre 1957 au 31 mars 1990, soit pendant 33 ans, au fond, en qualité de :
— Nettoyeur de Houille ;
— Apprenti + culbuteur ;
— Nettoyeur de wagons ;
— Manœuvre Aide Piqueur ;
— Piqueur ;
— Piqueur + abatteur ;
— Abatteur ;
— Préposé entretien piles hydrauliques ;
— Préposé entretien piles ;
— Boiseur de renforcement ;
— Equipeur déséquipeur taille ;
— Installateur taille ;
— Abatteur-Boiseur ;
— Préparatoire extrémité taille ;
— Rabasseneur.
Sur la saisine d’un [23]
L’AJE affirme qu'" à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, à moins de saisir un [23] ", afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien direct entre travail habituel et maladie.
Il ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y a donc pas lieu de désigner un [23].
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 27 septembre 2019, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [E] [G].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [E] [G].
Sur la valeur probante des attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Madame [M] [R] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Madame [M] [R] produit à l’appui de ses prétentions les témoignages de Messieurs [D] et [P], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec Monsieur [E] [G], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T] ont été collègues de travail de Monsieur [E] [G], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Si, dans son témoignage, Monsieur [K] [A] fait référence aux tailles d’exploitation du charbon, il évoque le risque spécifique du tableau 30A, soit les poussières d’amiante, de sorte que le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Sur la courte période d’activité commune
L’AJE indique que les périodes d’activité commune sur lesquels sont basés les témoignages sont courtes.
Le tribunal précise que si les témoignages sont appréciés individuellement en fonction des éléments circonstanciés qu’ils contiennent, tels que la période d’activité commune avec le salarié qui les produit, ils sont également appréciés ensemble, afin d’avoir une idée la plus précise possible de la situation particulière de celui-ci.
Le témoignage de Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T], qui concernent respectivement une période de 9 ans, 8 ans et 3 ans, couvrent ensemble une période de 10 ans.
Or, le tableau 30A des maladies professionnelles fixe une durée d’exposition de seulement 2 ans.
Le tribunal rappelle en outre que Monsieur [E] [G] a travaillé pour le compte des [26] de 1957 à 1990.
Ainsi, le moyen soulevé par l’AJE est inopérant.
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires à d’autres attestations, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les trois attestations de Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T] sont ainsi suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [E] [G] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [E] [G] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante lors de la manipulation d’engins amiantés dans les différents chantiers d’exploitation (palans Victory 1 et 2, treuils de manœuvre, scrapers, convoyeurs blindés), qui possédaient des systèmes de freinage à base d’amiante, mais aussi lors du soufflage de ces engins à l’air comprimé, de la manipulation de joints et de plaques d’amiante dans lesquelles les joints étaient découpés, du grattage des anciens joints amiantés, et du nettoyage des joints.
Il ressort par conséquent de ces témoignages que Monsieur [E] [G] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [E] [G] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, sur les sites de [Localité 31], [Localité 29] et [Localité 25].
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses 33 années passées au sein des [26], Monsieur [E] [G] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Les autres critères du tableau n° 30 n’étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [E] [G].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffrait Monsieur [E] [G] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] [G] sera reconnu.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [24], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie dont souffrait Monsieur [E] [G] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante », et plus précisément du tableau 30A (« asbestose »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque amiante de Monsieur [E] [G] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si " la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [20] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes « , cette connaissance doit être appréciée » in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée ".
Il rappelle que " les [26], puis les [20], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ".
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [18]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [26], puis les [17], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MADAME [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], rappelle que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Elle met en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux [17] antérieure au décret du 17 août 1977, notamment le décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956, modifiée par celle du 15 décembre 1975.
Elle relève que les [17] avaient une connaissance concrète et approfondie du risque amiante via les services de l’entreprise et du groupe : service Sécurité Générale, médecins, service de la Médecine du Travail, centre d’études et de recherches ([19]), centres d’études des pneumoconioses, échanges et travaux des services sur le plan national et international.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [E] [G] a travaillé aux [20] de 1957 à 1990, soit en partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [17], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MADAME [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du risque d’inhalation de poussières d’amiante et n’a pas respecté la réglementation.
Elle indique que Monsieur [E] [G] n’a pas reçu de formation ou d’information sur le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante.
Elle ajoute que les masques, dont le port n’était pas obligatoire, n’étaient pas adaptés ni distribués en nombre suffisant, que leurs filtres se colmataient rapidement à cause des poussières et de l’humidité, et que leur remplacement n’était pas assuré en permanence.
Elle estime que moins d’un agent sur dix bénéficiait de la surveillance médicale amiante.
Elle évoque la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement et des systèmes d’arrosage. Elle relève que des solutions existaient mais n’ont pas été mises en œuvre, notamment le fait de creuser en bas de la taille un trou, un puisard, chargé de récupérer l’eau à l’aide d’une pompe de chantier.
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [E] [G] de l’exposition à l’amiante (pièces n° 9 à 11).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [26] puis [17] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [26] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [17] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [E] [G] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, sur les sites de [Localité 31], [Localité 29] et [Localité 25]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation de journées d’information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [X], [C] et [Z] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [E] [G].
Il est également précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [K] [A], [J] [W] et [Y] [T] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection, l’absence de protection individuelle adaptée contre les poussières d’amiante, l’absence de protection individuelle respiratoire adaptée, l’absence de protection individuelle ou collective adaptée, l’absence de système d’aspiration des poussières, et l’absence d’information sur la présence d’amiante dans les matériels et matériaux et sur les dangers de l’amiante, que ce soit par la hiérarchie, la médecine du travail, ou les campagnes de sécurité.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [E] [G], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [E] [G], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [20] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [26] puis les [17] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [E] [G] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [X], [C] et [Z] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [E] [G], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à l’égard de celui-ci toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [E] [G] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [17], anciennement [26], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [G] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre « , et que cette majoration est » payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Il ressort de l’alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une indemnité en capital, « le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [E] [G] une indemnité en capital correspondant à un taux d’IPP de 5,00 % à compter du 12 juin 2019.
Monsieur [E] [G] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de Monsieur [E] [G], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros.
Dès lors, la [22], agissant pour le compte de la [15], versera cette majoration directement à la succession de Monsieur [E] [G].
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
MADAME [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], demande à ce que l’indemnisation des préjudices personnels de ce dernier soit fixée comme suit :
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques ;
— 20 000 euros au titre des souffrances morales ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, elle fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [E] [G] du fait de son asbestose, en se référant à des pièces médicales et à des attestations. Elle mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, car celui-ci ne pouvait plus pratiquer les activités auxquelles il avait plaisir à s’adonner.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G].
Il estime que Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], ne peut revendiquer l’existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre qu’elle n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ou encore d’un préjudice d’agrément. Il ajoute qu’elle ne verse aucun élément aux débats permettant d’appréhender le ressenti personnel de Monsieur [E] [G] face à l’éventuelle aggravation de sa maladie, et qu’ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
— le préjudice sexuel ;
— le préjudice esthétique temporaire ;
— le préjudice d’établissement ;
— le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 5,00 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [E] [G] est atteint depuis l’âge de 76 ans d’une asbestose. Un taux d’IPP de 5,00 % a été fixé par la Caisse.
Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], indique que ce dernier était victime des souffrances physiques caractéristiques des pathologies asbestosiques, notamment d’une dyspnée d’effort s’aggravant au fil des ans.
Elle produit le compte rendu du scanner thoracique en date du 11 juin 2019 (pièce n° 18), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.
Elle produit également les explorations fonctionnelles respiratoires du 13 février 2019 et du 13 août 2019 (pièces n° 20 et 21) sans spécification de souffrances physiques.
Elle verse en outre aux débats six attestations de proche (pièces n° 12 à 17), qui mettent en avant la fatigue de son défunt époux, son essoufflement, ses toux quotidiennes avec expectoration, mais aucun élément médical ne vient rattacher ces éléments à l’asbestose dont souffrait Monsieur [E] [G].
Dans ces conditions, Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de ce dernier, autres que la fatigue, l’essoufflement et la toux.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], sera déboutée de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [E] [G] était âgé de 76 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait d’une asbestose.
Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], produit le certificat médical établi le 08 décembre 2020 par le Docteur [N], lequel indique que celui-ci « présente une anxiété chronique en rapport avec la peur d’avoir une maladie en raison de son travail à la mine au fond » (pièce n° 19).
Elle verse également aux débats six attestations de proche (pièces n° 12 à 17). D’après eux : il était toujours en retrait, pensif, très marqué par la maladie, il n’avait même plus envie de donner des conseils pour bricoler, il s’assoyait sur une chaise dans son jardin et regardait les gens passer l’air complètement désintéressé, il avait beaucoup moins d’entrain qu’avant, depuis quelques temps il était presque absent, il était là mais il ne parlait presque plus et on ne savait pas à quoi il pensait, dans sa tête ça cogitait beaucoup.
En outre, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [E] [G] souffrait également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles et d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 25.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [26] et des [17], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [E] [G] est caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.
La [22], agissant pour le compte de la [15], devra verser cette somme à la succession de Monsieur [E] [G].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, il ne ressort pas des attestations produites que Monsieur [E] [G] pratiquait effectivement des activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie, autres que le jardinage, le bricolage, et la promenade en forêt.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, Madame [M] [R], veuve de [E] [G], sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [22], agissant pour le compte de la [15], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [15], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30 A de Monsieur [E] [G].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [E] [G], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [22], agissant pour le compte de la [15] ;
DIT que la maladie « asbestose » suivant certificat médical initial du 13 août 2019 dont était atteint Monsieur [E] [G] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 13 août 2019, déclarée par Monsieur [E] [G] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [20], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [22], agissant pour le compte de la [15], de majorer au montant maximum l’indemnité de Monsieur [E] [G], correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à effet du 12 juin 2019, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du montant de ladite indemnité, soit de 1 983,69 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [E] [G] par la [22], agissant pour le compte de la [15] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [E] [G] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante : 15 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [22], agissant pour le compte de la [15], devra verser cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à la succession de Monsieur [E] [G] ;
DÉBOUTE Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [E] [G] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [20], anciennement [27], à rembourser à la [22], agissant pour le compte de la [15], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [20], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [20], à payer à Madame [M] [R], veuve de Monsieur [E] [G], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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