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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ Localité 1, immatriculée c/ LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 3 ], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WUJG
Minute : 26/00061
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DE [Localité 2] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT [Localité 3] EST, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 672 020 187 dont le sigège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049, avocat plaidant et par Me Laurine SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333, avocat postulant
DEBITEUR SAISI
Monsieur [N] [H]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT :
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3]
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 552 002 313 ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055, avocat plaidant et par Me Martin ISAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 12, avocat postulant
DEBATS : Audience publique du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 septembre 2025 publié le 31 octobre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous le volume 2025 S n°200, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 6] (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [H] (ci-après « le débiteur saisi ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par exploit du 15 décembre 2025 signifié conformément à la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [H] à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 devant le juge de l’exécution de [Localité 5], afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par exploit du 16 décembre 2025, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement de payer valant saisie immobilière et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 3], créancier inscrit , lequel a déclaré sa créance le 19 janvier 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 lors de laquelle le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation. Le créancier inscrit était également représenté par son conseil.
Pourtant régulièrement assigné, le débiteur saisi n’a pas comparu.
Les parties présentes ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces versées aux débats que les syndicats des copropriétaires, créanciers poursuivants, disposent de deux titres exécutoire consistant en:
— Un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de Proximité d’Ivry-sur-Seine le 24 juin 2022, ayant condamné Monsieur [N] [H] à lui payer les sommes de :
— 3.112,64 euros à titre de charges échues au 1er janvier 2022 (appel provisionnel et appel fonds travaux du 1er trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022,
— 39,50 euros à titre de frais de mise en demeure du 26 juillet 2021,
— 300 euros au titre de dommages-intérêts,
— 55,18 euros au titre des dépens
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision, signifiée le 22 juillet 2022 à Monsieur [N] [H], est définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 9 aout 2022.
— Un jugement réputé contradictoire du tribunal de Proximité d’Ivry-sur-Seine rendu le 6 février 2025 aux termes duquel :
Monsieur [N] [H] a notamment été condamné à lui payer les sommes suivantes:
— 5.608,37 euros au titre des charges de copropriété dues 1er janvier 2024 (appels provisionnels de charges et travaux du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024 inclus, outre les appels exceptionnels et les soldes de charges 2021), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— 11 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— 55,64 euros au titre des dépens.
Cette décision, signifiée le 6 mars 2025 à Monsieur [N] [H], est définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 25 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires produit une copie du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2023, autorisant le syndic à procéder à la saisie immobilière des lots appartenant à Monsieur [N] [H].
* Sur le montant de la créance
Si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires (Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 mars 2016 – n° 15-10.564).
Il résulte du décompte intégré aux commandements de payer que les créanciers poursuivants justifient d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 8.816,72 euros en principal et intérêts au 23 juillet 2025.
Il convient en effet de déduire de la créance les dépens de la seconde instance à hauteur de 884,08 (939,72 – 55,64 euros) en vertu de l’article 695 du code de procédure civile, le jugement ne prévoyant leur liquidation qu’ à hauteur de 55,64 euros.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser les créanciers poursuivants à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de les autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré 10 septembre 2025 publié le 31 octobre 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] sous le volume 2025 S n°200,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 5] ", sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 7] à [Localité 8] à la somme de 8.816,72 euros en principal et intérêts, arrêtée au 23 juillet 2025,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 28 mai 2026 à 9h30 en salle A, B ou J,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Localité 1] DE [Localité 2] ", sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 7] à [Localité 8] à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Localité 1] DE [Localité 2] ", sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 7] à [Localité 8] à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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