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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ARTECO, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2025
N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CUS
N° de minute :
[X] [V],
[P] [Y] épouse [V]
c/
S.A.S. ARTECO,
Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT,
Compagnie d’assurance MMA IARD,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [P] [Y] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTECO
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
Société CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 9 juillet 2021, M. [X] [V] et Mme [P] [Y] épouse [V] (ci-après les époux [V]) ont confié à la société Arteco, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la construction d’une maison individuelle située [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 15], pour un prix de 539 000 euros.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (aux droits de laquelle vient la société SMABTP).
La réception avec réserves de l’ouvrage a eu lieu le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, les époux [V] ont demandé à la société Arteco la prise en charge de différents désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 décembre, 2 et 7 janvier 2025, les époux [V] ont fait assigner la société Arteco, la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Arteco, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, les époux [V] demandent au juge des référés de :
« Désigner tel Expert qu’il lui plaira de nommer avec pour mission notamment de :
• se rendre sur les lieux, au [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 1]).
• se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
• visiter les lieux ;
• examiner les défauts, désordres et dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation;
• déterminer l’origine des défauts, désordres et dommages allégués;
• préciser notamment si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
• fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
• indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;
• évaluer les pénalités de retard dues aux maîtres d’ouvrage ;
• sauf avis contraire de toutes parties, procéder à la diffusion d’une note de synthèse préalablement au dépôt du rapport définitif
Réserver les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, la SMABTP, venant aux droits de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, demande au juge des référés de :
« PRENDRE ACTE que la SMABTP formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [V] ;
METTRE A LA CHARGE des époux [V] les frais à valoir au titre de la rémunération de l’Expert Judiciaire qui sera désigné ;
RESERVER les dépens ».
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
« JUGER que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles émettent les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [V] .
JUGER que la mission de l’Expert Judiciaire qui sera désigné devra comporter le chef de mission suivant:
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
JUGER que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 16 juin 2025, la société Arteco demande au juge des référés de :
— prendre acte de ses protestations et réserves,
— amender la mission de l’expert en ajoutant les termes suivants :
*examiner les seuls désordres et malfaçons expressément allégués dans l’assignation, à l’exception du désordre en toiture qui est réglé et des écoulements d’eau sous la maison suite à des intempéries et la conformité des murs réalisés en mesure conservatoires qui font l’objet d’une expertise amiable,
*distinguer les réserves selon qu’elles ont été formulées lors de la réception ou dans les 8 jours de celle-ci, et celles formulées postérieurement dans l’année de parfait achèvement,
*faire le compte entre les parties,
— ordonner la mise à la charge des demandeurs de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui resteront à la charge des époux [V].
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les époux [V], par les pièces produites aux débats, démontrent disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise afférente aux désordres visés dans leur assignation. Celle-ci intégrera ceux ayant fait l’objet d’une expertise amiable, cette dernière n’étant pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’une expertise judiciaire, et ceux relatifs à la toiture, aucune pièce ne démontrant qu’ils ont été réglés.
Enfin, la société Arteco ne fait état d’aucune circonstance justifiant d’intégrer dans la mission de l’expert une question relative aux comptes entre les parties. Celle-ci sera donc écartée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [U] [Z]
[Z] EXPERTISES
[Adresse 8]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.73.67.12.15 Mèl : [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles
lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 15], après y avoir convoqué les parties ;
2) Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de M. [X] [V] et Mme [P] [Y] épouse [V] et les pièces annexées ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
3) Préciser la date de réception et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
4) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5) Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
7) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
8) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
9) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [V] et Mme [P] [Y] épouse [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], avant le 31 août 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 18], le 16 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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