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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 14 nov. 2024, n° 23/05478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05478 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVRR
N° PARQUET : 23-827
N° MINUTE :
Requête du :
28 Février 2023
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
ALGÉRIE
représenté par Me Myriam HENTZ,
avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Me [Localité 3] PLACE,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0208
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05478
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [I] [W] reçue le 28 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [W] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [I] [W], se disant né le 26 juillet 1954 à [Localité 4] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu’il est français, pour être né dans les départements français d’Algérie d’une mère qui y est également née, et qu’il a conservé de plein droit la nationalite française, ne s’étant pas vu conférer la nationalité algérienne, son père étant marocain.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 février 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que qu’il existait des incohérences sur les mentions de son acte de naissance et qu’il ne justifiait pas d’un lien de filiation paternelle à l’égard d’un marocain (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de ces dernières conclusions, il sollicite du tribunal de :
– dire et juger qu’il est de nationalité française,
– infirmer le refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposée,
– ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française,
– ordonner la mention du jugement en marge de son acte de naissance,
– condamner le Trésor public à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner le Trésor public aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public soulève l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que le demandeur n’a joint à sa requête ni le formulaire mentionné à l’article 1045 -1 code de procédure civile, ni les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française.
En réponse, le requérant indique qu’il ne peut joindre à la requête le formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile, précisant que lors de sa demande ce formulaire n’existait pas. Concernant les pièces produites au soutien de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, il n’a pas obtenu de réponse de la part du greffe sur la demande de restitution de son dossier.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée d’un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n’est pas nécessaire en outre que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. A cet égard, les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les exemplaires, mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale. S’agissant notamment des actes d’état civil, d’autres copies intégrales peuvent être produites au soutien de la contestation.
Le requérant, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence.
En l’espèce, le formulaire prévu par les dispositions précitées n’est pas joint à la requête.
Le requérant sollicite également du tribunal de dire et juger qu’il est de nationalité française.
Décision du 14/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05478
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [I] [W] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge la requête de M. [I] [W] irrecevable ;
Rejette la demande M. [I] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Antoanela Florescu-Patoz
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