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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, expropriations, 16 déc. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
N° F.I. : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZPS
Minute N° :
Date : 16 Décembre 2025
OPERATION : Projet de requalification du secteur Gallieni sur le territoire de la commune de [Localité 40]
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 27]
[Localité 30]
représenté par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T07
et
Monsieur [P] [S]
[Adresse 19]
[Localité 33]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [O] [D] [S]
[Adresse 31]
[Adresse 38]
[Localité 10]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [G] [S]
[Adresse 28]
[Localité 36]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Madame [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 33]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 35]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [N] [S]
[Adresse 29]
[Localité 37]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [R] [S]
[Adresse 22]
[Localité 36]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Madame [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 36]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [X] [S]
[Adresse 21]
[Localité 33]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 33]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [H] [S] venant aux droits de Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 35]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Madame [I] [U] née [S] venant aux droits de Monsieur [K] [S]
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Madame [Y] [S] épouse [T] venant aux droits de Monsieur [K] [S]
[Adresse 14]
[Localité 35]
représentée par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
Monsieur [V] [J] [S] venant aux droits de Monsieur [K] [S]
[Adresse 6]
[Localité 35]
représenté par Maître Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque B 0237
En présence de Mesdames Nathalie TROÏLO et Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
La Présidente : Cécile CROCHET
Le Greffier : Etienne PODGORSKI
FAITS ET PROCÉDURE
Par mémoire reçu par le greffe le 16 juin 2025, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer les indemnités devant revenir à MM. [P] [S], [O] [D] [S], [G] [S], [A] [S], [F] [S], [N] [S], [R] [S], [Z] [S], [X] [S], [W] [S], [H] [S], et [I] [S] (indivision [S]) au titre de la dépossession des lots n°65 et 13 auxquels sont associés 107/1 000èmes des parties communes générales d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 17] sise [Adresse 19] à Villeneuve-la-Garenne.
Par ordonnance du 27 août 2025, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 14 octobre 2025 et 3 novembre 2025.
Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’autorité expropriante, du commissaire du gouvernement et de MM. [P] [S], [A] [S] et [N] [S] le 14 octobre 2025.
Par mémoire récapitulatif et en réplique n°1 visé par le greffe le 24 octobre 2025, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité totale, de manière alternative, en l’absence de relogement à hauteur de 82 300 euros, se décomposant d’une indemnité principale de 71 340 euros, de frais de remploi de 8 134 euros et de frais de déménagement de 2 775 euros et en cas de mise en œuvre du droit à relogement à hauteur de 70 500 euros, se décomposant d’une indemnité principale de 60 639 euros, de frais de remploi de 7 064,90 euros et de frais de déménagement de 2 775 euros.
Aux termes de leur mémoire en réponse visé par le greffe le 20 octobre 2025, l’indivision [E] sollicite de fixer l’indemnité totale leur revenant à 112 015 euros, comprenant une indemnité principale de 98 400 euros, une indemnité de remploi de 10 840 euros et une indemnité de de déménagement de 2 775 euros.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives du 3 novembre 2025, le commissaire du gouvernement demande au juge de l’expropriation de fixer une indemnité globale de dépossession de 88 475 euros, correspondant à une indemnité principale de 76 875 euros, une indemnité de remploi de 8 700 euros et des frais de déménagement de 2 775 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées.
MOTIFS
L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit lui permettre de se retrouver en même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé du fait de l’opération d’expropriation, c’est-à-dire un bien présentant les mêmes caractéristiques sous réserve, de fait, des biens disponibles sur le marché.
SUR LE BIEN
Sur la situation d’urbanisme et la date de référence
L’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat.
L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article L. 213-4 a) du même code dispose que la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme intercommunal de la commune de [Localité 40] a été approuvé par délibération du conseil du territoire de l’établissement public Boucle Nord de Seine du 26 juin 2025 et rendu public le 27 juin 2025, date d’opposabilité aux tiers.
A cette date, le bien était situé en zone UM6b8 du PLUi.
En conséquence, la date de référence est fixée au 27 juin 2025.
Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation, les améliorations de toute nature faites à l’immeuble ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Ainsi, les améliorations faites à l’immeuble à compter de l’ouverture de l’enquête publique ne peuvent être prises en compte par le juge de l’expropriation.
En l’espèce, l’ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 25 janvier 2019.
La consistance du bien doit donc être appréciée à cette date.
Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
Sur la superficie du bien
Conformément à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation, la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
La surface utile, définie à l’article R. 353-16 du même code, correspond quant à elle à la surface habitable, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par arrêté du 9 mai 1995, à savoir les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias, les vérandas et les parties de terrasse accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré dans la limite de 9 m².
En l’espèce, les parties s’accordent sur une surface de 24,60 m² qu’il convient de retenir.
Sur l’occupation du bien
Les parties s’accordent sur une estimation du bien en valeur libre.
Sur la consistance matérielle du bien
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
I/ Environnement
Le bien est situé dans un quartier résidentiel, au sud de la ville, à proximité de l’A86 et des bords de Seine, à 7 minutes à pied du centre-ville, de ses commerces, des établissements administratifs et scolaires, desservi par des bus et à 500 mètres de l’arrêt du tramway T1 “Mairie de [Localité 40]”.
II/ Extérieur
Les lots 13 et 6 visités se trouvent dans un immeuble ancien composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage. La façade est dans un état très moyen. L’accès à l’immeuble se fait par la rue, la parcelle est séparée de la voirie par un grillage surmonté d’un muret. Il présente une porte métallique, à ouverture manuelle donnant sur une cour bétonnée. A gauche se trouve un espace arboré et à droite un arbre borde la propriété.
III/ Intérieur
Plusieurs marches permettent d’accéder à l’entrée de l’immeuble. Les parties communes comportent du carrelage en carreaux de ciment. La première partie des murs sont recouverts de lambris et de fibres de verre pour la seconde partie. Le rez-de-chaussée comprend deux appartements de part et d’autre du couloir. Un escalier se trouve face à l’entrée. Une porte au fond, à gauche de l’escalier donne accès au jardin et aux caves. Les parties communes sont globalement dans un état moyen.
L’appartement visité est muni d’une porte métallique simple. Il y a trois pièces en enfilade. La première pièce tient lieu de séjour. Elle est munie d’une double fenêtre en double vitrage donnant sur la cour intérieure côté rue. L’éclairage est suspendu au plafond. Les murs sont peints.
La deuxième pièce est une cuisine sans porte. Elle abrite le compteur électrique, un évier simple et un meuble bas en bois. Un renfoncement comporte un radiateur, un sèche serviette, des toilettes, un lave-mains et un ballon d’eau chaude. Il n’y a pas de volets.
La dernière pièce est accessible par une porte vitrée, laquelle est équipée d’une fenêtre en double vitrage donnant sur l’angle de l’immeuble et une autre sur la rue, comportant des volets métalliques pliants. On note la présence d’une cabine de douche dans un renfoncement. La peinture et le carrelage sont dans un état correct dans le salon et la chambre. La peinture demeure dans un état moyen dans la cuisine, des craquelures sont visibles au plafond. Les huisseries sont en bon état.
Nous empruntons ensuite la porte du fond menant à un jardin collectif tapissé de gazon et donnant accès aux caves, par un escalier en béton brut. Le sol y est brut et les murs en parpaings. La cave visitée est la première dans le couloir de gauche. Elle est électrifiée, le plafond et le sol sont bruts. La cave est à usage de stockage, les passages de canalisations sont visibles, une petite fenêtre donne sur la cour avant. Une ouverture métallique est recouverte de planches en bois.
Il est à noter que la façade côté jardin est en très mauvais état, une partie des habitations au rez-de-chaussée sont sécurisées pour éviter les squats.
SUR L’EVALUATION
Sur la méthode
Les parties s’accordent sur la méthode dite par comparaison.
Conformément à la méthode par comparaison, la valeur vénale d’un bien est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve avant la mutation. Cette méthode consiste à comparer le bien exproprié à des transactions effectuées sur des biens équivalents en nature et en localisation, qui présentent les mêmes caractéristiques physiques et juridiques.
La méthode par comparaison, pertinente pour l’estimation du bien exproprié, sera ainsi retenue.
Sur l’indemnité principale
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’article L321-2 alinéa 1er du même code dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
Aux termes de l’article R.311-23 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties.
En l’espèce, l’EPFIF retient une moyenne de 2 900 € /m², l’indivision [S] une valeur unitaire de 4 000 € /m², et Mme le Commissaire du gouvernement de 3 125 € /m².
L’EPFIF propose de retenir vingt-deux termes de comparaisonCC e9cile 1742250676
:
TC1 DEM
[Adresse 15]
13/10/2020
T1
21 m²
60 290 €
2 871 €/m²
TC2 DEM
[Adresse 3]
29/12/2022
T2
39 m²
93 000 €
2 385 €/m²
TC3 DEM
[Adresse 32]
29/07/2022
T2
49 m²
113 000 €
2 306 €/m²
TC4 DEM
[Adresse 12]
30/12/2020
T3
56 m²
140 000 €
2 500 €/m²
TC5 DEM
[Adresse 12]
02/04/2021
T3
56 m²
157 000 €
2 804 €/m²
TC6 DEM
[Adresse 12]
15/04/2021
T3
56 m²
116 000 €
2 071 €/m²
TC7 DEM
[Adresse 12]
22/03/2022
T3
56 m²
140 000 €
2500 €/m²
TC8 DEM
[Adresse 12]
13/05/2022
T2
47 m²
133 000 €
2 830 €/m²
TC9 DEM
[Adresse 13]
22/03/2022
T2
56 m²
145 000 €
2636 €/m²
TC10 DEM
[Adresse 18]
20/11/2020
T2
56 m²
125 000 €
2 273 €/m²
TC11 DEM
[Adresse 18]
20/11/2020
T2
56 m²
125 000 €
2 273 €/m²
TC12 DEM
[Adresse 18]
06/12/2020
T2
52 m²
140 000 €
2 692 €/m²
TC13 DEM
[Adresse 18]
19/07/2021
T2
52 m²
135 000 €
2 596 €/m²
TC14 DEM
[Adresse 3]
27/11/2020
T3
53 m²
147 000 €
2 774 €/m²
TC15 DEM
[Adresse 3]
30/12/2020
T3
53 m²
148 000 €
2 792 €/m²
TC16 DEM
[Adresse 3]
29/12/2021
T3
53 m²
156 000 €
2 943 €/m²
TC17 DEM
[Adresse 3]
01/02/2022
T3
53 m²
153 000 €
2 887 €/m²
TC18 DEM
[Adresse 9]
23/12/2022
T3
53 m²
154 908 €
2 923 €/m²
TC19 DEM
[Adresse 23]
29/12/2022
T3
53 m²
135 031 €
2 547 €/m²
TC20 DEM
[Adresse 20]
05/07/2024
T3
29 m²
89 000 €
3 037 €/m²
TC21 DEM
[Adresse 20]
28/02/2024
T2
26 m²
73 718 €
2 814 €/m²
TC22 DEM
[Adresse 20]
04/08/2025
T1
25 m²
75 000 €
3 000 €/m²
L’indivision [S] produit sept termes de comparaison :
TC1 DEF
[Adresse 24]
16/12/2022
T1
20 m²
69 000 €
3 450 €/m²
TC2 DEF
[Adresse 16]
14/03/2022
T1
30 m²
125 000 €
4 166,67 €/m²
TC3 DEF
[Adresse 2]
18/06/2021
T1
30 m²
158 000 €
5 266,67 €/m²
TC4 DEF
[Adresse 25]
04/08/2021
T1
27 m²
128 000 €
4 740,74 €/m²
TC5 DEF
[Adresse 26]
29/07/2022
T1
21 m²
110 000 €
5 238,10 €/m²
TC6 DEF
[Adresse 26]
22/08/2022
T1
22 m²
103 800 €
4 718,18 €/m²
TC7 DEF
[Adresse 26]
25/11/2022
T1
19 m²
96 000 €
5 052,63 €/m²
Enfin, la commissaire du gouvernement propose trois termes de comparaison, identiques aux TC20 DEM et TC21 DEM, outre :
TC2 CG
[Adresse 20]
25/03/2024
T1
21,54m²
75 000 €
3 482 €/m²
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de déterminer le prix du bien immobilier appartenant à l’indivision [S].
La valeur vénale d’un immeuble doit être déterminée par comparaison avec des cessions en nombre suffisant de biens intrinsèquement similaires situés dans un proche environnement ou se rapprochant le plus possible du bien à évaluer, sur le marché immobilier local par référence à des valeurs extraites du marché des transactions privées.
Dans ces conditions, les termes de comparaison TC1 DEM à TC19 DEM et TC1 DEF à TC7 DEF relatifs à des cessions de 2020 à 2022 qui ne tiennent pas compte de la forte évolutivité de l’immobilier en Ile-de-France, ne seront considérés comme pertinents, les références produites par les expropriés concernant au surplus des biens situés dans des immeubles plus récents en meilleur état d’entretien.
Ainsi l’étude est constituée des quatre biens suivants situés au sein du même immeuble :
TC20 DEM
[Adresse 20]
05/07/2024
T3
29 m²
89 000 €
3 037 €/m²
TC21 DEM
[Adresse 20]
28/02/2024
T2
26 m²
73 718 €
2 814 €/m²
TC22 DEM
[Adresse 20]
04/08/2025
T1
25 m²
75 000 €
3 000 €/m²
TC2 CG
[Adresse 20]
25/03/2024
T1
21,54m²
75 000 €
3 482 €/m²
Soit un prix oscillant entre 2 814 €/m² et 3 482 €/m², avec une moyenne de 3 083 €/m².
Eu égard aux caractéristiques du bien exproprié et notamment du bon état d’entretien intérieur du bien constaté lors du transport, il convient de retenir une assiette de 3 100 €/m² laquelle doit être multipliée par la surface habitable.
La propriétaire indivise occupante ne sollicitant pas la mise en œuvre de son droit au relogement, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité alternative.
L’indemnité principale sera donc fixée à 3 100 € X 24,60 m² = 76 260 €.
Sur l’indemnité de remploi
Aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Au regard de la valeur de l’indemnité principale retenue, il convient de fixer l’indemnité de remploi à la somme de 8 626 €.
20% pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000 € = 1 000 €15% pour la fraction de l’indemnité principale entre 5 001 € et 15 000 € = 1 500 €10% pour le surplus = 6 126 €
Sur l’indemnité pour frais de déménagement
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, l’indivision [S] demande au juge de l’expropriation de fixer une indemnité accessoire pour frais de déménagement à un montant de 2 775 € et produit à l’appui, deux devis en date des 15 octobre 2025 et 13 octobre 2025 de montants respectifs de 2 970 € et 2 580 €.
Par conséquent, la demande au titre de l’indemnité pour frais de déménagement à hauteur de 2 775 €, qui apparaît raisonnable, sera accueillie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de l’expropriant, par application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
L’équité commande d’allouer aux expropriés la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnité due par l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à MM. [P] [S], [O] [D] [S], [G] [S], [A] [S], [F] [S], [N] [S], [R] [S], [Z] [S], [X] [S], [W] [S], [H] [S], et [I] [S] au titre de l’expropriation des lots n°65 et 13 auxquels sont associés 107/1 000èmes des parties communes générales d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 17] sise [Adresse 19] à [Localité 40], à la somme de 87 661 euros décomposée comme suit :
— indemnité principale : 76 260 euros,
— indemnité de remploi : 8 626 euros,
— indemnité pour frais de déménagement : 2 775 euros,
DIT que les dépens sont à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France conformément à l’article L.312-1 du code de l’expropriation ;
CONDAMNE l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France à payer à MM. [P] [S], [O] [D] [S], [G] [S], [A] [S], [F] [S], [N] [S], [R] [S], [Z] [S], [X] [S], [W] [S], [H] [S], et [I] [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 39], le 16 décembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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