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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 19 mai 2026, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03448 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQKZ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/03448 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQKZ
Minute n°
copie exécutoire le 19 mai 2026 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— Me Bernard ALEXANDRE
pièces retournées
le 19 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 881 852 701
[Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
Entrepreneur individuel immatriculée sous le n°SIREN 983 321 092
[Adresse 3]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Iris PRENI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[S] [K], Auditeur de justice
[P] [L], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 mai 2024, Monsieur [P] [Y] en sa qualité de professionnel, a souscrit auprès de la société SAS Looking un contrat de prestation de services de mise en relation avec les utilisateurs du site trouver-mon-photographe.fr.
La SAS Looking a sollicité le paiement d’une facture n° 104217 en date du 1er août 2024 pour un montant total de 708 euros TTC.
En l’absence de paiement, la société SAS Looking a, par acte de commissaire de justice déposé à étude le 17 mars 2025, fait assigner M. [P] [Y] devant le Tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’obtenir paiement du montant de la facture outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, le conseil de la société SAS Looking s’est référé à ses conclusions n°2 en date du 23 février 2026. La société SAS Looking demande au tribunal, sous exécution provisoire, de :
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 708 euros au titre de la facture n°104217 du 1er aout 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ;
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [Y] ;
— Condamner M. [P] [Y] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;
— Condamner M. [P] [Y] à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité du contrat, la société SAS Looking explique que M. [P] [Y] ne démontre pas l’existence d’un dol au sens des dispositions de l’article 1138 du code civil et qu’il n’existe aucune confusion quant à l’identité du cocontractant.
Au soutien de ses demandes, la société SAS Looking sollicite au visa des principes de la force obligatoire et d’exécution de bonne foi des contrats des articles 1103 et 1104 du code civil, le paiement de la somme de 708 euros correspondant à l’intégralité du prix de la prestation de service en exécution du contrat conclu.
Elle soutient contrairement au défendeur qu’elle lui a envoyé plusieurs emails pour que celui-ci transmette l’ensemble des éléments nécessaires à la publication de son profil sur le site de sorte que l’absence de publication en ligne ne résulte que du seul manquement de M. [P] [Y] à ses propres obligations contractuelles.
En outre, elle conteste les affirmations de M. [P] [Y] en ce qu’elle aurait modifié unilatéralement les conditions générales du contrat dès lors qu’elle a édité une seule et unique facture en date du 1er août 2024 pour un montant total de 708 euros dont le règlement devait se faire en trois échéances.
À l’audience, le conseil de M. [P] [Y] s’est référé à ses conclusions récapitulatives n°3 en date du 12 mars 2026. M. [P] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat conclu le 23 mai 2024 entre lui et la société SAS Looking ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’exception d’inexécution en raison des manquements contractuels de la société SAS Looking ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat conclu le 23 mai 2024 entre lui et la société SAS Looking en raison des manquements contractuels de la société SAS Looking ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [P] [Y] ;
— Condamner la société SAS Looking aux dépens ;
— Condamner la société SAS Looking à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [Y] soutient au visa des dispositions des articles 1137 et 1138 du code civil avoir été victime de manœuvres dolosives de la part de la société SAS Looking qui a entretenu une confusion manifeste sur son identité ce qui est de nature à entrainer la nullité du contrat.
A titre subsidiaire, M. [P] [Y] conclut à l’exception d’inexécution en application des dispositions de l’articles 1219 du code civil et à la résolution du contrat pour inexécution, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, en ce que la société SAS Looking ne lui a pas communiqué les identifiants nécessaires à la création de la fiche en ligne, l’empêchant ainsi de bénéficier des services dont le paiement est aujourd’hui réclamé.
En outre, il soutient que la société SAS Looking a modifié unilatéralement ses conditions générales de vente afin d’obtenir l’exigibilité de l’intégralité de la créance alors même qu’il avait été convenu d’un paiement quadrimestriel. Il explique par ailleurs que l’exigibilité anticipée prévue contractuellement ne peut produire effet qu’à la condition que le contrat ait commencé à être exécuté de bonne foi par le créancier.
Enfin, il conclut à un manquement des obligations issues du RGPD en ce que les mentions légales du site trouvermonphotographe.fr mentionnent une société tierce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du contrat
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, M. [P] [Y] produit une impression de la page internet des conditions générales d’utilisation indiquant que la société TROUVERMONARCHITECTE est l’exploitant du site trouver-mon-photographe.fr. Toutefois ces conditions générales ne comportent aucune date et rien ne démontre qu’elles ont été acceptées par M. [P] [Y] le jour de la conclusion du contrat litigieux.
Au contraire, la société SAS Looking verse aux débats le devis signé par M. [P] [Y] dans lequel il accepte expressément les conditions générales jointes, ces dernières étant présentes dans la liasse contractuelle et désignant clairement la société SAS Looking comme étant partie au contrat en sa qualité d’exploitante des sites trouver-mon-architecte.fr, trouver-mon-décorateur.fr et trouver-mon-photographe.fr.
M. [P] [Y] ne rapporte par ailleurs aucunement la preuve de manœuvres frauduleuses imputables à son cocontractant lors des négociations pré-contractuelles tendant à dissimuler ou à entretenir intentionnellement une confusion sur l’identité de la société.
Dès lors que ni la matérialité ni l’intentionnalité du dol ne sont démontrées, il y a lieu de rejeter la demande en nullité du contrat.
Sur la demande en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 4.3 des conditions générales stipule que le professionnel s’engage à transmettre les informations nécessaires à la création et à la publication de son compte personnel sur le site.
Aussi, comme le relève M. [P] [Y], un document en page 6 de la liasse contractuelle indique qu’à compter de la signature du devis, le professionnel créer sa fiche en ligne avec ses identifiants reçus par email.
La société SAS Looking produit des emails en date des 1er août 2024, 1er décembre 2024 et 1er avril 2025. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, ces différents messages ne sont pas destinés à transmettre au défendeur les informations nécessaires à la création de son espace professionnel mais à l’inviter à réaliser le suivi quadrimestriel prévu au contrat et à se connecter sur son espace pour compléter sa fiche. En tout état de cause, il ne ressort pas de ces pièces que les emails ont bien été envoyés sur l’adresse de M. [P] [Y].
Or conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société SAS Looking ne justifie pas de la communication à M. [P] [Y] de ses identifiants et mot de passe de son compte permettant de s’y connecter et ce dans un bref délai à compter de la signature du devis le 23 mai 2025.
L’inexécution par la société SAS Looking de son obligation de création du compte et de transmission des identifiants personnels est suffisamment grave puisqu’elle empêche M. [P] [Y] de créer sa fiche et de bénéficier du service de référencement objet du contrat.
Ainsi, M. [P] [Y] est bien fondé à opposer l’exception d’inexécution en refusant de régler le montant de la facture de 708 euros.
La demande en paiement de la société SAS Looking sera donc rejetée sans qu’il ne soit nécessaire d’envisager les autres moyens. Il en sera de même de la demande accessoire de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SAS Looking, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Y] les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société SAS Looking, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] [Y] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la demande en nullité du contrat conclu le 23 mai 2024 entre la société SAS Looking et M. [P] [Y] ;
REJETTE la demande de la société SAS Looking de condamnation de M. [P] [Y] à lui payer la somme de 708 euros au titre de la facture n° 104217 en date du 1er août 2024 ;
REJETTE la demande de la société SAS Looking de condamnation de M. [P] [Y] à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société SAS Looking aux dépens ;
CONDAMNE la société SAS Looking à payer à M. [P] [Y] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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