Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 5 mai 2025, n° 23/06892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025
N° RG 23/06892 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXWG
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du 108 rue Jean Jaurès 92110 CLICHY représenté par son syndic :
C/
S.C.I. INVESTYM
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 108 rue Jean Jaurès 92110 CLICHY représenté par son syndic :
Cabinet PARIS SYNDIC & GESTION
4 rue Oudinot
75007 PARIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
DEFENDERESSE
S.C.I. INVESTYM
8 rue Thiers
92500 RUEIL-MALMAISON
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant Anne-Laure FERCHAUD, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 108 rue Jean Jaurès à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de la société civile immobilière INVESTYM (ci-après la S.C.I. INVESTYM dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet PARIS SYNDIC & GESTION l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 25 août 2023, aux fins de :
CONDAMNER la SCI INVESTYM en :
8.201,87 €, de charges de copropriété arrêtées au 10/08/2023, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure.2.000 € de dommages et intérêts2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la SCI INVESTYM en tous dépens.
La S.C.I. INVESTYM, assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2025 en cours de délibéré, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, a déposé des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement partiel aux fins de :
Constater le désistement d’action du syndicat quant à la demande de condamnation aux charges. Condamner la SCI INVESTYM en :
— 2.000 € de dommages et intérêts
— 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI INVESTYM en tous les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par message électronique du 10 février 2025, le syndicat des copropriétaires affirme avoir été désintéressé de sa créance et entend en conséquence se désister de sa demande au titre des charges de copropriété. Elle maintient ses demandes de dommage et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le tribunal a invité le demandeur à présenter d’éventuelles conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance partiel par bulletin en date du 30 avril 2025.
Par message électronique du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement partiel d’instance.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2024 et d’accueillir les conclusions de désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires.
Sur le désistement d’instance partiel
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance, indiquant avoir été désintéressé de sa créance. Il se désiste, en conséquence, de la demande de paiement de charges introduites à l’égard de la SCI INVESTYM, précisant toutefois qu’il entendait maintenir ses demandes formées au titre des dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
La SCI INVESTYM, n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance partiel est parfait en l’absence de conclusions en défense.
Il emporte extinction partielle de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, la carence de la S.C.I. INVESTYM dans le paiement régulier de ses charges à leur échéance a contraint les autres copropriétaires à avancer les frais nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, et/ou à reporter les travaux votés, entraînant une désorganisation financière de celle-ci.
Il sera donc alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, que la S.C.I. INVESTYM sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. INVESTYM, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la S.C.I. INVESTYM sera condamnée à lui verser.
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 15 mars 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 108 rue Jean Jaurès à CLICHY (92110) représenté par son syndic, en date du 30 avril 2025,
DECLARE parfait le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 108 rue Jean Jaurès à CLICHY (92110) représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
CONDAMNE la S.C.I. INVESTYM à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 108 rue Jean Jaurès à CLICHY (92110) représenté par son syndic :
— la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. INVESTYM au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge et par Maeva SARSIAT, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Usage ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Signature électronique ·
- Protection ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Technique ·
- Amende civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Dire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
- Assemblée générale ·
- Visioconférence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Cabinet
- Divorce ·
- Corée du sud ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Élève ·
- Frais supplémentaires ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Débats ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Charges ·
- Taux légal
- Montserrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Évocation ·
- Date ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Habitat ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.