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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 17 déc. 2024, n° 24/05197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 17/12/2024
à : – Me F. POMMIER
— la S.A.S.U. JR SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 17/12/2024
à : – Me F. POMMIER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/05197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CM
N° de MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
DEMANDEUR
L’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial [Localité 5] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice POMMIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle JR SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, statuant en Juge unique
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/05197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56CM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, [Localité 5] HABITAT – OPH a donné à bail à la société JR SERVICES, S.A.S.U. immatriculée 841 159 205 et sise [Adresse 4], un emplacement de stationnement n° 0044 situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 74,13 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 ayant donné lieu à procès-verbal de vaines recherches, [Localité 5] HABITAT – OPH a fait signifier à la société JR SERVICES un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 624,98 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024 signifié à étude, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner la société JR SERVICES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 8 octobre 2020,
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société JR SERVICES ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur, aux frais de la défenderesse dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société JR SERVICES au paiement :
. de la somme de 1042,65 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 2 août 2024, terme de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
. d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux avec remise de la télécommande, clé ou bip,
. la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens, y compris le coût du commandement de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 28 octobre 2024, [Localité 5] HABITAT – OPH a fixé sa créance à la somme de 1202,27 euros arrêtée à la date de l’audience, loyer du mois de septembre 2024 inclus. Rappelant l’absence de paiement depuis plus d’un an sans restitution du parking, il s’est déclaré opposé à tout délai.
Régulièrement assigné à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société JR SERVICES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, régulièrement assignée à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société JR SERVICES n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 octobre 2020, du commandement de payer délivré le 30 avril 2024 et le 16 mai 2024 ayant donné lieu à procès-verbal de vaines recherches, resté infructueux plus de dix jours, et du décompte de la créance actualisé au 17 octobre 2024, que [Localité 5] HABITAT – OPH rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 1202,27 euros, loyer du mois de septembre 2024 inclus, le locataire ayant cessé tout paiement en décembre 2023.
La société JR SERVICES, qui n’a pas comparu en vue de contester tout ou partie de cette créance, sera donc condamnée à payer la somme de 1202,27 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le bail contient en son article 7 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant dix jours, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société JR SERVICES par commissaire de justice en date du 30 avril 2024 pour tentative et du 16 mai 2024 pour signification.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues, dont le paiement était demandé, n’ont pas été réglées par la société JR SERVICES dans le délai prescrit de dix jours.
Étant ainsi constaté que le bail se trouve résilié de plein droit à la date du 26 mai 2024, soit dix jours après la signification du commandement de payer précité, il convient, par conséquent, d’ordonner l’expulsion de la société JR SERVICES et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place ou dans un autre lieu approprié.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par la société JR SERVICES :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 mai 2024. La société JR SERVICES est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la société JR SERVICES à son paiement à compter du 26 mai 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient, dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société JR SERVICES aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société JR SERVICES les frais irrépétibles que [Localité 5] HABITAT – OPH a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la société JR SERVICES à payer à [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 octobre 2020 entre [Localité 5] HABITAT – OPH, d’une part, et la société JR SERVICES, d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 0044 situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 1], sont réunies à la date du 26 mai 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de la société JR SERVICES ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société JR SERVICES à compter du 26 mai 2024, date de la résiliation
du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS la société JR SERVICES à payer à [Localité 5] HABITAT – OPH l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 mai 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNONS la société JR SERVICES à payer à [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 1202,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 septembre 2024 sur la somme de 1042,65 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNONS la société JR SERVICES à payer à [Localité 5] HABITAT – OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société JR SERVICES aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 mai 2024,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, Le Juge,
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