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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 23/04787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, S.A.R.L. BEPOX, S.A.S. COPCIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04787
N° Portalis 352J-W-B7H-CZEAR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. SCI [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Y] [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Rebecca YOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1261
DEFENDERESSES
S.A.S. COPCIE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0603
S.A.R.L. BEPOX
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
S.A.R.L. FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES,
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] [E], la SCI [Adresse 3] et la SCI ZEURBAST sont copropriétaires d’appartements aux 4ème et 5ème étages de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris.
Par ordonnance du 16 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Maître [T] [S] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, remplacée par Maître [L] [M] par ordonnance du 8 décembre 2014.
A la demande de la SCI ZEURBAST, se plaignant d’infiltrations, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 1er septembre 2009.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2010.
Par ordonnance du 25 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires a été condamné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Maître [L] [M] a mandaté les sociétés HOUDRY GRENOT et COMBET SERITH pour réaliser les travaux de reprise ponctuelle de la couverture.
A la demande de la SCI ZEURBAST, se plaignant de la persistance d’infiltrations, l’expert judiciaire a de nouveau été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2013.
Par courrier du 21 janvier 2014, la préfecture de police de [Localité 12] a enjoint à la copropriété de procéder aux travaux de reprise de la toiture.
Par décision en date du 23 octobre 2015, Maître [L] [M] a fait procéder à la création d’une assise sous la souche de cheminée.
Sont intervenues à ces travaux :
— la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre ;
— la société BEPOX pour la réalisation des travaux de charpente ;
— la société COPCIE pour la réalisation des travaux de zinguerie.
La réception des travaux de charpente et de zinguerie est intervenue le 17 février 2016, sans réserve.
Le 12 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a entrepris la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement de la SCI ZEURBAST, au cours desquels le maître d’œuvre a constaté de nouveau des désordres en toiture.
Le 7 mai 2021, Maître [L] [M] a entrepris la réalisation des travaux de reprise pour remédier aux désordres affectant la toiture, confiés à la société GOUIDER qui a réalisé les travaux de ravalement de façade et de réfection de la toiture.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 15 mars 2023, Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Maître [L] [M], en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3], la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, la société BEPOX et la société COPCIE aux fins de les voir condamnés, in solidum, à leur rembourser les appels de fonds travaux réglés pour la réalisation des travaux de toiture décidés en 2021 et des dommages-intérêts correspondant au remboursement des marchés conclus avec les sociétés défenderesses en 2015/2016 qui ont été mal exécutés.
Par dernières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [E] sollicite également l’indemnisation de son préjudice commercial à hauteur de 22.243€ en raison de la perte de sa patientèle qu’elle attribue aux dégâts des eaux survenus dans la partie de son appartement consacrée à son activité professionnelle.
Dans ses dernières conclusions d’incident, intitulées conclusions d’incident n°2, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société BEPOX a saisi le juge de la mise en état dans ces termes :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
JUGER irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur demande d’indemnisation Madame [Y] [Z] [E] et de la SCI [Adresse 13]
JUGER l’action de Madame [Y] [Z] [E] et de la SCI [Adresse 13] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société BEPOX irrecevable car prescrite ;
ORDONNER la production des devis, factures et procès-verbaux de réception des travaux visés et validés par l’administrateur provisoire dans son procès-verbal du 7 mai 2021 à savoir :
o Devis n°D2020-971-2 de la société GOUIDER pour un montant de 106.537,58 € HT au titre du ravalement
o Devis n°D2020-971-2 de la société GOUIDER pour un montant de 86.666,80 € HT au titre de la toiture
o Devis n°PV17-02-2395 de la société HUE pour un montant de 22.444,95 € HT au titre de la charpente
o Devis n°PV 21-04-31545 de la société HUE pour un montant de 25.595,42 € HT au titre de la création d’un local poubelle
Et ce, sous astreinte à hauteur de 50 € de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame [Y] [Z] [E] et de la SCI [Adresse 13] in solidum à payer à la société BEPOX la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [Y] [Z] [E] et de la SCI [Adresse 13] aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société BEPOX argue :
— qu’en leur qualité de copropriétaires, Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] n’ont pas qualité à agir pour contester la bonne exécution de travaux commandés et réceptionnés par le syndicat des copropriétaires ni pour solliciter le remboursement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaire par une atteinte aux parties communes ;
— que l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle est prescrite, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de la réception des travaux, effectuée sans réserve par la copropriété, soit au 14 mars 2016 ;
— que les demanderesses ne produisent pas les pièces des marchés correspondant aux quotes-parts dont elles sollicitent le remboursement.
Dans ses dernières conclusions d’incident, intitulées conclusions récapitulatives d’incident, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] pour défaut de qualité à agir ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 2224 du Code civil
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] en raison de l’acquisition de la prescription à l’égard de la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES ;
DEBOUTER Madame [Z] [E] et la SCI [Adresse 2] de ses demandes de communication de pièces ;
CONDAMNER Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 5] chacune à verser à la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 5] aux dépens de l’incident dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de ses demandes, la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES fait sienne l’argumentation développée par la société BEPOX et indique que son assureur est la Mutuelle des architectes français.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, intitulées conclusions en réplique sur incident n°2, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1241 du code civil
Vu l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu les pièces produites
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
JUGER recevable l’action de Madame [E] et la SCI [Adresse 4] ;
REJETER la demande de communication de pièces formée par la société BEPOX ;
CONDAMNER la société FENDLER SEEMULER ARCHITECTES et le cabinet [M] à communiquer les éléments relatifs aux travaux réalisés en toitures entre 2022 et 2023 ;
CONDAMNER les sociétés BEPOX, FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES et la société COPCIE à produire leurs attestations d’assurances valables pour la période des travaux litigieux, ainsi que l’identité de leurs assureurs actuels ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BEPOX, FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES et la société COPCIE au paiement la somme de 3.000€, en remboursement des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident. »
A l’appui de leurs prétentions, Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] font valoir que :
— ni l’action en garantie décennale, dont bénéficient les copropriétaires en cas d’atteinte à leur partie privative ou aux parties communes dès lors que cette atteinte leur cause un préjudice personnel, ni l’action en responsabilité contractuelle n’est pas prescrite, le délai décennal ayant été interrompu par l’acte introductif de la présente instance ;
— la loi du 10 juillet 1965 donne qualité à agir à chaque copropriétaire dès lors que l’atteinte aux parties communes constitue pour le copropriétaire un préjudice personnel, constitué en l’espèce par le payement des sommes indûment versées aux constructeurs pour les travaux mal exécutés en 2025/2016 et des appels de fonds réalisés pour financer des travaux réparatoires rendus nécessaires par ces malfaçons ;
— les contestations des montants des demandes relevant du fond, le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur leur appréciation ;
— les demanderesses ne sont pas être en possession des marchés travaux, en dépit de leurs demandes auprès de l’administrateur judiciaire, que les sociétés défenderesses, intervenantes dans le cadre des travaux, sont en mesure de produire.
La société COPCIE n’a pas conclu sur cet incident.
Maître [L] [M], en qualité d’administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, n’a pas constitué avocat et est défaillant à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
1/ Sur la qualité à agir de Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3]
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes par un tiers lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, dont il revient au seul syndicat des copropriétaires la possibilité de percevoir et d’affecter les sommes à la réalisation de ces travaux (Cass. 3Ème civ. 8 juin 2023, n°21-15.692).
Il en résulte que les copropriétaires peuvent agir seul pour faire cesser l’atteinte aux parties communes qui leur cause un préjudice personnel et solliciter la réparation de ce préjudice personnel mais ne peuvent pas agir en lieu et place du syndicat des copropriétaires pour solliciter la réparation de l’atteinte causée à la copropriété.
*
En l’espèce, les demandes de Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] visant à obtenir le remboursement des sommes, versées par le syndicat des copropriétaires, pour le payement des travaux mal réalisés en 2015/2016 par les sociétés BEPOX, FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES et la société COPCIE et des appels de fonds versés par elles au syndicat des copropriétaires pour financer les travaux de reprise des désordres en 2021/2022 tendent, en réalité, à réparer un préjudice causé à la copropriété et non un préjudice personnel distinct.
Or, seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour obtenir le remboursement de ces sommes qui correspondent à des travaux réalisés pour le compte et au profit de la copropriété.
Aussi, Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] n’ont pas qualité, en tant que copropriétaires, à agir en remboursement de ces sommes, et ce, même si ces demandes seraient, en partie, limitées au montant des appels de fonds acquittés par les copropriétaires demanderesses.
Il en résulte que les demanderesses n’ont pas qualité à agir pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés BEPOX et FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES au paiement des sommes de :
27.930,13 € à Madame [E] [Y] et 36.448,30 € à la SCI du [Adresse 4], en raison de l’exécution défectueuse des travaux de réfection de la toiture – correspondant aux appels de fonds versés par elles au syndicat des copropriétaires pour financer les travaux de reprise des désordres en 2021/2022 ;
49.238,75€ à titre de dommages et intérêts – correspondant aux sommes versées à ces sociétés par le syndicat des copropriétaires pour les travaux réalisés en 2015-2016.
Ces demandes sont donc irrecevables à ce titre.
*
Madame [Y] [Z] [E] sollicite également l’indemnisation de son préjudice commercial à hauteur de 22.243€ en raison de la perte de sa patientèle qu’elle attribue aux dégâts des eaux survenus dans la partie de son appartement consacrée à son activité professionnelle du fait des désordres affectant les parties communes.
La défenderesse se prévaut ainsi d’un préjudice personnel causé par l’atteinte aux parties communes tenant en des désordres qu’elle impute aux travaux réalisés par les sociétés BEPOX et COPCIE, sous la maîtrise d’oeuvre de la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES.
Elle a donc qualité à agir seule pour solliciter l’indemnisation de ce préjudice personnel.
L’irrecevabilité de cette demande sera donc rejetée à ce titre.
**
2/ Sur la prescription de l’action Madame [Y] [Z] [E] pour l’indemnisation de son préjudice personnel
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Il en résulte que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves (Cass. Civ. 3èmr, 16 oct. 2002, n°01-10.330).
Par ailleurs, l’action des copropriétaires contre les constructeurs pour la réparation de leur préjudice individuel et personnel subi du fait des désordres affectant les parties communes est soumise au délai décennal (Voir Cass. Civ. 20 mai 1998, n° 96-14.080).
En l’espèce, la réception des travaux réalisés par la société BEPOX, sous la maîtrise d’œuvre de la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, est intervenue le 17 février 2016, de sorte que l’action des demanderesses, soumise au délai décennal, n’était pas prescrite au jour de l’acte introductif de la présente instance délivré les 7 et 15 mars 2023, interruptif de prescription et de forclusion.
En conséquence, la fin de-recevoir soulevée par la société BEPOX et la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES, tenant en la prescription de l’action de Madame [Y] [Z] [E] pour la réparation de son préjudice personnel, est rejetée.
***
II- SUR LES DEMANDES DE COMMUNICATION DE PIECES
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 11 du code civil, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
1/ Sur la demande de communication formulée par la société BEPOX à l’encontre des demanderesse
La société BEPOX sollicite qu’il soit ordonné aux demanderesses la communication de l’ensemble des devis, d’un montant total de 279.261,64€ TTC, dont elles sollicitent le remboursement à hauteur de leur quote-part.
Toutefois, il appartient aux demanderesses de produire spontanément les pièces dont elles disposent au soutien du succès de leur prétention.
Dans ce cadre, Madame [F] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] ont produit en pièce n°15 le devis 2020-971-2 de la société GOUIDER, intervenue en réparation des désordres reprochés à la société BEPOX, pour les travaux de réfection de la toiture.
La société BEPOX ne démontre pas d’un intérêt à la production des autres devis sollicités alors que le tribunal statuera sur le bien fondé des prétentions des demanderesses à la lumière des pièces qu’elles seront amener à produire.
Au surplus, cet intérêt est d’autant moins évident que les demandes de Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] au titre du remboursement de leur quote-part pour le financement des travaux de reprise ont été déclarées irrecevables par la présente ordonnance.
**
2/ Sur la demande de communication des demanderesses à l’égard de la société FENDLER SEEMULER ARCHITECTES et le cabinet [M]
Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] sollicitent la production par la société FENDLER SEEMULER ARCHITECTES et le cabinet [M] « des éléments relatifs aux travaux réalisés en toitures entre 2022 et 2023 ».
Toutefois les demanderesses ne développent aucun moyen au soutien de cette demande de communication de pièces, dont elles ne précisent pas la teneur exacte.
En conséquence, elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
**
3/ Sur la demande de communication des demanderesses à l’égard de la société BEPOX et de la société FENDLER SEEMULER ARCHITECTES
Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] sollicitent également la production des attestations d’assurance valables pour la période des travaux litigieux ainsi que l’identité des assureurs des sociétés BEPOX, COPCIE et FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES.
La société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES indique que son assureur est la Mutuelle des Architectes Français et produit ses attestations d’assurance pour les années 2008, 2022 et 2023.
S’agissant des sociétés COPCIE et BEPOX, il leur sera enjoint de produire leur attestation d’assurance respective correspondant à la période des travaux litigieux.
***
III- SUR LES DECISIONS DE FIN D’ORDONNANCE
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3], qui succombent principalement à l’incident, seront condamnées au paiement des dépens afférents au présent incident.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3], qui succombent principalement à l’incident, à verser à la société BEPOX et à la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES la somme de 1.000€ chacune.
3/ Sur la suite de la procédure
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il y a lieu de relever d’office le défaut de qualité à agir de Madame [Y] [Z] [E] et de la SCI du [Adresse 3] pour solliciter la condamnation de la société COPCIE au paiement des sommes de :
27.930,13 € à Madame [E] [Y] et 36.448,30 € à la SCI du [Adresse 4], en raison de l’exécution défectueuse des travaux de réfection de la toiture – correspondant aux appels de fonds versés par elles au syndicat des copropriétaires pour financer les travaux de reprise des désordres en 2021/2022 ;
49.238,75€ à titre de dommages et intérêts – correspondant aux sommes versées à ces sociétés par le syndicat des copropriétaires pour les travaux réalisés en 2015-2016.
En conséquence, l’affaire est renvoyée à une prochaine audience de mise en état pour permettre aux parties de conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que les demandes de Madame [Y] [Z] [E] et de la SCI [Adresse 3] aux fins de condamnation, in solidum, de la société BEPOX et de la société FENDLER SEEMULLER ARCHITECTES au paiement des sommes de :
— 27. 930 ,13 € à Madame [Y] [Z] [E] et 36. 448 ,30 € à la SCI [Adresse 3] en raison de l’exécution défectueuse des travaux de réfection de la toiture ;
— 49.238,75€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux quote-parts versées par elle au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux de reprise ;
sont irrecevables, pour défaut de qualité à agir ;
REJETONS la fin de non-recevoir tenant à la prescription des demandes indemnitaires de Madame [Y] [Z] [E] au titre de son préjudice personnel ;
ENJOIGNONS la société BEPOX et la société COPCIE à produire leur attestation d’assurance respective pour la période des travaux ;
CONDAMNONS Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] aux dépens afférents au présent incident ;
DIT que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] à verser à la société BEPOX la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] à verser à la société FENLER SEEMULLER ARCHITECTES la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10h10 pour conclusions d’incident de la société COPCIE sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état pour défaut de qualité à agir de Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3], notifiées avant le 1er septembre 2025 et conclusions éventuelles d’incident de Madame [Y] [Z] [E] et la SCI [Adresse 3] sur ce même point notifiées avant le 1er octobre 2025 ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 12] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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