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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/10266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXYME, Société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° RG 22/10266 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7SX
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[D] [V], [T] [V]
C/
Société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
N° RG 24/07112
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Octobre 2024,
Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
DEFENDERESSE
Société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R016
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
DEFENDERESSE
Société AXYME, prise en la personne de Maître [X] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante faute d’avoir constitué avocat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Madame [T] [V] et Monsieur [D] [V] ont conclu un bail commercial avec la société RESIDENCES SERVICES GESTION.
Par avenant au bail du 03 avril 2011, la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS s’est substituée dans les droits et obligations de la société RESIDENCES SERVICES GESTION en sa qualité de preneur à bail commercial.
Par contrat du 10 octobre 2019, les époux [V] ont mandaté la société RESIDE ETUDE SAS aux fins de vendre un bien immobilier consistant en l’appartement situé [Adresse 8].
Le 17 juin 2020, une promesse synallagmatique de vente a été signée entre les époux [V] et les époux [G].
Au mois de novembre 2020, lors de la signature de l’acte de vente, les acquéreurs se sont rétractés.
Par courriel du 27 octobre 2020, le notaire des acquéreurs a demandé l’accord des vendeurs pour repurger le délai de rétractation des acquéreurs.
Par courriel du 29 octobre 2020, la notaire des vendeurs a demandé l’accord des époux [V] pour que le notaire des acquéreurs puisse repurger le droit de rétractation des acquéreurs.
Par courriel du 18 novembre 2020, les vendeurs ont donné leur accord à cette nouvelle notification.
Le notaire des acquéreurs a informé la notaire des vendeurs qu’il allait adresser le courrier de notification aux acquéreurs le 2 décembre 2020.
Par courriel du 10 décembre 2020, le notaire des acquéreurs a indiqué au notaire des vendeurs avoir reçu l’avis de rétractation dans le délai de dix jours.
Par courrier en date du 18 décembre 2020, la société RESIDE ETUDES SAS a informé les époux [V] que les acquéreurs ne souhaitaient plus acheter le bien.
Par un courrier recommandé en date du 25 mars 2022, notifié le 29 mars 2022, les époux [V] ont mis en demeure la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS de leur payer la somme de 105.318,74 euros, considérant que sa responsabilité était engagée en raison de son manquement à une obligation essentielle du contrat, celle de payer les loyers.
Face au silence de la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS, par acte d’huissier en date du 17 novembre 2022, les consorts [V] ont fait assigner la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de :
Condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à payer aux époux [V] la somme de 4 800 euros au titre de l’immobilisation de leur bien immobilier entre le 17 juin 2020 et le 18 décembre 2020 ;Condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à payer aux époux [V] la somme de 12 400 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier ;Condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à payer aux époux [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;Condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître [Localité 7] [A] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 04 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris à prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS.
Par acte d’huissier en date du 02 août 2024, les consorts [V] ont fait assigner la SELARL AXYME prise en la personne de Monsieur [X] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS, en intervention forcée et sollicite du tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°22/10266 ;Fixer la créance de Madame et Monsieur [V] au passif de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à la somme de :
4 800 euros au titre de l’immobilisation de leur bien immobilier entre le 17 juin 2020 et le 18 décembre 2020 ;12 400 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier ;3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le défendeur ès qualité de mandataire judiciaire de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS demande au juge de la mise en état de :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame et Monsieur [V] en raison de la violation des règles de postulation ; Condamner Madame et Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance ; Condamner Madame [V] à payer à la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] à payer à la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS se fonde sur les articles 760 et 761 du code de procédure civile et considère qu’en l’espèce la constitution d’avocat et obligatoire. Elle continue en indiquant, sur le fondement des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Or, la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS considère que Maître [A] inscrit au barreau de Marseille a la maîtrise du dossier, l’entête de l’assignation et la demande sur les dépens faisant apparaître son nom, Maître [S] avocat au barreau de Paris ne peut pas valablement postuler devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Selon la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS, il s’agit d’une irrégularité affectant la validité de l’assignation et emporte donc sa nullité au sens des articles 117 et 119 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, les consorts [V] demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la demande de nullité formulée par la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS ; Enjoindre la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS de conclure au fond ;Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile de la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS ;Condamner la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de rejet de la nullité de leur assignation, les consorts [V] soutiennent que la nullité soutenue par la partie adverse a été régularisée par les conclusions au fond du 14 juin 2023 conformément à l’article 121 du code de procédure civile. Ils indiquent que l’assignation désigne comme avocat constitué Maître [S], avocat au barreau de Paris.
L’affaire a été fixée pour les plaidoiries sur incident à l’audience du 15 octobre 2024. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction L’article 367, alinéa 1er, dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, au regard du lien existant entre les procédures n° RG 22/10266 et 24/07112, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le n° RG 22/10266.
Sur la demande de nullité L’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ».
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. ».
L’article 119 du code de procédure civile prévoit que « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
L’article 121 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
La mention dans l’assignation devant un tribunal judiciaire de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond. L’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un tribunal judiciaire saisi peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur.
Les articles 414 et 415 du code de procédure civile prévoient qu’une partie ne peut se faire représenter que par une personne habilitée par la loi et que le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
En vertu de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi 2015-990 du 06 août 2015, « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».
L’article 5-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit la règle et les exceptions (dans son dernier alinéa) de la multipostulation comme suit « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable. »
En l’espèce, la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS considère que l’assignation des consorts [V] est nulle en raison de la présence du tampon du cabinet d’avocat marseillais en haut de la page de garde de l’assignation mais aussi en raison de la demande de recouvrement des dépens par cette société d’avocat dans le dispositif, au titre de l’article 699 du code de procédure civile, lequel serait l’avocat ayant la maîtrise de l’affaire. Dès lors, elle considère que Maître [S] qui est avocat au barreau de Paris et non de Nanterre ne peut pas être son avocat postulant sur le fondement des règles régissant la multipostulation.
Or, force est de constater que si ces éléments figurent bien dans l’assignation, il est, d’une part, précisé que les époux [V] ont pour avocat constitué Maître [F] [S], inscrite au barreau de Paris, et d’autre part, que les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 octobre 2023 régularisent cette nullité en indiquant que l’avocat qui recouvre les dépens est Maître [S]. La constitution envoyée au greffe du tribunal comporte le nom de Maître [S].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation, celle-ci étant régularisée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 22/10266 et de la procédure n° RG 24/07112 sous le n° RG 22/10266 ;
Rejetons la demande de nullité faite par la société RESIDE ETUDE APPARTHOTELS ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 13 février 2025 à 9h30 pour conclusions en défense au fond ;
signée par Louise ESTEVE, Magistrat placé, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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