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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLE
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [G] (EPOUSE [E])
demeurant 22 Passage des Corbeaux – 68200 MULHOUSE, comparante
assistée par Maître Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître D’ALBOY Blanche, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
Représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 mai 2024, Madame [O] [G] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester une décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 19 mars 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, qui lui a refusé une pension d’invalidité, la réduction de sa capacité de travail ou de gain étant inférieure aux deux tiers.
La CMRA du Haut-Rhin confirmait ainsi une décision de la CPAM du Haut-Rhin du 04 décembre 2023 de refus d’invalidité au 16 novembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 septembre 2024, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [O] [G] épouse [E], comparante et assistée de son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions du 13 septembre 2024 et demande au tribunal de :
ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire ;DESIGNER tel expert judiciaire praticien qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec mission :De se faire remettre le dossier médical de Madame [O] [G] par la CPAM DU HAUT-RHIN,De convoquer contradictoirement les parties, en les informant de la date de la réalisation de l’expertise,De retracer l’évolution de la pathologie de Madame [O] [G],De recueillir les doléances de cette dernière au regard des éléments factuels du dossier médical, De dire si son état de santé actuel, après convocation physique et examen médical, entraîne une situation d’invalidité réduisant les 2/3 de sa capacité de travail ou de gain,De procéder à un examen clinique détaillé de cette dernière en fonction de la pathologie initiale et de la situation actuelle,
DIRE ET JUGER que la CPAM DU HAUT-RHIN fera l’avance des frais d’expertise ;DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;DIRE ET JUGER que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-greffe dans les deux mois de sa saisine, eu égard à1'urgence du dossier ;FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;RESERVER pour le surplus l’ensemble des chefs de demande, lesquels suivront le sort de la procédure principale. Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [G] épouse [E] indique qu’elle a fait une demande de pension d’invalidité le 16 novembre 2023, qui lui a été refusée, suite à un cancer du sein déclaré en 2020. Ce cancer a été traité par radiothérapie puis par un traitement hormonal, lequel engendre des conséquences sur sa vie.
Elle explique subir les effets secondaires dus au tamoxifène, avoir des douleurs osseuses quotidiennes invalidantes, une fatigue extrême au quotidien et des troubles anxieux et d’ordre psychologique. Elle ajoute passer d’un état euphorique à un état dépressif suicidaire et que ce traitement attaque la hanche ou le pied qui est enflé. Elle rajoute que son oncologue lui a expliqué qu’elle doit prendre pendant 5 ans le tamoxifène mais pas plus de 7 ans, car au-delà il y a des risques de cancer.
Elle indique ne plus pouvoir exercer son métier d’assistante maternelle car suite à sa maladie elle a l’interdiction de porter une charge lourde. Elle ajoute que son agrément lui a été retiré.
Elle indique avoir été 3 ans en arrêt maladie et être inscrite à Pôle Emploi.
Elle précise demander une pension d’invalidité pour pouvoir vivre et vouloir reprendre un travail.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 09 août 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 19 mars 2024 ;Confirmer le refus de pension au 16 novembre 2023 ; Refuser toute consultation médicale ;En tout état de cause :
Condamner Madame [O] [G] épouse [E] à 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
La CPAM du Haut-Rhin estime que Madame [O] [G] épouse [E] ne relève pas d’une pension de première catégorie.
La caisse indique que le médecin conseil a apprécié l’état d’invalidité de Madame [O] [G] épouse [E] en tenant compte de sa capacité de travail, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que des aptitudes et de sa formation professionnelle et a considéré que l’état de santé de Madame [O] [G] épouse [E] ne relève pas d’une pension d’invalidité.
La caisse souligne que la CMRA a confirmé la position initiale de la CPAM du Haut-Rhin en précisant que la capacité de travail n’est pas réduite des deux tiers.
La caisse rappelle que la CMRA est composée d’un médecin conseil ainsi que deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire.
La caisse ajoute que Madame [O] [G] épouse [E] n’a pas produit le rapport médical du médecin conseil et que la requérante fonde son recours sur des certificats médicaux sans démontrer en quoi la capacité de travail serait réduite des deux tiers.
La caisse rajoute le service médical de la CPAM du Haut-Rhin a estimé que « l’assurée exprime, à l’appui de sa demande de pension d’invalidité, des douleurs osseuses, des troubles anxiodépressifs et une asthénie. Ces symptômes sont la conséquence du traitement hormonal bien souvent mal supporté. Les oncologues sont attentifs à la tolérance de ces traitements pour sa conséquence sur l’observance.
Le Dr [I] radiothérapeute rapporte dans ses comptes-rendus de consultation : « tolérance Tamoxifène : arthralgies au niveau du pied, tendance à la somnolence, qq bouffées de chaleur ». Cette symptomatologie, telle que décrite, n’est pas de nature à justifier une incapacité totale permanente ».
La CPAM du Haut-Rhin maintient que la capacité de travail de Madame [O] [G] épouse [E] n’est pas réduite des deux tiers et demande donc le rejet de la demande de la requérante.
A l’audience, la caisse indique ne pas s’opposer à la consultation médicale de Madame [O] [G] épouse [E] et demande à ce que la requérante produise le rapport médical d’invalidité du médecin conseil. L’organisme ajoute que la requérante a reçu ce document transmis par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 février 2024.
Le Docteur [T] [W], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante et exposé en cours d’audience que :
« J’ai vu Madame [E] née [G], née le 15 juillet 1977.
Madame a souffert d’un cancer du sein en 2020, qui a été opéré, elle a subi une radiothérapie dans les suites, depuis elle prend un traitement par tamoxifène ce traitement destiné à éviter les récidives entraine des effets secondaires à type de douleurs osseuses importantes, de douleurs articulaires, entraine également une asthénie marquée et un syndrome anxiodépressif, l’état de Mme [E] est variable et très fluctuant.
Les douleurs sont parfois extrêmement invalidantes avec œdème des parties molles ; elle fait également des crises d’angoisse ou de panique 2 à 3 fois par semaine, elle reste couchée entre 2 et 3 jours par semaine selon les périodes, vu son état extrêmement fluctuant et aléatoire, il me semble qu’elle est dans une incapacité totale de travailler pour le moment, une invalidité de catégorie 2 devrait pouvoir lui être accordée pour 3 ans dans un premier temps ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Aux termes de l’article L142-1 5°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le recours formé par Madame [O] [G] épouse [E] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du 19 mars 2024 a été formé le 03 mai 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la note en délibéré
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, Madame [O] [G] épouse [E] a été autorisée à produire une note en délibéré, qui consiste en la communication du rapport du médecin conseil au tribunal et au médecin conseil. Ce document a été produit le 04 novembre au tribunal.
Le greffe a communiqué le rapport au Docteur [W] par courriel du 05 novembre, l’avocat de la requérante ne rapportant pas la preuve de la communication du rapport au médecin consultant comme cela avait demandé lors de l’audience.
Le Docteur [W] a communiqué les éléments suivants suite à la consultation du rapport du médecin conseil.
Elle indique avoir lu attentivement le certificat médical du Docteur [J] de la CPAM et avoir compris que ce certificat a été établi sur pièces, sans voir la patiente, sur la foi des propos rapportés par un Conseiller de Services de l’Assurance Maladie (CSAM).
Mme [O] [G] épouse [E] a semble-t- il bien expliqué ses soucis et son incapacité fluctuante mais très fréquente plusieurs jours par semaine du fait des effets secondaires extrêmement invalidants du traitement qu’elle doit suivre pour éviter au maximum une rechute (fréquente dans ce type de cancer).
Le Docteur [W] ajoute que comme elle a pu le constater lors de la consultation, la requérante souffre de plus d’un état dépressif réactionnel marqué.
Le Docteur [W] ajoute que si la requérante ne souffre effectivement pas d’une autre pathologie, ses problèmes l’empêchent à son avis de reprendre une activité quelconque et une reconnaissance d’incapacité totale permanente devrait lui être reconnue.
Elle rajoute qu’une invalidité de catégorie 2 devrait lui être accordée et que la CPAM aurait évidemment la possibilité de revoir cette attribution si son état s’améliorait dans les années qui viennent.
Le Docteur [W] conclut que lors de sa demande elle était parfaitement incapable d’occuper un emploi quelconque même à temps partiel.
Le 06 novembre 2024, le conseil de la requérante a formulé les observations suivantes suite à la communication des derniers éléments fournis par le Docteur [W].
Il indique confirmer les termes du Docteur [W]. Il ajoute que le rapport médical établi par le Docteur [J] a été établi sur pièces et sur la seule foi des déclarations rapportées par le CSAM, sans qu’aucun examen médical de Madame [G] n’ait été effectué.
Il indique qu’il ressort de l’avis médical du Docteur [W] clairement, à raison d’environ 3 jours par semaine, Madame [G] est dans l’incapacité totale d’effectuer une quelconque tâche, ne parvenant même pas à se lever en raison des multiples effets secondaires induits par le traitement par TAMOXIFENE. Il rajoute ne pas comprendre dans ces conditions la conclusion du Docteur [J].
Les observations du docteur [W] et du conseil de la requérante ayant été transmises à la CPAM du Haut-Rhin le 06 novembre 2024, celle-ci a indiqué par courriel du 07 novembre 2024 ne pas souhaiter faire d’observations complémentaires.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale précise qu'« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
La révision d’une pension d’invalidité de première catégorie en pension d’invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l’aggravation de l’état d’invalidité de l’intéressé, aggravation devant empêcher d’exercer une profession quelconque.
En l’espèce, Madame [O] [G] épouse [E] produit différents certificats médicaux :
Attestation du Docteur [L] [H], médecin généraliste, du 10 avril 2024 laquelle indique que la requérante justifie l’obtention d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Elle écrit que “l’état de santé actuel ne lui permet pas la reprise du travail en raison des effets secondaires de son traitement pour son cancer du sein qui lui occasionnent des douleurs invalidantes et importantes, une fatigue et un syndrome anxiodépressif avec des attaques de panique”. Attestation du Docteur [S], médecin généraliste, du 18 avril 2023, lequel indique que le traitement actuel par Tamoxifène présente des effets indésirables invalidants en plus de l’état de santé global limitant par lui-même les capacités de Madame [O] [G] épouse [E]. Attestation du Docteur [A], chirurgien des hôpitaux, du 13 avril 2023, lequel certifie que l’état de santé actuel de Madame [O] [G] épouse [E] nécessite un arrêt de travail du fait des effets secondaires des traitements subis et en cours, avec des douleurs osseuses importantes et invalidantes. Les consultations de suivi-post traitement 2021, 2022 et 2023 rédigés par le Docteur [I], médecin hospitalier aux hôpitaux civils de Colmar, qui indique que la patiente souffre d’arthralgies au niveau du pied, a une tendance à la sommnolence (en 2023), a une asthénie aléatoire (en 2022). Le document de 2021 fait état des mêmes constatations, Compte rendu de traitement non daté du Docteur [I] et un courrier du 23 novembre 2020 du même médecin, qui n’apportent pas d’éléments dans le cadre du présent litige.
Le Docteur [W], médecin consultant, a estimé, à la fin de son rapport oral, que Madame [O] [G] épouse [E] pourrait bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 vu son état général.
De plus, le Docteur [W] a confirmé, après la prise de connaissance du rapport médical du médecin conseil, ses conclusions médicales orales données lors de l’audience.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment des propos du Docteur [W] qui sont clairs et sans ambiguïté, il y a lieu de constater que l’état d’invalidité de l’intéressée l’empêche d’exercer une profession quelconque.
En application de l’article R. 341-12 du code de la sécurité sociale, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
En l’espèce, la CMRA a pris sa décision le 19 mars 2024, date à laquelle a été apprécié l’état d’invalidité de Madame [O] [G] épouse [E].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée et de faire droit à la requête de la requérante en lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 19 mars 2024.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [O] [G] épouse [E] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 19 mars 2024 recevable ;
FAIT DROIT au recours de Madame [O] [G] épouse [E] ;
DIT que Madame [O] [G] épouse [E] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 16 novembre 2023 ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 19 mars 2024 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 07 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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