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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKWC
28C 0A
Madame [J] [K] née [A]
Madame [H] [K]
Monsieur [D] [K]
c/
Madame [X] [Y] née [A]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [J] [K] née [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [X] [Y] née [A], demeurant [Adresse 7]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier lors des débats, et par Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] est décédé le [Date décès 1] 1987, laissant pour lui succéder son épouse Madame [G] [B] épouse [A] et leurs enfants Madame [X] [A] épouse [Y], Madame [J] [A] épouse [K] et Monsieur [V] [A].
Monsieur [V] [A] est décédé le [Date décès 4] 1992 sans postérité.
Par testament olographe du 2 septembre 2010, Madame [G] [B] épouse [A] a institué pour légataire universel de la quotité disponible de sa succession sa fille Madame [J] [G] [B] épouse [A] épouse [K] à concurrence de moitié et les enfants de cette dernière à concurrence de l’autre moitié, Madame [H] [K] et Monsieur [E] [K].
Madame [G] [B] épouse [A] est décédée le [Date décès 6] 2020.
De la succession de cette dernière dépendent notamment un appartement et une cave au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastré section CK N°[Cadastre 11] et un garage dans un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13] cadastré section CK n°[Cadastre 10].
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de TROYES a ordonné les opérations de liquidation partage de la succession et désigné Maître [C] en qualité de notaire commis.
Les cohéritiers sont convenus de mettre en vente les biens immobiliers dépendant de la succession.
En dépit de cet accord, Madame [X] [A] épouse [Y] s’est abstenue de signer le mandat de vente desdits bien immobiliers sans détailler les raisons de son refus en dépit des multiples relances de l’agence immobilière.
Par exploit de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Mesdames [J] [A] épouse [K] et [H] [K] et Monsieur [D] [K] ont assigné Madame [X] [A] épouse [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Autoriser les demandeurs à régulariser tout mandat, compromis et acte authentique en vue de la vente des biens immobiliers relevant de la succession, soit : Un appartement et une cave au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastré section CK N°[Cadastre 11] ;Un garage dans un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13] cadastré section CK n°[Cadastre 10] ;Le tout au prix plancher net vendeur de 85 000 euros ;
Les autoriser à libérer les lieux du mobilier restant entre les mains du [12] ou de toute autre association de même nature, à l’exclusion de ceux que Madame [X] [A] épouse [Y] entendrait se voir attribuer ; Ordonner la consignation du prix de vente de l’immeuble en l’étude de Maître [C], notaire commis, jusqu’au partage définitif de la succession ; Condamner Madame [X] [A] épouse [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
À l’audience du 18 novembre 2025, les consorts [M] [A], représentés par avocat, maintiennent leurs demandes.
Madame [X] [A] épouse [Y], quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation de la vente du bien indivis sans l’accord d’un co-indivisaire
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose en ce sens que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Les consorts [M] [A] fondent leur demande sur l’article 815-6 du code civil, d’où il résulte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil, applicable aux biens indivis dispose « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. […]. »
Les consorts [M] [A] fondent l’urgence de la vente et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sur la baisse progressive de la valeur des biens immobiliers en raison de l’absence d’entretien ainsi que par l’accumulation des charges générées par ces biens.
En l’espèce, l’urgence de procéder à la vente du bien indivis et l’intérêt de celle-ci pour l’indivision sont caractérisées par la baisse manifeste de la valeur des biens, lesquels étaient estimés à 140 000 euros à l’ouverture de la succession et sont désormais estimés à 98 000 euros.
Il y a par conséquent lieu d’autoriser les consorts [M] [A] à procéder seuls à la vente du bien indivis à un prix minimum de 85 000 euros.
Il y a par ailleurs lieu d’ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de l’étude de Maître [C], notaire commis, jusqu’au partage définitif de la succession.
Enfin, il y a lieu d’autoriser les consorts [M] [A] à libérer les lieux du mobilier restant entre les mains du [12] ou de toute autre association de même nature, à l’exclusion de ceux que Madame [X] [A] épouse [Y] entendrait se voir attribuer.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [A] épouse [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu du caractère familial du présent litige, l’équité convient d’écarter l’octroi de toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
AUTORISONS Mesdames [J] [A] épouse [K] et [H] [K] et Monsieur [D] [K] à régulariser tout mandat, compromis et acte authentique en vue de la vente des biens immobiliers relevant de la succession, soit :
Un appartement et une cave au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] cadastré section CK N°[Cadastre 11] ;Un garage dans un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13] cadastré section CK n°[Cadastre 10] ;Le tout au prix plancher net de 85 000 euros ;
ORDONNONS le séquestre du prix de vente entre les mains de l’étude de Maître [C], notaire commis, jusqu’à la liquidation et au partage de l’indivision ;
AUTORISONS Mesdames [J] [A] épouse [K] et [H] [K] et Monsieur [D] [K] à libérer les lieux du mobilier restant entre les mains du [12] ou de toute autre association de même nature, à l’exclusion de ceux que Madame [X] [A] épouse [Y] entendrait se voir attribuer ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [A] épouse [Y] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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