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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 23 déc. 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBXH-W-B7H-CZ3A
Minute n° 25/133
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 DECEMBRE 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. Philippe COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Monsieur [V], [Y] [X]
né le 16 Novembre 1968 à AJACCIO (20000)
, demeurant ESPACE ALBAN ENTREE F
18 RUE ANTOINE SOLLACARO – 20090 AJACCIO
Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Madame [E] [F] [I] [L] épouse [X]
née le 06 Décembre 1970 à MURCIA (ESPAGNE)
, demeurant CHEZ M ET MME [O]
72 AVENUE DE JUSSIEU – 91600 SAVIGNY SUR ORGE
Représentée par Me Charlotte ROMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Valérie GUISEPPI, par les voies du palais
1 grosse+ 1 exp à Me Charlotte ROMANI, par les voies du palais
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [X] et Mme [E] [F] [I] [L] se sont mariés le 09 août 1998 par-devant l’officier de l’état-civil de Murcia (Espagne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [S] [X], née le 23 septembre 2006 à Paris.
Par exploit de commissaire de justice du 08 février 2023, M. [V] [X] a assigné Mme [E] [F] [I] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 05 avril 2023.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a organisé la vie séparée des époux et a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— attribué la jouissance des véhicules,
— dit que les mensualités des crédits sont pris en charge par l’époux,
— ordonné l’expertise psychologique des époux et de [S],
— dit que l’exercice de l’autorité parentale est commun,
— dit que la résidence habituelle de [S] est fixée au domicile paternel,
— fixé les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère,
— dispensé Mme [E] [F] [I] [L] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, [S] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 20 septembre 2023.
Par ordonnance du 07 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à l’audience de plaidoiries du 05 décembre 2025.
Par ses dernières conclusions, M. [V] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [E] [F] [I] [L], en application des dispositions de l’article 242 du Code civil,
– condamner Mme [E] [F] [I] [L] à payer à M. [V] [X] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil,
– à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
– déclarer dissous par divorce le mariage célébré le 9 août 1998 à Murcia (Espagne),
– juger que le divorce prendra effet entre les époux à la date de leur séparation, le 31 juillet 2022,
– donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil,
– déclarer recevable la demande introductive d’instance,
en conséquence,
en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
– condamner Mme [E] [F] [I] [L] à payer à M. [V] [X] la somme de 80 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S], enfant majeur restant à charge,
en ce qui concerne les mesures relatives aux époux,
– juger que le droit au bail concernant le logement situé 18, Rue Antoine Sollacaro, espace Alban, entrée F, 20090 Ajaccio, sera attribué à M. [V] [X],
– débouter Mme [E] [F] [I] [L] de sa demande à titre de provision sur la liquidation du régime matrimonial,
– la débouter de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
– la condamner à payer à M. [V] [X] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner à supporter les entiers dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions, Mme [E] [F] [I] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil pour faute et aux torts exclusifs de M. [V] [X],
– condamner M. [V] [X] à verser à Mme [E] [F] [I] [L] la somme de 1500 €, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil, en réparation du préjudice moral résultant de la dissolution du mariage,
– condamner M. [V] [X] à verser à Mme [E] [F] [I] [L] la somme de 1500 €, pour le préjudice moral distinct en raison du comportement fautif de l’époux,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état-civil des époux,
conséquences et effets du divorce entre les époux :
– constater que Mme [E] [F] [I] [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
– dire que les avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, seront révoqués dès que le jugement de divorce sera définitif
– constater que Mme [E] [F] [I] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
– fixer les effets du jugement de divorce à la date de séparation effective des époux soit le 26 août 2022,
– attribuer à M. [V] [X] le droit au bail de l’appartement situé 18, Rue Antoine Sollacaro, espace Alban à Ajaccio (20090),
– accorder à Mme [E] [F] [I] [L] une avance sur sa part de communauté d’un montant de 24 156,84 €, correspondant à la moitié des sommes disponibles à la date de la séparation des époux sur le compte épargne salarial ouvert à M. [V] [X], somme à parfaire en fonction des justificatifs que produira l’époux,
– constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux créée par la rupture du mariage justifiant le versement par M. [V] [X] d’une prestation compensatoire à Mme [E] [F] [I] [L],
sur la prestation compensatoire :
à titre principal,
– condamner M. [V] [X] à verser à Mme [E] [F] [I] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 157 263 euros,
à titre subsidiaire,
– condamner M. [V] [X] à verser à Mme [E] [F] [I] [L] une prestation compensatoire sous forme de rente d’un montant mensuel de 1500 € durant huit ans,
– juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
– condamner M. [X] à verser à Mme [E] [F] [I] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
conséquences et effets du divorce concernant l’enfant commun :
– dispenser Mme [E] [F] [I] [L] du versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne les éléments d’extranéité :
Mme [I] [L] est ressortissante espagnole et le mariage a été célébré en Espagne. Ces éléments d’extranéité imposent de confirmer la compétence de la juridiction française et de définir la loi applicable au présent litige.
Sur la juridiction compétente
L’article 3 du règlement UE 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants dit règlement Bruxelles II ter) prévoit que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe sur le sol français. La juridiction française est donc compétente pour connaître du divorce des époux [X].
Sur la loi applicable
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (dit règlement Rome III) prévoit que, “à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”
En l’espèce, la loi française est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux.
En ce qui concerne le divorce :
Sur la demande en divorce pour faute présentée par le demandeur
L’article 242 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”
L’article 213 du même code prévoit que “les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.”
A l’appui de sa demande de divorce aux torts de Mme [E] [F] [I] [L], M. [V] [X] estime que le fait d’imposer à [S] des pratiques religieuses sans en aviser le père, représenterait une atteinte majeure à l’ordre public familial et constituerait de la part de l’épouse une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
[S] a exposé à plusieurs reprises son mal-être au regard des pratiques religieuses dans lesquelles sa mère l’insère en dépit de sa sensibilité, alors qu’elle était âgée de quinze ans, c’est-à-dire très largement en âge de se positionner sur des pratiques religieuses ou des choix spirituels.
Ainsi, dans son audition par le magistrat chargé des affaires familiales, [S] a expliqué que trois semaines plus tôt, elle avait rendez-vous avec sa mère, son oncle et sa tante à proximité immédiate de l’église Saint-Roch à Ajaccio, afin de se rendre ensemble au bowling. Sur place, sa mère aurait rencontré un prêtre de sa connaissance qui aurait proposé à [S] et sa mère d’entrer dans l’église pour une prière. Or, cette prière serait devenue une prière d’exorcisme de [S] à laquelle celle-ci n’avait pas pleinement consenti. En sortant de l’église, [S] explique qu’elle s’est sentie trahie et qu’à la suite elle a sauté du véhicule, dans lequel se trouvait notamment sa mère et son oncle, car elle avait peur de sa mère et était très en colère contre cet exorcisme qu’elle n’avait pas choisi.
Cette description est corroborée en tous points par le témoignage de l’oncle, lequel n’a toutefois pas assisté à la prière d’exorcisme. Celui-ci décrit néanmoins l’état de panique et de colère de [S] dès la sortie de cette prière, alors même que peu de temps avant elle était enjouée à l’idée d’aller en vacances en Espagne ; celle-ci a alors immédiatement parlé d’exorcisme, ce à quoi sa mère aurait répondu que ce terme était employé couramment par les prêtres de l’église catholique. Cette circonstance démontre que le mot a été employé et vient crédibiliser le discours de [S] à qui le prêtre aurait imposé les mains et en demandant au diable de sortir de son corps. [S] exprimait au policier sa peur que sa mère ne l’emmène dans des “endroits bizarres” et qu’elle fasse des rites auxquels elle ne veut pas participer, ajoutant qu’à Paris, elle l’avait emmenée dans un endroit où “ils pratiquaient des trucs étranges, un peu religieux.”
M. [V] [X] met également en avant l’appartenance de Mme [E] [F] [I] [L] à un mouvement catholique appelé “le chemin néocatéchuménal”. Si ce mouvement catholique est reconnu par le Vatican et si la MIVILUDES ne relève pas de signalement de dérive sectaire de ce mouvement, cet organisme observe cependant quelques interrogations concernant ce mouvement (pièce 43 demandeur : “inquiétudes par rapport à des proches, exclusion de ceux et celles qui n’adhèrent pas à leurs croyances, délaissement d’enfants depuis l’intégration; dons d’argent très importants, comportements problématiques avec pressions psychologiques pour faire adhérer aux croyances, rupture avec les autres églises au niveau local, avec développement d’une forme d’élitisme, ruptures avec les personnes restées dedans si sortie du groupe. La vigilance reste donc de mise sur ce groupe religieux.)”
Sans parler de dérive sectaire, puisque ce vocable répond à une grille d’analyse précise de la Miviludes, il n’en demeure pas moins que ce groupe religieux, auquel Mme [E] [F] [I] [L] appartient, adhère à une forme de pratique du catholicisme caractérisée par une insistance pour intégrer les proches au groupe. Cette observation de cet organisme confirme la perception que [S] a eu du comportement de sa mère à son égard en l’exposant à une prière d’exorcisme, sans recueillir son consentement. S’il n’appartient pas à la juridiction d’apporter une appréciation quelconque sur cette pratique, il est néanmoins de sa compétence de constater que ces méthodes ont créé chez [S] une panique et un rejet massif ; les répercussions sur l’équilibre de la jeune fille ont dépassé de beaucoup ce qu’aurait suscité l’exposition de celle-ci à une éducation et une pratique religieuses dispensées dans le respect de la sensibilité de la mineure. Le rapport d’évènement de la police du 26 août 2022 (pièce 19), décrit la peur de [S] d’échanger avec sa mère, même en présence des policiers. Ce faisant, sa sensibilité, son libre-arbitre et sa dignité n’ont pas été respectés, étant rappelé que [S] a eu 16 ans un à deux mois plus tard. De ce point de vue, le comportement de Mme [E] [F] [I] [L] envers [S] a constitué un défaut d’attention à sa personne. L’ampleur de la réaction de [S] témoigne de la gravité de ce comportement, rendant intolérable le maintien de la vie commune, par violation de l’obligation prévue par l’article 213 précité.
Sur la demande en divorce pour faute présentée par le défendeur
En déposant plainte le 26 août 2022, Mme [E] [F] [I] [L] explique que le jour-même M. [V] [X] l’a menacée de mort en ces termes : “s’il te prend l’envie d’emmener [S] quelque part où elle ne veut pas aller, attention à toi. Là, je te menace, tu touches à [S] je te démonte, tu m’entends ? Tu touches à [S], même psychologiquement je te crève, je finis en prison. Ne touche pas à [S].” Ces propos ont été retranscrits dans le procès-verbal de plainte, conformément à l’enregistrement sonore présenté par Mme [E] [F] [I] [L].
Ces propos ont été reconnus par M. [V] [X] qui a été condamné à une amende de 300 euros pour ces faits, par une composition pénale.
Si ces propos ne sont pas acceptables et sont pénalement répréhensibles, il importe, dans le cadre du présent litige, d’en apprécier le caractère fautif au regard des dispositions de l’article 242 précitées. Or, ces propos, qui sont sans équivoque et sont reconnus, doivent être replacés dans le contexte exposé ci-avant, c’est-à-dire le sentiment paniqué de [S] à l’égard de sa mère. Il doit en effet être remarqué que lesdits propos n’ont pas d’autre motivation que la protection de [S]. Si ces propos sont en soi inacceptables, ils ne caractérisent pas au vu du contexte très particulier de la détresse de [S], une faute grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune, au sens très précis des dispositions de l’article 242.
Par suite, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Mme [E] [F] [I] [L].
Sur la demande de condamnation de Mme [E] [F] [I] [L] à des dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, aucun préjudice n’est démontré, de sorte que la demande de condamnation de Mme [E] [F] [I] [L] à verser des dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes de condamnation de M. [V] [X] à des dommages-intérêts
L’article 266 du Code civil dispose que “sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.”
En l’espèce, les conditions de l’article 266 ne permettent pas à Mme [E] [F] [I] [L] de solliciter une indemnisation, le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs.
Par ailleurs, la demande d’indemnisation pour le préjudice moral distinct repose sur la faute de l’époux. Compte-tenu de l’issue du présent litige et en l’absence de préjudice moral établi du fait du divorce, cette demande sera également rejetée.
En ce qui concerne les époux :
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, les parties demandent que soit retenue la date de leur séparation. Elles ne retiennent toutefois pas la même date, le 31 juillet 2022 étant la date sollicitée par M. [V] [X], le 26 août 2022 étant celle sollicitée par Mme [E] [F] [I] [L].
Il convient de retenir la date la plus ancienne, soit le 31 juillet 2022, dans la mesure où M. [V] [X] produit un sms du 27 juillet 2022 par lequel Mme [E] [F] [I] [L] signifie sa volonté de partir. On peut donc estimer que le départ de Mme [E] [F] [I] [L] pour Paris et l’Espagne le 31 juillet marque la rupture du couple, la cessation de la cohabitation et la cessation de la collaboration. C’est donc la date du 31 juillet 2022 qui sera retenue pour fixer les effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Sur la demande d’avance sur la part de communauté
Le premier alinéa de l’article 267 du code civil prévoit que “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.”
En l’espèce, Mme [E] [F] [I] [L] a exposé que M. [V] [X] aurait prélevé des sommes sur un capital de 40.000 euros qui lui appartiendrait en propre. Par conséquent, en l’état, des comptes doivent être faits entre les parties. Compte-tenu des mouvements suspectés par Mme [E] [F] [I] [L] au profit de M. [V] [X] qui pourraient dépasser le montant de l’actif de la communauté, il ne pourra pas être procédé à une avance sur part de communauté.
La demande de Mme [E] [F] [I] [L] à ce titre est donc rejetée.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil expose que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
L’article 271 ajoute que “ la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.”
En l’espèce, Mme [E] [F] [I] [L] et M. [V] [X] sont respectivement âgés de 55 ans et 57 ans au jour du délibéré. Le divorce a duré 27 ans au jour du délibéré et 24 ans au jour de l’assignation.
Mme [E] [F] [I] [L] dispense occasionnellement des cours d’espagnol au profit de l’éducation nationale. Elle démontre avoir perçu en 2024 la somme de 12829 euros à titre de revenus professionnels et 4814 euros à titre d’allocations chômage. Elle ne percevrait plus de revenus à ce jour. Ses droits à retraite seraient de 562,60 euros bruts par mois pour un départ en retraite à 67 ans. Il est cependant regrettable qu’elle ne produise pas son avis d’imposition, ce qui permettrait d’avoir une perception des revenus tirés de son activité artistique. Il est en effet justifié par l’époux que Mme [E] [F] [I] [L] propose à la vente des tableaux, notamment via un site internet. Il n’est pas justifié des revenus ainsi procurés et l’absence de production de l’avis d’imposition (remplacé par le formulaire de déclaration pré-rempli) empêche de connaître précisément les revenus en résultant.
Il n’est pas démontré que Mme [E] [F] [I] [L] se serait maintenue volontairement sans emploi, comme cela ressort de ses démarches auprès de différentes autorités de l’enseignement public et privé.
Mme [E] [F] [I] [L] justifie enfin avoir subi une opération pour une fracture de la hanche en novembre 2024 et souffrir aujourd’hui d’une dépression.
M. [V] [X] a perçu en 2024 un revenu imposable de 52019 euros, soit une moyenne de 4335 euros par mois environ. M. [V] [X] justifie être actuellement placé en congé de longue maladie et souffrir d’une dépression et de problèmes de dos significatifs, avec pose de trois prothèses discales en 2012.
Son bulletin de salaire du mois de juin 2025 comporte un revenu net de 1673,99 euros. Il dispose d’une pension de retraite militaire de 1000 euros par mois environ.
Mme [E] [F] [I] [L] disposerait d’un capital propre de 40.000 euros ; M. [V] [X] dispose d’un compte d’épargne retraite de 35366 euros au 31 décembre 2023, dont les fonds sont communs, comme étant constitués de prélèvements sur le salaire de l’époux.
Les époux feront vraisemblablement valoir leurs droits à retraite sous une dizaine d’années. Leur état de santé est obéré dans des proportions qui réduisent leurs perspectives d’évolution professionnelle. Leurs droits à retraite sont à ce jour notablement différents et la relative proximité de leur liquidation ne modifiera pas cet état de fait. La rupture du mariage entraîne par conséquent une disparité dans les conditions de vie.
Il convient de prendre en considération l’état de santé dégradé des époux, leur patrimoine présent ou prévisible relativement proche, leurs revenus actuels et à venir, l’absence de certitude sur les revenus tirés de l’activité artistique de Mme [E] [F] [I] [L], la charge matérielle des études de [S], mais aussi ce que l’équité impose au regard du fondement du divorce retenu aux torts exclusifs de l’épouse. Au total, la prestation compensatoire que M. [V] [X] devra verser à Mme [E] [F] [I] [L] est fixée à 6.000 euros en capital.
Sur la demande d’attribution du droit au bail
L’article 1751 du code civil prévoit que “le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.”
En l’espèce, les parties demandent conjointement que le droit au bail de l’appartement situé 18, Rue Antoine Sollacaro, espace Alban à Ajaccio (20090), soit attribué à M. [V] [X].
Il sera fait droit à cet accord.
En ce qui concerne l’enfant :
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Il ressort des développements précédents que les revenus déclarés par Mme [E] [F] [I] [L] ne lui permettent pas d’assumer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S]. Mme [E] [F] [I] [L] sera donc dispensée de son versement.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
En l’espèce, il paraît équitable de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu du fondement du divorce retenu, les dépens sont mis à la charge Mme [E] [F] [I] [L] et seront le cas échéant recouvrés comme il est dit en matière d’aide juridictionnelle si celle-ci en est bénéficiaire.
L’article 1079 du code de procédure civile dispose que “la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.”
En l’espèce, aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée en cas d’absence d’exécution de la prestation compensatoire. La demande d’exécution provisoire de cette prestation sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE la compétence de la juridiction française ;
CONSTATE l’applicabilité de la loi française ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de :
M. [V], [Y] [X], né le 16 novembre 1968 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
Mme [E] [F] [I] [L], née le 06 décembre 1970 à Murcia (Espagne),
lesquels se sont mariés le 09 août 1998 à Murcia (Espagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 31 juillet 2022 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [F] [I] [L] et M. [V] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [V] [X] à verser à Mme [E] [F] [I] [L] la somme de 6000 euros (six-mille euros) en capital ;
ATTRIBUE à M. [V] [X] le droit au bail de l’appartement situé 18, Rue Antoine Sollacaro, espace Alban à Ajaccio (20090) ;
DEBOUTE Mme [E] [F] [I] [L] de sa demande d’avance sur sa part de communauté ;
DISPENSE Mme [E] [F] [I] [L] de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [F] [I] [L] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois elle en était bénéficiaire ;
DEBOUTE Mme [E] [F] [I] [L] de sa demande d’exécution provisoire à l’égard de la condamnation de M. [V] [X] à lui verser une prestation compensatoire;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision pour les seules mesures concernant l’enfant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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