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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 mars 2025, n° 23/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Mars 2025
N° RG 23/06547 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSWV
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [L], [Y] [I] veuve [D]
C/
S.A. BOURSORAMA
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Décembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [I] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] et Monsieur [L] sont titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres de la société caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Ile de France.
Le 23 août 2022 Monsieur [L] a demandé à sa banque de virer les sommes de 2 000 €,
10 000 €, 13 000 € et 15 000 € au profit d’une entité ayant ouvert un compte bancaire dans les livres de la S.A. Boursorama.
Le 25 août 2022 Madame [D] a demandé à sa banque de virer les sommes de 25 000 €,
15 000 € et 10 000 € au profit d’une entité ayant ouvert un autre compte bancaire dans les livres de la S.A. Boursorama.
Les 1er et 2 septembre 2022 Madame [D] et Monsieur [L] ont déposé plainte pour escroquerie.
Le 14 mars 2023 ils ont mis en demeure la S.A. Boursorama de leur verser la somme de
87 805 €.
Le 19 juillet 2023 ils l’ont assignée.
Le 4 mars 2024 ils ont saisi le juge de la mise en état.
POSITION DES PARTIES
Madame [D] et Monsieur [L] sollicitent la production par la S.A. Boursorama :
— des pièces justificatives relatives aux informations réclamées lors de l’ouverture des comptes bancaires,
— les relevés de ces comptes pour la période allant du 15 août 2022 au 30 octobre 2022.
Ils font valoir que nonobstant leur saisine du tribunal à cette fin la S.A. Boursorama n’a pas versé ces pièces aux débats. Ils ajoutent que ces documents sont nécessaires afin de connaître les modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes bancaires ayant servi à commettre des escroqueries.
Ils sollicitent le versement d’une somme de 1 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
***
La S.A. Boursorama fait valoir que Madame [D] et Monsieur [L] ont saisi le juge du fond et qu’ainsi leur demande relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
Au fond elle souligne que les pièces réclamées sont inutiles au regard notamment du principe de non-immixtion et de sa totale ignorance des opérations réalisées.
Elle sollicite le versement de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon l’article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il importe peu qu’il soit saisi postérieurement à la délivrance d’une assignation aux mêmes fins : le tribunal statuant au fond déclarera cette demande, si elle est maintenue, sans objet (dans l’hypothèse où le juge de la mise en état l’a accueillie) ou l’examinera de nouveau (dans l’hypothèse où ce magistrat l’a rejetée).
Au fond et en application de l’article 11 alinéa 2 du même code le juge peut, si une partie détient un élément de preuve, lui enjoindre de le produire à la requête de l’autre partie. Les pièces dont il est sollicité la production forcée doivent être déterminées et utiles à la résolution du litige opposant les parties.
Au cas présent Madame [D] et Monsieur [L] sont en droit d’engager la responsabilité délictuelle de la S.A. Boursorama. Afin de démontrer que celle-ci a failli à ses obligations il sont fondés à obtenir la communication des pièces sollicitées.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
L’équité commande, pour le moment, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE à la S.A. Boursorama de communiquer :
— à Madame [D] au titre du compte [XXXXXXXXXX07] :
les pièces justifiant des informations réclamées au titulaire du compte lors de l’ouverture de celui-ci,
les relevés de ce compte pour la période allant du 15 août 2022 au 30 octobre 2022,
— à Monsieur [L] au titre du compte [XXXXXXXXXX06] :
les pièces justifiant des informations réclamées au titulaire du compte lors de l’ouverture de celui-ci,
les relevés de ce compte pour la période allant du 15 août 2022 au 30 octobre 2022 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 9 h 30 pour les conclusions en demande, conclusions à signifier avant le 7 juin 2025 ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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