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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 24 nov. 2021, n° 2020018737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020018737 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
LD/CV
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2021
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST, Président d’Audience,
Mmes Isabelle MOTTE, M. Thierry DELEMAZURE, juges, Mme X Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. Thierry PROST, Président d’Audience,
Mmes Isabelle MOTTE, M. Thierry DELEMAZURE, juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : M. PROST Président d’audience,
Mme MOTTE & Mme MAROT Juges, Mme X Commis Greffier,
2020018737 – ENTRE la société Y GROUP Route 110 D’Ain Sebaa BD
CHEFCHAOUNI BERNOUSSI 20605 Casablanca MAROC demanderesse comparant par
Maître Audrey BEN AYOUN Avocat […] ayant pour postulant Maître Olivier BERNE Avocat à […]
- ET –
La société AA FRERES […] défenderesse comparant par Maître Emmanuel REILLE et Maître Maximilien RODRIGUES Avocats […] ayant pour postulant Maître Arnaud BOIX Avocat à […].
LES FAITS
La société Y GROUP (anciennement AFE) est une entreprise marocaine qui a pour principale activité l’importation et la distribution d’ingrédients et matières premières pour l’industrie agroalimentaire du Maroc.
La société Z Frères est une société de droit français, leader mondial dans la fabrication des ingrédients d’origine végétale, de protéines végétales et d’excipients pharmaceutiques. Ses produits sont utilisés pour une large variété d’applications, notamment dans les biens de consommation alimentaire.
La société Y a commencé à passer des commandes à la société Z en décembre 2002.
Par un courrier du 9 mars 2007, la société Z confirmait à Y sa qualité de représentant exclusif au Maroc pour la gamme de produits AA en ce qui concerne le secteur des produits laitiers et fromagers.
L’accord était conclu jusqu’à 31 décembre 2017 et reconductible année par année, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois.
Le 17 décembre 2019. la société Z adressait à Y une courrier intitulé « résiliation de notre contrat de distribution » lui annonçant la mise en place d’un nouveau réseau de distribution des produits Z au Maroc, la fin du contrat avec effet au 30 juin 2020 et qu’une commande en cours (pour la société BELL) dépassant cette date serait honorée selon les modalités convenues.
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Les parties n’avaient alors pas la même lecture de la période à laquelle la résiliation pouvait intervenir ni de la réalité de la résiliation en raison notamment de la commande pour BEL.
Y accusait ensuite Z de ne pas respecter ses obligations pendant la durée du préavis et d’avoir rompu brutalement les relations commerciales entretenues depuis plus de 18 ans.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit du 28 septembre 2020, délivré par Me MARCOTTE DE SAINTE MARIE Stéphane, Me DELANNOY Nathalie, Me SIODNAK Laurent, Huissiers de Justice associés, ayant à la résidence de […], 3 place Yitzhak RABIN 62400 […], la société Y GROUP a assigné la société AA FRERES, devant le Tribunal de Commerce de […] METROPOLE, aux fins de, dans ses dernières conclusions:
Vu l’ancien article L 442-6-1-5° du Code de Commerce,
Vu l’article D 442-3 du Code de Commerce et l’annexe 4-2-1,
Vu les articles 1103, 1193 1240 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal, sur la rupture brutale de relations commerciales établies
- Dire et juger que la relation commerciale entre Z Frères et Oland Group (anciennement dénommée AFE Distributions) a duré dix-huit années, Constater qu’une relation commerciale établie liait Z Frères et Oland Group, Oland Group étant le représentant exclusif au Maroc des produits Z du secteur des produits laitiers et fromagers,
- Constater que Z Frères n’a pas respecté de préavis suffisant et que la rupture des relations commerciales a, par conséquent été brutale,
- Fixer la date de la rupture au 30 juin 2020,
- Dire et juger que Z Frères aurait dû respecter un préavis de 24 mois à compter de la rupture,
En conséquence,
Dire et juger que le préjudice du non-respect d’un préavis est déterminé en fonction de la
-
marge brute qui aurait dû être réalisée durant ledit préavis,
- Condamner Z Frères au paiement de la somme de 1.265.818 € de dommages et intérêts
(à parfaire en fonction du taux de change) au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie, correspondant à 24 mois de marge brute, ou à tout autre délai que le Tribunal fixera,
- Condamner Z Frères au paiement de la somme de 600.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image, A titre subsidiaire, sur la résiliation de la relation contractuelle ;
Dire le contrat entre Z Frères et Oland Group (anciennement dénommée AFE Distributions) renouvelé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; Dire et juger que les courriers Z Frères des 17 décembre 2019 et 27 février 2020 adressés à Oland Group ne sont pas constitutives d’une résiliation en l’absence de qualité du signataire à l’effet d’engager la société Z Frères;
Dire et juger que le contrat, qui n’a pas été résilié, a été renouvelé pour une année, du ler janvier au 31 décembre 2021 ; En conséquence,
Condamner Z Frères au paiement d’une indemnisation pour le non-respect des engagements contractuels et absence de respect du délai de préavis, à hauteur de 949.363 euros (à parfaire tenant compte du taux de change) correspondante à 18 mois de marge brute qu’Oland Group aurait dû réaliser entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2021,
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- Condamner Z Frères au paiement de la somme de 300.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’exclusivité par Z qui distribue ses produits sur le territoire marocain via un autre réseau de distribution,
A titre infiniment subsidiaire, sur le non-respect du préavis contractuel,
- Dire que le contrat entre Z Frères et Oland Group (anciennement dénommée AFE Distributions) se renouvèle, année par année,
- Dire et juger que le contrat était renouvelé du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à défaut d’une résiliation adressée avant le 30 juin 2019;
- Constater que Z Frères a fixé la rupture du contrat au 30 juin 2020 et n’a pas respecté la durée contractuelle du contrat en cours jusqu’au 31 décembre 2021 (sic.).
En conséquence,
-Condamner Z Frères au paiement d’une indemnisation pour le non-respect des engagements contractuels et absence de respect du terme du contrat, à hauteur de 316.454,50 € euros (à parfaire tenant compte du taux de change) correspondante à 6 mois de marge brute qu’Oland Group aurait dû réaliser entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2020,
- Condamner Z Frères au paiement de la somme de 150.000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’exclusivité par Z qui distribue ses produits sur le territoire marocain via un autre réseau de distribution, En tout état de cause,
Condamner Z Frères au paiement de dommages et intérêts pour les nombreux
-
manquements contractuels qu’Oland Group évalue à la somme de 187.000 €,
-Dire qu’Oland Group a payé les factures MWN28D du 24 Aout 2020 et en conséquence, Débouter la société Z Frères de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 62.471,68 euros au titre desdites factures,
-- La condamner en outre à payer à la société Oland Group la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir.
La société AA FRERES, dans ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal
de :
Vu les articles L. 110-4 et L.442-1, Il du Code de commerce.
Vu l’article 2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile. A titre principal.
- Juger que la société Z Frères n’a pas rompu de manière brutale les relations l’unissant
à la société Oland Group;
- Juger que la société Z Frères n’a pas rompu de manière fautive les relations l’unissant
à la société Oland Group;
- Juger que les demandes au titre de prétendus manquements contractuels à l’égard de la société Oland Group sont prescrites et en toute hypothèse infondées. En conséquence,
- Débouter la société Oland Group de l’ensemble de ses demandes indemnitaires A titre subsidiaire,
- Juger que les demandes indemnitaires de la société Z Frères sont infondées et excessives ;
En conséquence,
- Débouter la société Oland Group de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. En toute hypothèse,
- Condamner la société Oland Group à verser à la société Z Frères la somme de
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75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 13 octobre 2020. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 6 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2021 et mise en délibéré au 24 novembre 2021, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
• Pour Y
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ne s’applique qu’à partir du 1er mars 2020 pour les contrats pluriannuels en cours d’exécution. En l’espèce, la résiliation ayant été signifiée par Z le 17 décembre 2019 c’est donc l’ancien article L 442-6, 1,5° du Code de Commerce qui s’applique.
Le courrier de préavis adressé par Z est ambigu sur la volonté réelle de mettre fin à la relation commerciale dans la mesure où il laisse la place à une commande qui sera honorée au- delà du 30 juin 2020 ainsi qu’à des commandes qui seraient prises pendant la période de préavis et susceptibles d’être livrées après le 30 juin 2020.
En tout état de cause, le préavis est trop court bien qu’il corresponde à ce qui est indiqué dans le contrat.
Cela pour plusieurs raisons: l’ancienneté des relations commerciales est de 18 ans, Y était tenue par un contrat d’exclusivité, les produits fournis par Z ne sont pas substituables, Y a beaucoup investi dans le cadre cette activité et enfin la pratique faisait qu’une date de rupture au 30 juin et non au 31 décembre était imprévisible.
La durée de préavis aurait dû être de 24 mois.
Le préavis de 6 mois n’a pas été effectué correctement par Z qui a refusé d’honorer des commandes. En conséquence la date effective de rupture est le 30 juin 2020 et non le 17 décembre 2019.
En l’espèce, le préjudice qui découle de la rupture brutale des relations commerciales établies est constitué de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires qui aurait dû être perçue si un préavis conforme aux usages du commerce avait été consenti, à savoir, vu les extraits de compte produits, une somme de 1 265 818 €.
Le préjudice moral et d’image infligé à Y par Z qui n’a accordé qu’un préavis court, n’a pas respecté correctement la période de préavis, n’a pas accompagné la transition sur des produits non substituables et qui a rompu les relations dans des conditions vexatoires doit donner lieu à des dommages-intérêts de 600 000 €.
A titre subsidiaire, la résiliation du contrat est irrégulière car le signataire du courrier de résiliation n’avait pas la qualité de représentant légal de la société Z. Le délai de préavis ne peut courir qu’à partir du moment où Y réceptionne un courrier avec accusé de réception signé par un reprenant légal, ce ne fut pas le cas, le contrat est donc renouvelé jusqu’au 30 décembre 2021.
Y sollicite donc de Z la marge brute qu’elle aurait réalisée entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2021, soit la somme de 943 363 € (à parfaire tenant compte du taux de change) ainsi que 300 000 € pour violation de l’exclusivité par Z qui a distribué ses produits via un autre réseau pendant cette période.
A titre infiniment subsidiaire, la date de résiliation effective doit être fixée au 31 décembre car le contrat était renouvelé année par année en date du 31 décembre et le contrat prévoyait un
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préavis de six mois avant résiliation, le courrier aurait donc dû être envoyé avant le 30 juin 2019 pour être résilié au 31 décembre 2020, l’année suivante. Ce qui est cohérent avec la pratique pour Y d’avoir à fournir les prévisions d’achat pour l’année civile suivante. Z n’a donc pas respecté ses obligations, elle sera condamnée à indemniser Y de la perte de marge brute du 30 juin 2020 au 31 décembre 2020 soit la somme de 316 454,50 € et de 150 000 € pour violation de l’exclusivité pendant cette période.
En tout état de cause:
- les nombreux manquements contractuels de Z doivent sanctionnés
- la demande de Z de paiement de trois factures doit être rejetée car elles ont été réglées par Y
- Z sera condamnée à payer à Y la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
. Pour AA
L’article 5 de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 est sans rapport avec la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L442-1 II du Code de Commerce, il ne concerne que les dispositions en matière de formalisation des relations commerciales L441-3 à
L441-7. Il y a donc lieu d’appliquer l’article 2 du Code Civil et donc de considérer que
l’ordonnance s’applique à toute rupture à partir du 26 avril 2019 sans effet rétroactif. De plus la date effective de fin des relations commerciales est le 30 juin 2020 pour les clients d’Y et le 31 décembre 2020 pour BEL. C’est donc bien l’article L442-1 II issu de l’ordonnance qui
s’applique.
Or, les deux exigences posées ont été respectées :
- un préavis écrit et non-équivoque a été envoyé à Y par Z,
- une durée de préavis suffisante a été accordée.
Sur ce deuxième point :
- le tribunal notera déjà que l’article L442-1 II issu de l’ordonnance prévoit que la durée du préavis n’a pas à excéder 18 mois,
- l’existence d’un droit d’exclusivité n’est pas en soi un critère justifiant l’allongement de la durée de préavis, seule la dépendance économique subie l’est. Or la dépendance économique
d’Y vis-à-vis de Z n’est pas démontrée : elle ne réalise que 3% de son chiffre
d’affaires avec Z,
- Y avait tout loisir de prévenir ses clients suffisamment tôt pour qu’ils puissent substituer les produits Z ou simplement les approvisionner auprès du nouveau distributeur de Z au Maroc, le temps de leurs homologations d’autres produits,
- Y ne démontre pas que les investissements qu’elle rapporte ont été réalisés à la demande de Z ou même seulement pour les besoins de distribution des produits
Z,
- Y ne prouve pas que les parties planifiaient annuellement les commandes, elle apporte seulement la commande Bel qui avait été prise le 17 décembre 2019,
- le préavis a de fait couru jusqu’au 31 décembre 2020 dans la mesure où l’activité avec Bel représentait 40% de son activité sur les produits Z,
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- Y a pu continuer son activité : elle a constitué un stock avant le 30 juin 2020 et ensuite elle pouvait s’approvisionner auprès du nouveau distributeur,
- Y qui se présente comme un acteur majeur du marché agroalimentaire marocain avait toute possibilité pour remplacer Z qui n’est quant à lui qu’un acteur modeste sur ce marché,
Le préavis de six mois accordé était donc suffisant.
Z n’a pas rompu fautivement les relations contractuelles: il n’y a pas de forme prévue par la loi et le signataire du courrier avait tous pouvoirs pour ce faire.
La durée de préavis prévue par le contrat était de six mois et celui-ci pouvait être signifié à tout moment.
Ainsi, Z a respecté le contrat, Y sera donc déboutée de ses demandes à titre infiniment subsidiaire.
Z n’a pas manqué à ses obligations contractuelles :
- le transfert en 2015 d’une de ses usines en Chine, impliquant des droits de douane ne
-
contrevient à aucune stipulation contractuelle,
-en tous cas, la demande d’indemnisation de Y fondée sur la diminution de son chiffre
d’affaires intervenue en 2015 est prescrite selon la règle des cinq ans,
- les perturbations de livraison alléguées par Y ne sont pas imputables à Z : la non-présentation d’un fournisseur, les modifications multiples apportées aux commandes par
Y elle-même, l’entrée en vigueur difficile d’un nouveau système informatique de prise de commande chez Z.
Sur les préjudices
A titre subsidiaire, le préjudice allégué par Y n’est pas démontré.
En effet, selon la jurisprudence la réparation du dommage ne peut excéder le montant du dommage. Or, le taux de 40% de marge brute utilisé par Y dans son calcul du préjudice
n’est que le résultat de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, omettant ainsi de déduire les charges variables. Ce taux est très supérieur au taux de la profession qui se situe entre 8 et 10%. Y ne peut être indemnisée sur ces bases.
Et surtout, un préavis de six mois et demi a été accordé sur 60 % de l’activité et d’un an sur les
40% restant (Bel) sur une activité totale représentant 3% du chiffre d’affaires de Y. Les durées de préavis réclamées par Y sont dès lors très excessives.
Le tribunal déboutera donc Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture des relations commerciales.
Le préjudice moral et d’image serait dû au fait que le nouveau distributeur n’a pas démarré ses activités suffisamment tôt pour fournir Oland afin qu’elle satisfasse ses clients mais c’est précisément à cause du litige que le nouveau distributeur a retardé la distribution des produits Z et en tous cas Z n’est pas responsable des décisions de cette société.
Le préjudice moral serait également dû au ton « extrêmement vexatoire » du courrier de
Z alors qu’au contraire Z a mené la résiliation en toute correction.
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L’image d’Y vis-à-vis de ses clients aurait pâti du non-accompagnement de Z pour le remplacement de ses produits, pourtant le préavis accordé était supérieur à la durée de l’homologation d’un nouveau produit comme le confirme un des clients de Y.
Le nouveau distributeur des produits Z n’a pas refusé de vendre des produits à Y il était en attente de documents légaux de la part de Y pour ce faire.
Le tribunal déboutera donc Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de son supposé préjudice moral et d’image.
Le préjudice au titre de la supposée violation d’exclusivité est infondé : le contrat a été résilié au 1er juillet 2020, Z pouvait donc distribuer ses produits à partir de cette date et en tout état de cause Y ne produit aucune preuve de cette violation. De plus cette demande fait doublon avec la demande principale au titre du non-respect du préavis contractuel sur la période du 1er juillet au 31 décembre.
Enfin, les montants des préjudices au titre des supposés manques contractuels sont évalués à partir de tableaux constitués par Y elle-même. Elle sera donc déboutée.
Au vu de ce qui précède Y sera condamnée à payer 75 000 € à Z au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats.
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui ne fait référence qu’aux articles
L441-3 à L441-7 du Code de commerce, qui est donc inopérant sur l’article L441-2,
Vu la date d’annonce de la résiliation du 17 décembre 2019 et les dates de fin des relations commerciales qui sont postérieures,
Vu la date d’effet de l’ordonnance n°2019-359 au 26 avril 219,
L’article L442-1 II du Code de Commerce, issu de l’ordonnance, trouve à s’appliquer dans le présent litige en ce qu’il dispose que « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis. la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Article qui ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où Z n’a pas respecté un préavis de 18 mois.
Vu les commandes de 1 652 € en 2002 (1 commande), 17 396 € en 2003 (2), 22 388 € en 2004
(3), 10 808 € en 2005 (1), 6 160 € en 2006 (1) et 31 899 € en 2007 (1),
Vu donc le faible nombre de commandes et les faibles montants,
Le tribunal constate qu’il s’agit de commandes épisodiques qui ne constituent pas une relation d’affaires établie et que donc la durée des relations établies est de 13 ans (2007-2020).
Vu le courrier de Z du 17 décembre 2019 intitulé « résiliation de notre contrat de distribution '> et précisant « Nous venons donc par la présente vous signifier notre volonté ferme et irrévocable de résilier ledit contrat avec effet au 30 juin 2020, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise à l’expiration de ce délai » qui démontre au tribunal que l’intention de rompre le contrat était ferme et irrévocable et cohérente avec la raison fournie dans le même courrier
"Z a décidé de mettre en place un nouveau réseau de distribution, impliquant au niveau
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du groupe la fin de ses relations commerciales avec ses distributeurs dans la monde en ce compris au Maroc. »;
Vu la promesse de Z d’honorer une commande en cours mais trouvant une partie de son exécution après la date de rupture annoncée, promesse qui n’apparait pas au tribunal comme un remise en cause de la volonté de rupture mais comme une preuve de la volonté de terminer correctement la relation de la part de Z;
Vu la recommandation précisée dans le courrier de Z "nous vous prions de ne pas accepter de commande qui serait susceptible de ne pas être honorée à partir de cette date (date de résiliation” qui apparait au tribunal comme un simple rappel opérationnel de bons sens : si la relation doit s’arrêter au 30 juin, il s’agit de stopper les nouvelles commandes qui risquent
d’être livrées après cette date. Z ne menace d’ailleurs pas de ne pas livrer ;
Vu le signataire indiqué sur le courrier de résiliation, à savoir M. AB AC et vu la délégation de pouvoirs datée du 4 avril 2016 accordée à M. AB AC précisant qu’il pouvait « Passer, signer, exécuter tous marchés privé ou public… tout contrat, protocole, convention, les résilier, les modifier… » ;
Vu le contrat entre les parties qui précise « Cet accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2007.
Sauf décision de rupture par l’une ou l’autre des parties, le présent accord sera reconduit année par année, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois adressé par lettre recommandé avec avis de réception. » il apparait au tribunal que le contrat pouvait être résilié à tout moment et non six mois avant l’échéance du contrat comme le prétend Y;
Vu que les textes ne prévoient pas de forme particulière pour la résiliation d’un contrat au-delà de l’exigence qu’elle soit écrite et que la société Y ne conteste pas avoir reçu le courrier ;
De ce que dessus, le Tribunal constate que la résiliation est valide et conforme aux obligations prévues par le contrat. La date de rupture retenue est en conséquence le 30 juin 2020.
• Sur la rupture au regard de l’article L442-1 du Code de commerce,
Vu la lettre apportée par un client d’Y qui indique qu’une homologation de produits
Z nécessite six mois, délai non contesté par Z, il apparait au tribunal que le temps nécessaire entre le moment où la société Y est informée de la résiliation, qu’elle traite cette information, qu’elle informe ses clients, que ses clients lancent les recherches d’un nouveau produit et procèdent à son homologation, la durée de six mois est évidemment insuffisante ce que ne pouvait ignorer la société Z, professionnelle de ces produits ;
Vu la constance des chiffres d’affaires 2017 (9,5 M dirham), 2018 (11 M AD) et 2019 (11
M AD) et qu’aucun élément ne permettait à Y de ne pas anticiper raisonnablement la continuité de la relation ;
Vu que la raison de la résiliation invoquée par Z est un changement de son réseau de distributeur mondial, décision qui s’anticipe et vu que Y a été prévenue le 3 décembre pour une résiliation envoyée le 17 décembre alors que Y était un partenaire depuis plus de 13 ans,il apparait au tribunal que Z n’a pas fait preuve de loyauté, même si le préavis de six mois avait été défini formellement entre les parties 13 ans auparavant ;
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Vu la relation d’exclusivité qui unissait Z et Y sur ce marché qui effectivement ne portait que sur une faible part du chiffre d’affaires de Y mais qui aurait dû permettre
à Y de s’attendre à un minimum de loyauté et non à une rupture soudaine ;
Le tribunal dira que le préavis aurait dû être de 12 mois.
Vu les échanges de mails entre décembre 2019 et février 2020 apportés par Y qui portent sur des commandes mal effectuées, des commandes dont les livraisons interviendraient après le 30 juin 2020, qui ne démontrent en rien une responsabilité de Z;
Vu le niveau équivalent de commandes réalisées pendant la période de préavis (1er semestre 2020) en référence à la même période en 2019 ;
Le tribunal constate que Y échoue à prouver que la période de préavis de six mois n’a pas été respectée par Z. La durée de préavis à indemniser est donc de six mois.
Pour évaluer son préjudice, Y apporte un tableau indiquant les marges brutes, omettant de préciser les charges variables ce qui ne permet pas de calculer la marge sur coûts variables seule indemnisable. De plus Y ne précise pas si les prix sont TTC ou HT.
Cela alors que des échanges entre les parties sur ces sujets ont eu lieu dans le cadre de la procédure
Le tribunal retiendra les taux de marge sur coûts variable indiqués par Z, non spécifiquement contestés par Y, à savoir 10%.
Le tribunal utilisera les éléments non spécifiquement contestés fournis dans les conclusions de Y, à savoir une moyenne des chiffres d’affaires de 17 186 022 dirhams HT/an et un taux de change de 10,9138 dirham/€ (= 6 907 450 dirhams / 632 909 €).
Le montant du préjudice pour six mois de préavis non effectués est donc de 17 186 022 / 10,9138 x 10 % = 157 470,56 €.
Le tribunal condamnera donc Z Frères au paiement de la somme de 157 470,56 € de dommages et intérêts (à parfaire en fonction du taux de change) au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie.
Sur le préjudice moral et d’image,
Vu le courrier du 17 décembre 2019 de Z rédigé sur un ton neutre et qui se termine par
« Nous vous remercions pour votre bonne collaboration au fil de ces années et vous souhaitons le meilleur pour vos futurs projets » ;
Vu le courrier envoyé en retour par Y, rédigé par son avocat, intitulé «< mise en demeure » qui se permet de juger du ton du courrier de Z en toute mauvaise foi, qui use
d’un ton impératif « … Z ne peut pas… », « … il vous est demandé… soit vous entendez
maintenir une relation soit vous entendez rompre… » » … Z ne peut de façon totalement discrétionnaire, accepter… » et use même d’un ton menaçant « si Z venait à
» suivi d’une liste de « menaces » d’avoir à payer plus de 4 millions; courrier qui ne manifeste d’ailleurs aucune intention de régler le litige à l’amiable;
Vu la réponse de Z du 27 février 2020 à ce courrier qui reste factuel et correct, précisant
< Pour terminer nous sommes désolés de lire que vous avez pu être blessés par les termes de notre courrier >> ;
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La société Y échoue à démontrer son préjudice moral, elle sera déboutée de ce chef.
La société Y n’apportant pas de justification au soutien de ses affirmations quant à son supposé préjudice d’image externe ou interne sera déboutée de ce chef.
La société Y ne justifiant pas le besoin d’ordonner la publication judiciaire dans la presse du jugement à intervenir elle sera déboutée de ce chef.
. Sur les manquements contractuels,
La société Y tient la société Z pour responsable de la baisse de son chiffre
d’affaires des produits CR30 et CR40 (pièce n°22) en raison du transfert vers la Chine d’une des usines Z les produisant, ce qui a occasionné des droits de douane non prévus.
Cependant, le courrier apporté par Y en pièce 5 laisse entendre qu’un autre produit de Z le CR5025 serait un remplaçant de meilleure qualité et moins cher que les produits utilisés en remplacement des CR40 par le client SAFILAIT. Y n’apporte pas
d’information sur l’évolution du chiffre d’affaires sur ce produit.
Y échoue à justifier la cause de la baisse de son chiffre d’affaires sur les deux produits mentionnés, elle sera déboutée de sa demande ce de chef.
• Sur la demande reconventionnelle de Z de paiement de factures supposément impayées,
La société Z ayant retiré sa demande reconventionnelle dans ses dernières écritures, le tribunal ne s’en saisira pas.
La société Y ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le
Tribunal condamnera la société Z à lui payer la somme arbitrée à 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La nature de l’affaire ne présentant pas d’obstacle au prononcé de l’exécution provisoire, le tribunal l’ordonnera.
La société Z succombant en la présente sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société Z Frères à payer à la société Y GROUP la somme de 157 470,56 € de dommages et intérêts (à parfaire en fonction du taux de change) au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie
DEBOUTE la société Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société Z Frères de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
CONDAMNE la société Z Frères à payer à la société Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE l’Exécution Provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
- CONDAMNE la société Z aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la
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AFFAIRE Y GROUP/AA FRERES
somme de 73.24 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. PROST et Mme X
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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