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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Argentan, 13 mai 2014, n° 14/069000005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/069000005 |
Texte intégral
2014-05-20 00:35 REGIE 0233679761 » 0147073938 P 1
EXTRAIT DES MINUTES DU GPEFFF DU TRIBUNAL.
DE GRANDE MA DE L’ORNE SEANT & ARGENTAN AU PALAIS de
Cour d’Appel de Caen Tribunal de Grande Instance d’Argentan
Principal de 6DE du 16.05.11 Jugement du : 13/05/2014 Chambre correctionnelle Incident du np du drošidi N° minute 280/2014 :
N° parquet : 14069000005
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Argentan le TREIZE MAI DEUX
MILLE QUATORZE,
Composé de : Monsieur LAVALLIERE J, président,
Monsieur LAWSON Léopold, assesseur,
Madame FREMOND Sophie, assesseur,
Assistés de Madame BERGAMO Carole, greffière,
en présence de Madame ILLIEN Aude, substitut du procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIES CIVILES :
ASSOCIATION FRANCE NATURE N, dont le siège social est sis […]
[…] prise en la personne de G H, son représentant légal,
NON COMPARANT REPRESENTE par Maître FARO Alexandre avocat au barreau de Paris
ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE
SUR LES DECHETS, dont le siège social est sis […]
[…] pris en la personne de V W-AA, son représentant légal,
NON COMPARANT REPRESENTE par Maître FARO Alexandre avocat au barreau de Paris
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
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PREVENUE
Raison sociale de la société : SA GDE (S M N) N° SIREN/SIRET : 653820530
[…]
[…]
NON COMPARANTE REPRESENTEE par Maître Z Louis-Narito avocat au barreau de PARIS, et Maître Y Roman, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS PAR PERSONNE MORALE
(CARACTERISTIQUES, QUANTITE, […]
PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 22 octobre 2013 au 6 février 2014 […]
GESTION IRREGULIERE DE DECHETS (CARACTERISTIQUES, QUANTITE,
[…] PROCEDES DE TRAITEMENT) faits commis du 22 octobre 2013 au 6 février 2014 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de représentant légal de le SA
GDE (S M N), et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le tribunal constate la présence de Monsieur X I, responsable N des sites de Normandie de S M N, non muni ni
d’un pouvoir, ni d’un mandat.
Monsieur J K, a été cité à domicile par huissier de justice le 30 avril 2014 en qualité de témoin à la demande de l’Association France Nature
N et le Centre National d’information indépendant sur les déchets
(CNNID).
Madame L D a été citée à personne par huissier de justice le 30 avril 2014 en qualité de témoin à la demande de l’Association France Nature
N et le Centre National d’information indépendant sur les déchets
(CNIID).
Conformément à l’article 436 du code de procédure pénale, le président a ordonné aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et n’en sont ressortis qu’au moment de leur déposition.
Le président a instruit l’affaire, a interrogé M X,
J K et L D ont, à la demande du président, fait connaître leurs noms, prénoms, âges, professions et domiciles, s’ils sont parents ou alliés du prévenu ou de la partie civile et s’ils sont à leur service en vertu de l’article
445 du code de procédure pénale. Puis, avant de commencer leurs dépositions, les témoins ont prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité conformément à
l’article 446 du code de procédure pénale.
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Me FARO, avocat de l’ASSOCIATION FRANCE NATURE N et de l’ASSOCIATION CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE
SUR LES DECHIETS a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
Maître Z Louis-Narito et Maître Y Roman, conseils de le SA GDE
(S M N) ont été entendus en leur plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Sur la procédure
Le 18 mars 2014, le tribunal correctionnel a fixé le montant de la consignation à 300 €
à verser dans le délai d’un mois. La consignation a été versée entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance dans le délai fixé.
L’affaire a été appeléc à l’audience du 22 avril 2014. Lors de cette audience, les avocats de la société S M N (GDE) ont demandé un renvoi pour répondre aux pièces qui leur avaient été transmises le 17 avril 2014 par les associations poursuivantes. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 mai 2014 afin de respecter le principe du contradictoire.
La société GDE a adressé aux associations poursuivantes, au Ministère public ct au tribunal ses conclusions le 6 mai 2014. Les parties ont confirmé au début de l’audience avoir pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces. Aucune des parties n’a sollicité un renvoi.
Lors des audiences du 18 mars et du 22 avril 2014, le tribunal a indiqué aux avocats de la société GDF qu’il souhaitait, pour parfaire sa connaissance du dossier, la présence
'un représentant de leur cliente lors de l’audience de jugement.
Le 13 mai 2014, aucun représentant légal de la société GDF n’a comparu. Elle est cependant régulièrement représentée par ses avocats qui ont déposé des conclusions ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Monsieur X, salarié de la société GDE responsable N des sites
GDE de Normandie s’est présenté en indiquant ne disposer ni d’un pouvoir de représentation ni d’une délégation particulière dans le cadre de son contrat de travail.
Les avocats de la société ont toutefois indiqué qu’il s’exprimerait pour son entreprise.
La société S M N (GDE) est prévenue :
-d’avoir à Nonant-le-Pin, du 22 octobre 2013 au 6 février 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, géré des déchets au sens de l’article L541-1-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article I.. $41-22, en l’espèce en procédant à l’enfouissement de déchets pour lesquels aucun agrément n’a été obtenu de
l’administration pour le site de Nonant-le-Pin, notamment des pneumatiques réduits par broyage et d’autres déchets non visés par l’arrêté préfectoral, délit prévu et réprimé par le 7° du I de l’article L.541-46, les articles 121-1, 131-37 et 131-38 du code pénal, 1.. 548 du code de l’N,
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-d’avoir à Nonant-le-Pin et à Rocquancourt, du 22 octobre 2013 au 6 février 2014 et depuis temps non couvert par la prescription, géré des déchets, au sens de l’article
L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, en l’espèce en confiant à un tiers non agréé le traitement de déchets non ultimes devant faire l’objet d’une valorisation, notamment des pneumatiques réduits par broyage, délit prévu et réprimé par le 8° du I de l’article L. 541-46, les articles 121-1, 131-37 et 1.31-38 du code pénal, L. 548 du code de l’N,
Sur l’intervention de Maître Z et de Maître MOUTOUII, avocats de la société GDE
Interrogé sur le fait qu’il avait auparavant défendu les associations CNIID et France
Nature N (FNF), associations poursuivantes, Maître Z, ancien collaborateur de Maître FARO et désormais avocat de la société GDE a affirmé ne plus avoir à sa charge de dossiers concernant ces associations. Il a considéré que les régles de la profession en matière de déontologie et de conflit d’intérêts n’étaient pas mises en difficulté en l’espèce. Son confrère, Maître Y, a repris cette analyse et a ajouté qu’il ne pourrait pas plaider scul en l’absence de Maître Z.
Maître FARO, avocat des associations FNE et CNIID a fait part de son étonnement de voir Maître Z s’abstenir de faire jouer la clause de conscience et a précisé que le troisième signataire des conclusions de la société GDE, Maître B, avait été désigné quelques jours auparavant directeur général d’une société maison mère dc
GDE.
Sur ce dernier point, Maître A et Maitre Z ont confirmé la désignation de Maître B à ce poste mais ont relevé qu’elle ne prendrait effet qu’au mois de juillet 2014.
Le ministère public n’a pas fait d’observation particulière.
L’avocat des associations FNE et CNIID et le ministère public n’ont pas soulevé d’exception procédurale ni demandé de renvoi du dossier. Dans ces conditions, le tribunal a considéré, après en avoir délibéré, qu’il appartenait à Maître Z de décider en conscience s’il devait se maintenir ou non dans le dossier. L’absence de
Maître B à l’audience rendait en outre inutile de se prononcer sur
l’éventuelle difficulté liée à ses futures fonctions.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les infractions pénales reprochées dans la citation
L’article L541-46 1 7°du code de l’N, modifié par l’ordonnance n° 2012
34 du 11 janvier 2012, dispose qu’est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de gérer des déchets au sens de l’article 1541-1-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L.541-22.
Le 8° de l’article L541-46 I prévoit qu’est puni de la même peine le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en
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charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixés en application des articles L 541-2, L 541-2-1, L 541-7-2, 1.541-21-1 et LS41-22.
I’article L541-1 du code de l’N définit le déchet comme «toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Le même article définit la gestion de déchets en ses termes: «la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l’organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu’à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de
l’ensemble de ces opérations ».
L’article L541-22 du code de l’N dispose que certaines catégories de déchets précisées par décret ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration.
L’article R543-17 modifié par le décret numéro 2011-828 du 11 juillet 2011 précise que tout exploitant d’une installation de traitement de déchets de pneumatiques doit être agréé à cet effet. Seuls les exploitants utilisant les déchets de pneumatiques pour les travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage en sont dispensés.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour pouvoir gérer des déchets pneumatiques, l’exploitant qui ne relève pas des dérogations prévues par l’article R543-17 du Code de l’N doit disposer d’un agrément délivré par l’administration faute de quoi il peut être condamné à une peine de deux années d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 75 000 € s’il agit d’une personne physique.
S’il s’agit d’une personne morale la peine peut donc être une amende allant jusqu’à
375 000 € en application des dispositions de l’article 131-38 du code pénal.
L’article L541-46 Il dispose qu’en cas de condamnation prononcée pour avoir géré des déchets au sens de l’article L541-1-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à
l’article L541-22, le tribunal peut en outre ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation et interdire à son exploitant d’exercer l’activité
d’éliminateur ou de récupérateur de déchets.
Sur l’élément légal des infractions
Sur l’autorisation d’exploiter et les conditions imposées par l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions techniques
Par jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif de Caen a autorisé la société
S M N à exploiter sur le territoire de la commune de Nonant-le-Pin au lieu-dit Le Plessis un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes et un centre de tri de déchets industriels banals, de métaux ferreux et non ferreux et de déchets d’équipements électroniques et électriques.
Dans sa décision, le tribunal administratif a précisé que la société GDE devrait respecter les conditions d’exploitation qui seraient fixées ultérieurement par arrêté préfectoral.
L’arrêté préfectoral fixant ces prescriptions techniques a été signé le 12 juillet 2011
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par le préfet de l’Ome. Cet arrêté précise que la société GDE cst autorisée à stocker des déchets dans le cadre d’une installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND) et à exploiter une plate-forme de tri et de regroupement de déchets également non dangereux.
L’arrêté préfectoral précise en son titre 10 (page 54) que l’autorisation d’exploiter la zone de stockage est accordée pour une durée maximale de 17 ans incluant la phase préparatoi et la période de réaménagement. Le volume total de déchets réceptionnés sur le site pendant la période de stockage ne devra pas excéder 2 600 000 m3 soit 2 340 000 tonnes. La superficie totale de la zone de stockage est de 15 ha 78 a 73 ca.
L’article 10.1.2 intitulé « définition des déchets admis » précise que l’installation est autorisée à accueillir uniquement des déchets ultimes au sens du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés en vigueur. Les déchets reçus se répartissent de la manière suivante : résidus de broyage (RB) : 90 000 tonnes par an en provenance du site GDE de
+
Rocquancourt dans le Calvados,
- déchets industriels non dangereux : 60 000 tonnes par an dont 66 % en provenance de l’Orne et 33 % en provenance des départements du Calvados, de l’Eure, de l’Eure et-Loir, de la Sarthe et de la Mayenne.
Cet article stipule que l’ensemble des déchets industriels non dangereux reçus sur le site transite sur la plate-forme de tri pour l’extraction de la part valorisable. Les ésidus de broyage en provenance du site GDE de Rocquancourt peuvent au contraire être admis directement dans la zone de stockage.
L’annexe 2 de l’arrêté préfectoral dresse la liste des déchets qui ne peuvent pas être admis sur le centre de stockage. Parmi les déchets non admis figurent notamment : les déchets dangereux définis par les articles R541-8 à 541-11 du code de
l’N, les pneumatiques usagés, les déchets d’équipements électriques et électroniques n’ayant pas préalablement
transité par une installation de tri et de valorisation,
Le chapitre 10.3 portant sur les conditions d’exploitation précise en son avant-dernier paragraphe que les déchets sont déposés en couches successives et compactés sur le site. Ils doivent être recouverts tous les soirs d’une couche de matériaux inertes
(argile, sable, terre) ou d’un dispositif équivalent permettant de limiter les odeurs et les envols.
Le tribunal a constaté sur les photographies jointes aux procès-verbaux d’huissier 'absence d’une telle couche de matériaux inertes sur les déchets contestés. Interrogé sur ce fait, le responsable N de la société GDE a confirmé lors de
l’audience l’absence d’une telle couche. Il a déclaré qu’il s’agissait d’un choix délibéré et qu’en tout état de cause, les matériaux nécessaires n’étaient pas encore arrivés sur le site au démarrage de son exploitation.
En page 40 de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2011 sont fixées les conditions
d’admission des déchets (article 5.2.2.1). Il est ainsi prévu qu’avant la réception d’un déchet une information préalable doit être communiquée à l’exploitant par le déposant indiquant le type et la quantité de déchets livrés. Les déchets réceptionnés par l’établissement doivent en outre systématiquement faire l’objet d’un contrôle à
l’arrivée sur le site consistant notamment en une quantification par passage sur un pont bascule, en une vérification de la radioactivité et en un contrôle la température
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des déchets réceptionnés. Un contrôle visuel des déchets reçus est également impératif afin de vérifier leur conformité avec les informations préalablement délivrées. Un affichage des déchets pris en charge par l’installation doit être visible à l’entrée du site et les déchets non listés ne doivent pas être admis.
L’article 10.1.4 prévoit que les déchets non visés à l’annexe 2 sont soumis à une procédure d’acceptation préalable comprenant deux niveaux de vérification : la caractérisation de base du déchet et la vérification de la conformité. Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage qu’après délivrance par l’exploitant aux producteurs ou détenteurs du déchet d’un certificat d’acceptation préalable.
S’agissant de l’accueil des résidus de broyage en provenance du site GDE de
Rocquancourt, l’article 10.1.5 stipule qu’ils sont échantillonnés par catégorie (lourds ou légers) chaque semaine, qu’une analyse de conformité à la caractérisation de base est effectuée chaque mois sur la base des échantillons hebdomadaires, qu’un registre de suivi de la prise d’échantillons est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et que les échantillons doivent être conservés au moins trois ans.
Sur la notion de déchets de pneumatiques prohibés dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
L’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux fixe en son annexe 2 la liste des déchets qui ne peuvent pas être admis dans de telles installations. Par arrêté ministériel du 12 mars 2012, l’arrêté du 9 septembre 1997 a été modifié, notamment en son annexe 2. Depuis la date d’entrée en vigueur de cette modification, le 1 juillet 2012, les « déchets de pneumatiques » sont interdits dans les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).
Dans ses conclusions écrites comme lors de l’audience, la société GDE a soutenu que la notion de « déchet de pneumatique » renvoie à un pneumatique usagé entier (page
10) mais ne concerne pas les morceaux de pneumatiques.
La société GDE soutient que les pneumatiques réduits par broyage présents dans
P’ISDND de Nonant-le-Pin ne sont ni des « pneumatiques usagés » prohibés par
l’arrêté préfoctoral des prescriptions techniques, ni des « déchets de pneumatiques » dont le stockage est prohibé en ISDND. Ils ne se distinguent pas juridiquement selon son analyse des résidus de broyage auxquels ils appartiennent. Interrogé sur ce raisonnement, le responsable de la société GDE a expliqué lors de l’audience que les fragments ou morceaux de pneus qui ressortaient de la phase de broyage sur le site de
Rocquancourt ne pouvaient plus être considérés comme des pneumatiques ni même des morceaux de pneumatiques, quels que soient leur taille et leur poids, mais relevait de la catégorie générique des résidus de broyage que la société GDE est autorisée à entreposer.
Le tribunal constate que le code de l’N ne définit pas spécifiquement les « déchets de pneumatiques ». Toutefois, le choix lexical opéré implique une absence de distinction entre des pneumatiques entiers dégradés et des morceaux de pneumatiques.
En effet, le code de l’N réglemente les « déchets de pneumatiques » comme il résulte de l’intitulé exact de la section qui leur est consacrée dans sa partie réglementaire, livre V Prévention des pollutions, des risques et des nuisances, titre IV Déchets, chapitre III Dispositions propres à certaines catégories de produits et de
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déchets, section 8 DÉCHETS DE PNEUMATIQUES, articles R543-139 ct suivants.
La société GDE soutient que malgré les processus les plus aboutis et les plus perfectionnés qu’elle met en place, le retrait de l’ensemble des fragments de pneumatiques des véhicules hors d’usage est impossible avant le passage dans le broyeur de son site de Rocquancourt. Elle ajoute qu’elle ne peut pas assurer que l’ensemble des déchets qui lui sont adressés par des intervenants extérieurs ont eux mêmes fait l’objet d’opérations sérieuses de tri et de valorisation. Monsieur
C a déclaré lors de l’audience que la présence de pneus non signalés dans les déchets serait liée à des considérations financières que n’assume pas l’industrie automobile qui doit désormais prendre en charge le coût de leur recyclage, coût qui ne doit être supporté selon lui par l’exploitant d’une [SDND,
Le tribunal peut effectivement admettre que l’objectif de retrait de la totalité des résidus et fragments de pneumatiques s’avère au stade actuel du développement technologique difficile à atteindre. Toutefois, le responsable N de la
Société GDE a affirmé, conformément à ce que indiquaient les conclusions de son entreprise, que les déchets contestés pouvaient valablement être entreposés à Nonant le-Pin. Ils ont d’ailleurs, a-t-il affirmé, fait l’objet de vérifications visuelles et du protocole habituellement réservés aux déchets ne provenant pas du site de
Rocquancourt, soit le dispositif le plus élaboré de vérification, comprenant notamment le contrôle d’autorisation préalable. Monsicur C a déclaré : « tout ce qui a été déposé est conforme »>.
Le tribunal ne peut valider le raisonnement de la société (DE: cela reviendrait à accepter que tout objet, dès lors qu’il est passé dans un broyeur perd de ce seul fait sa nature même, quels que soient sa taille, son poids et sa nature dangereuse ou non.
Sur l’absence d’agrément pour la gestion de déchets de pneumatiques
Il est établi que la société GDE ne dispose pas d’un agrément tel que celui prévu par les articles 1.541-22 et R543-17 du Code de l’N pour la gestion des déchets de pneumatiques sur son ISDND de Nonant-le-Pin ni sur son site de
Rocquancourt. Un tel agrément serait d’ailleurs impossible à obtenir sur une ISDND qui ne peut pas recevoir, comme rappelé précédemment, de déchets de pneumatiques depuis le 1 juillet 2012.
Le fait de ne pouvoir obtenir un tel agrément pour une ISDND ne rend pas pour autant les infractions reprochées impossibles comme le soutient la société GDE. Il a pour conséquence d’interdire aux exploitants des ISDND de traiter ou de gérer au sens des dispositions de l’article L541-1-1 du Code de l’N les déchets de pneumatiques.
L’article L 541-2 du code de l’N précise que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il tes remet est autorisée à les prendre en charge.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cadre juridique dont la violation peut caractériser les infractions reprochées dans la citation s’applique aux sites de la société
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GDE de Nonant-le-Pin et de Rocquancourt, le premier site en sa qualité d’exploitant
d’un site de stockage et le second site en raison de son activité de broyagc, de détenteur et de transformateur de déchets qui sont ensuite transportés à Nonant-le-Pin.
Sur l’élément matériel des infractions
Les déchets dont le stockage est contesté par les associations FNE et CNIID ont été déposés en le 22 ct le 24 octobre 2013, seules journées pendant lesquelles la société
GDE & entreposé des déchets dans une des deux alvéoles du site. Au cours de ces trois journées, 1856 tonnes de déchets ont été stockées selon les informations données par la société GDE. Par la suite, l’accès au site a été empêché par la mise en place d’un blocage organisé par des associations opposées à l’exploitation du site.
Le 20 janvier 2014, des photos aériennes du site ont été réalisées depuis un hélicoptère. Maître J K, huissier de justice à Argentan, a constaté dans un procès-verbal dressé le jour même que l’hélicoptère survolait le site exploité par GDE. En son étude, l’huissier de justice a regardé les photos numériques en présence du photographe qui était embarqué sur l’hélicoptère puis ils ont développé les photos qui leur semblaient les plus pertinentes (pièce n°3 associations FNE et CNIID).
Sur les photos apparaissent de très nombreux morceaux de pneumatiques notamment un pneumatique dont le tribunal a l’impression qu’il est entier. Lors de l’audience, ce pneumatique a été montré aux avocats et au salarié de la société GDE pour recevoir leurs observations.
Par ordonnance renduc 23 janvier 2014 par le président du tribunal de grande instance d’Argentan à la requête des associations Nonant N et
Sauvegarde des Terres d’Elevage, la SCP K D huissiers de justice
à Argentan a été commise pour pénétrer sur le site GDE de Nonant-le-Pin, accéder au registre des admissions et des refus du site, constater le contenu du registre et s’en faire remettre une copie informatique ou papier et procéder tout constat utile
(photographies, prélèvements) dans les alvéoles ayant fait l’objet de dépôt de déchets entre le 22 et le 24 octobre 2013.
Il résulte du procès-verbal de constat et de difficulté dressé le 23 janvier 2014 par
Maître J K, huissier de justice à Argentan qu’après avoir remis la signification de l’ordonnance et s’être présenté, l’huissier de justice s’est dirigé vers l’alvéole en compagnie de son associée, Maître D. Il était contacté téléphoniquement par Maître E, avocat la société GDE, celui-ci lui
demandant de surseoir ses opérations, ce à quoi il répondait qu’il agissait en exécution d’une ordonnance juridictionnelle le commettant. Une fois arrivé près de la fosse, il constatait « de suite la présence de morceaux de pneus épars sur toute la surface de la fosse, facilement identifiables par les rainures des pneus ». Il poursuivait la rédaction de son procès-verbal ainsi : « dès que j’effectuais deux trois pas, je retrouvais de nouveau des morceaux de pneus. J’ai pris quelques photographies de morceaux de pneus, de ferrailles, chaussures diverses, morceaux divers (…)».
Maître K prélevait dans un grand sac plastique de course : « un petit morceau de pneu avec une structure métallique, un morceau de pneus de moto référence 50 J, une durite, un morceau de pneu présentant toute une largeur, une pièce métallique, deux morceaux de mousse, une pièce de bois avec une partie ferraille et tissus, une petite durite avec un collier métallique, une autre pièce métallique (peut-être un morceau de disque) »
Au bout de cinq minutes de prélèvements, Maître D demandait à son associé Maître K de stopper ses opérations afin d’éviter tout conflit car «
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Maître E qui [était] au téléphone avec elle, se montr[at] très intimidanı,
[les] menaçant d’engager [leur) responsabilité, et d’engager un référé rétractation dans l’heure ».
Maître K relatait dans son procès-verbal qu’en regagnant la sortie du site
GDE, il avait ressenti qu’un vigile courait derrière lui pour le rattraper, raison pour laquelle il quittait les lieux « au pas de charge », de peur que le sac de prélèvements lui soit subtilisé. Il ajoutait que son associée était elle-même « visiblement marquée d’émotion » même si aucun d’eux n’avait subi de pressions physiques ni reçu de summation verbale.
Lors de l’audience, Maîtres K et D, cités en qualité de témoins, ont confirmé l’intégralité des faits, constatations et impressions relatés dans ces procès-verbaux. Maître D a affirmé notamment que des personnes les suivaient en courant derrière eux au moment où its quittaient les lieux.
Les photographies réalisées par l’huissier de justice permettent de constater la présence de déchets très variés, notamment un manche de couvert, une bouteille en plastique, une chaussure type tongue en plastique et de nombreux morceaux de pneus.
1.e 3 février 2014, Maître K s’est rendu de nouveau sur le site pour poursuivre sa mission qu’il avait dú interrompre le 23 janvier 2014. Sur les lieux, le vigile et le directeur du site ont exigé la présence de deux gendarmncs. Une fois ceux-cí arrivés, les opérations ont pu débuter. L’huissier de justice a constaté la présence régulière sur toute la surface de la fosse de morceaux de pneus divers, provenant de cyclomoteurs, de motos ou de voitures. Il précisait que « dans cet amas de déchets, les pneus de modèles et de tailles différentes sont aisément repérables tous les 1 à 2 m ».
Il prélevait notamment une roue de moto de 54 crn, une bombe aérosol, un câble électrique, une pièce de cartes électroniques, une tête de poupée, un fusible, un bouchon d’un tubc, un pommeau de douche, une bouteille d’eau, une durite, une multiprisc, une roue de roller, un morceau de balai, un reste de brodequin, une bouteille en plastique, un pneu de voiture d’une longueur d’l m, des morceaux de pneus d’une fongueur de 30 à 50 cmn, d’autres morceaux de pneus de 37, 34, 16, 37 cm, une durite crénelée de 37 cm, un peu de mousse, un bouton plastifié blanc, une petite durite, un morceau métallique rouge, une molette, une durite en fibres, un morceau de plastique blanc contenant des alvéoles.
Conformément à l’ordonnance du président du tribunal, Maître K a demandé
à consulter le registre des admissions et des refus. L.c directeur du site, lui a répondu qu’il n’y avait aucun document sur le site et que l’ensemble des documents se trouvait sur le site de Rocquancourt.
Le 28 janvier 2014, la Direction régionale de l’N, de l’aménagement et du logement (DREAL) a effectué une visite du site de Nonant-le-Pin (pièce n°7), suite à ces constats, pour vérifier la présence ou l’absence de pneumatiques dans les déchets déversés. Les déchets déposés, en provenance exclusive du centre GDE de
Rocquancourt, représentaient 1856 tonnes selon le suivi informatique qui a pu être consulté par l’inspecteur de l’N en présence du responsable du site et de Monsieur C.
L’ « exploitant », selon le terme utilisé dans le rapport, expliquait à l’inspecteur s’agissant des premiers apports en fonds d’alvéoles, qu’il avait fait le choix de livrer exclusivement des résidus de broyages lourds ultimes (supérieurs à 40 mm) afin de ne pas colmater le lit drainant par des particules tines. L’inspecteur constatait la présence de morceaux de « pneumatiques broyés » de différentes provenances : « roue de caddies, roues de bicyclettes, roue de
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motocyclettes – ce qui était selon lui conforme à la directive européenne CE99-31 du
26 avril 1999, mais aussi des roues de voitures … ».
Des observations reçues sur place, il s’agissait de fragments de pneumatiques qui étaient passés dans le broyeur mais dont la taille était inférieure à 200 mm.
L’inspecteur indiquait avoir rappelé à l’exploitant que les broyeurs ont obligation du fait du cahier des charges (arrêté ministériel du 2 mai 2012) qui leur est imposé de refuser tous les véhicules hors d’usage (VHU) pour lesquelles les opérations de dépollution n’ont pas été correctement effectuées, dans le cas présent le démontage de pneumatiques.
Selon l’inspecteur, ces fractions de pneumatiques étaient dans des proportions faibles. L’ « exploitant » expliquait qu’il avait la maîtrise du traitement des véhicules hors
d’usage quand il assurait la prise en charge mais qu’il recevait aussi des compressions de véhicules provenant d’autres démolisseurs qui pouvaient contenir des pneumatiques non accessibles, par exemple des roues de secours, et qui passaient dans les broyeurs. Il a également expliqué que s’agissant du broyage de bennes de ferraille en provenance des déchetteries ou dos artisans et industriels, il pouvait y avoir des pneumatiques de petite taille qui passaient dans les broyeurs. L’inspecteur demandait à la société GDE de compléter son certificat d’acceptation préalable (CAP) défini à l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral de prescription du 12 janvier 2011 par la mise en place d’un critère de tencur maximale en pneumatiques automobiles broyés et de le préciser à ses fournisseurs. L’inspection invitait également la société GDE à améliorer sur ses sites en amont le retrait des pneumatiques avant passage aux broyeurs et de bien définir pour les acceptations futures le critère de refus pour la présence de fragments de pneumatiques en provenance de véhicules hors
d’usage.
Il résulte de ce premier rapport de la DREAL que les constatations opérées confirment la présence de nombreux déchets de pneumatiques. Toutefois l’affirmation selon laquelle les pneumatiques broyés ne dépassaient pas 20 centimètres est contraire aux constatations de l’huissier de justice et à ce que le tribunal a pu remarquer en observant les photographies et objets prélevés sur place.
Dans ce rapport, l’inspectrice de l’N laissait à la société GDE le soin de fixer elle-même les règles et les teneurs maximales à appliquer pour que la situation
s’améliore par la suite, semblant ignorer la modification de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 réglementant les installations de stockage de déchets non dangereux intervenue le 12 mars 2012 et applicable depuis le 1 juillet 2012, soit plus de 18 mois avant l’inspection du 28 janvier 2014.
Dans un nouveau rapport du 12 février 2014 portant sur les mêmes déchets, la
DREAL changeait d’avis et proposait au préfet de mettre en demeure la société GDE de retirer les déchets de pneumatiques entreposés sur son site dans un délai de trois mois.
Dans ce nouveau rapport du 12 février 2014, la DREAL estimait que « la présence de ces résidus de broyage de pneumatiques n’est pas en contravention avec l’arrêté préfectoral d’autorisation du 12 juillet 2011 ». Elle rappelait cependant que suite à la modification du 12 mars 2012 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 étaient également prohibés les « déchets de pneumatiques » dans les installations de stockage de déchets non dangereux.
Par arrêté du 13 février 2014 (pièce n°18), le préfet de l’Orne a, sur le fondement des dispositions de l’article L171-8 du code de l’N, mis en demeure la
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société GDE de:
- sous trois mois, à compter de la notification de l’arrêté, respecter, pour les déchets issus des résidus de broyage de pneumatiques présents et qui n’ont plus à être déposés sur ce site, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié (…) Cette obligation peut être respectée par exemple par la mise en oeuvre d’un tri des déchets déjà déposés pour en retirer l’ensemble des déchets de pneumatiques présents, ou en procédant à l’enlèvement de la totalité des déchets admis, sous un jour à compter de la notification de l’arrêté, respecter pour les déchets à
-
admettre à compter de cette datc, les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié.
Le 20 mars 2014, la société GDE a déposé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen.
Par ordonnance du 17 avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance
d’Argentan a ordonné l’apposition de scellés à l’entrée du site de la société GDE par un huissier, aux frais de la société GDE, afin d’empêcher l’arrivée de camions de déchets.
Cette décision était motivée par le fait que l’exploitation du centre GDE était susceptible de créer des interférences sur les campagnes de mesures de l’air, du niveau acoustique, des odeurs, des vibrations, et des envols, mesures devant être réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 5 décembre 2013 par le juge des référés.
Le juge des référés faisait référence à plusieurs notes de O P
F, expert en pollution et déchets inscrite sur la liste des experts la cour
d’appel de Paris, notes adressées aux parties dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnéc le 5 décembre 2013. Dans sa note du 12 mars 2004, citée en page 7 de
l’ordonnance de référé, l’expert rappelait que l’interdiction de déchets pneumatiques est applicable sur le site depuis le 1 juillet 2012 or il relevait la présence de pneumatiques déchiquetés ou déchirés avec des tringles et barbules jaillissantes. Il ajoutait que de tels déchets de pneumatiques présentaient des risques pour l’N, notamment par largage de fer, ce qui conduisait à des concentrations élevées en fer dans les eaux.
Dans ses conclusions écrites et lors de l’audience, la société GDE n’a pas contesté la présence de morceaux et fragments de pneumatiques sur son site, ni des éléments hétéroclites prélevés par l’huissier de justice. Elle soutient qu’il s’agit de résidus de broyage qui sont ressortis du broyeur installé sur le site de Rocquancourt.
La société GDE soutient qu’il est impossible, lorsque l’on broie des véhicules hors
J’usage, d’atteindre à la sortie du broyeur un taux de 0% de pneumatique. « Sur l’ISDND de Nonant-le-Pin comme ailleurs, on retrouve dans le gisement stocké quelques fragments de pneumatique. La profession n’y voit aucun inconvénient, de
même que la DREAL dans son rapport de visite du 28 janvier 2014 » (page 19).
Toutefois, même si «< profession » ne voit « aucun inconvénient » à la présence de fragments de pneumatique dans le gisement stocké, le tribunal rappelle que la loi prohibe un tel stockage.
Le tribunal s’interroge en outre sur le fait même que les déchets de pneumatiques constatés en grand nombre sur le site de Nonant-le-Pin, tous les 1 à 2 mètres selon
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l’huissier de justice, proviennent tous effectivement d’un passage dans un broyeur. Il est surprenant que le «tamis » au travers duquel passent les résidus sortant du broyeur ne retienne pas des pneumatiques mesurant pour certains près d'1,10m.
Il résulte des éléments du dossier que la société GDE a stocké sur son site de Nonant le-Pin de nombreux déchets de pneumatiques qu’un contrôle visuel sommaire permet de constater très aisément. Elle ne conteste pas cette présence ni celle des éléments hétéroclites décrits ou prélevés par l’huissier de justice.
Le tribunal constate que les responsables du site GDE de Nonant-le-Pin ont toléré le déchargement des déchets de pneumatiques. Il retient aussi que les déchets de pneumatiques ont été autorisés par la société GDE à leur arrivée sur son site dans le
Calvados pour être ensuite confiés au site ornais.
Il en résulte que l’élément matériel du délit défini par l’article L541-46 1 7° du code de l’N est établi concernant l’ISDND de Nonant-te-Pin.
L’élément matériel du délit prévu par l’article L541-46 I 8° du code de l’N est également caractérisé pour le site de Rocquancourt.
Sur l’élément intentionnel des infractions
La société GDE indique dans ses écritures être une entreprise leader du recyclage et du stockage de déchets en France. Fondée il y a plus d’un siècle, elle précise qu’elle exploite plus de 80 sites de traitement, de recyclage et de valorisation de déchets.
Compte tenu de son activité professionnelle, de son expérience et de son implantation sur l’ensemble du territoire national, la société GDF ne peut soutenir sérieusement ne pas avoir eu connaissance des modifications importantes apportées par l’arrêté ministériel du 12 mars 2012 qui ne se sont nullement limitées au simple ajout d’un nouveau type de déchet prohibé dans les ISDND. Ses avocats ont déclaré lors de
l’audience qu’aucun recours n’avait été engagé dans les délais légaux contre cet arrêté modificatif que la société GDE conteste désormais par voie d’exception dans le cadre du recours pour excès de pouvoir engagé contre l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 février 2014.
En outre, par arrêté du 1* juillet 2011, le préfet des Yvelines a mis en demeure la société GDE de procéder notamment à une dépollution complète des véhicules hors
d’usage avant introduction dans le broyeur installé sur son site de Limay-Porcheville
(pièce n°19 des associations poursuivantes) suite au constat de la présence lors d’une inspection du 26 mai 2011 de « quelques pneumatiques usagés isolés, ponctuellement de bois et de pots de peinture (2 pots usagés) et de chauffes eau électriques (plusieurs dizaines), d’une batterie et de taches d’huile prouvant que les véhicules n’avaient pas fait l’objet d’une vidange de l’huile de moteur ».
La société GDE a affirmé lors des débats que cette mise en demeure, non contestée, avait été respectée.
Par arrêté du 22 juillet 2009, le préfet des Yvelines avait déjà mis en demeure la société GDE de justifier de l’élimination des pneumatiques usagés présents sur le site de Limay-Porcheville lors de l’inspection du 3 juin 2009. Il est indiqué dans la motivation de cet arrêté que lors de l’inspection du 3 juin 2009, l’inspection des installations classées avait noté la présence de pneumatiques usagés dans le tas de ferraille à destination du broyeur ainsi que dans les résidus de broyage automobiles
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destinés à être stockés, outre environ 300 tonnes de déchets en mélange composés de boîtes métalliques (cannettes) et de sacs plastiques dont le stockage était interdit sur le site. Il était rappelé que les batteries et pneumatiques devaient impérativement être retirés des véhicules avant le broyage afin de les évacuer vers des filières de traitement appropriés (pièce n°21 des associations poursuivantes).
Il en résulte que société GDE avait déjà été mise en demeure de procéder à la dépollution complète des véhicules hors d’usage avant leur passage dans ses broyeurs pour retirer tous les déchets de pneumatiques. Aucune distinction n’était ainsi opérée dans ces mises en demeure entre les pneumatiques entiers ou les morceaux de pneumatiques.
La société GDE connaissait donc parfaitement l’interdiction de stocker des pneumatiques sur son site de Nonant-le-Pin et de gérer de tels déchets au sens de
l’article L.541-1 du Code de l’N en l’absence d’agrément sur ses deux sites. La violation des dispositions applicables en connaissance de cause par un professionnel très expérimenté qui participe d’ailleurs régulièrement aux groupes de préparation et de réflexion sur les projets de réforme comme l’ont indiqué ses avocats, caractérise l’élément intentionnel des deux délits reprochés.
Les deux sites, bien qu’appartenant à la même personne morale, sont juridiquement distincts. L’ISDND de Nonant-le-Pin doit être considérée comme un tiers à celui de
Rocquancourt, chacun étant un établissement spécifique doté d’autorisations et agréments qui lui sont propres.
En recevant, en bruyant et en transmettant depuis son site de Rocquancourt jusqu’à l’ISDND de Nonant-le-Pin des déchets de pneumatiques en grand nombre et dont la taille est pour certains importante puis en stockani ces déchets sans aucun retrait, la société GDE s’est rendue coupable des deux délits reprochés.
Sur la peine
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de la société GDE mentionne trois condamnations : une pour des blessures involontaires survenues en 2003 et deux pour des homicides involontaires intervenus en 2006 et en 2008 sur trois sites différents.
Lors de l’audience, le tribunal a, à plusieurs reprises, demandé aux avocats de la société GDE et à son responsable N quelles étaient les intentions de la société concernant les déchets de pneumatiques présents sur le site depuis le 22 octobre 2013 et non retirés malgré la mise en demeure préfectoralo. Il a été explicitement demandé lors de l’instruction si dans un délai de 3, voire de 6 mois, la société pouvait s’engager à retirer ces déchets.
La première réponse fut que « tout ce qui a été déposé est conforme » puis les avocats ont indiqué un peu plus tard au cours des débats que la société GDE était prête à retirer l’ensemble des déchets mais que le blocage du site par les opposants l’en empêchait. Au cours de sa plaidoirie, l’un des avocats est revenu sur cet engagement en déclarant que les déchets ne seraient retirés que si la mise en demeure n’était pas annulée par le tribunal administratif. Dans les conclusions de la société GDE, il n’est en outre mentionné à aucun moment son engagement à retirer ces déchets, pas même dans les développements subsidiaires.
Le positionnement de la société GDE empêche le tribunal d’envisager un éventue l
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ajournement de sa décision sur la peine.
Le tribunal n’a aucune assurance que les déchets de pneumatiques stockés délibérément seront retirés, d’autant moins que dans ses conclusions et pendant toute
l’audience, la société GDE a rappelé son intention de reprendre au plus vite son activité de stockage à Nonant-le-Pin en précisant que les mécanismes de tri, de broyage et de stockage qu’elle emploie sont le résultat de ce qu’elle décrit comme le meilleur compromis technico-économique.
Le tribunal ne peut que craindre que la reprise des activités de stockage sur le site de Nonant-le-Pin se fasse dans les mêmes conditions et qu’il soit à brève échéance totalement impossible de retirer les déchets illégalement entreposés sur ce site qui a accueilli en moins de trois jours 1856 tonnes de déchets sans que les contrôles prétendument réalisés conduisent à des refus de dépôt ni même à des retraits partiels.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal condamne la société GDE au paiement d’une amende de 10 000 euros.
Le tribunal ne peut en outre qu’ordonner la fermeture définitive de l’ISDND de
Nonant-le Pin, en application des dispositions de l’article 1541-46 du code de l’N III.
SUR L’ACTION CIVILE :
La fédération française des sociétés de protection de la nature dite France Nature
N est une association fondée en 1968 fédérant de nombreuses associations régies par la loi du 10 juillet 1901 ou par le droit local alsacien-mosellan ayant pour but la protection de la nature et de l’N.
Il résulte de ses statuts que son objet est « la protection de la nature et de l’N » et notamment de : «(…), lutter contre les pollutions et nuisances,(…)
Prévenir les dommages écologiques et les risques naturels, technologiques et sanitaires, défendre un aménagement soutenable du territoire et un urbanisme économes, harmonieux et équilibrés (…) ».
Par arrêté du 20 décembre 2012, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a renouvelé pour cinq ans l’agrément d’association de protection de l’N dans le cadre national de l’association France Nature N
à compter du 1 janvier 2013.
Le 25 janvier 2014, le bureau de l’association France Nature N a décidé par délibération spéciale d’autoriser l’association à agir en justice et à faire citer directement la société GDE devant le tribunal correctionnel. Par mandat spécial accordé le même jour, le bureau a donné pouvoir à son président, Q R aux fins de la représenter dans le cadre de la citation directe.
Le Centre national d’information indépendante sur les déchets (CNIID) est une association régie par la loi du 1 juillet 1901 créée en 1997. Son objet, défini par l’article 2 de ses statuts, est « d’informer le public et de manière générale toute personne qui solliciterait sa compétence sur la problématique des déchets, d’agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes, et de favoriser l’émergence du concept de production propre en vue de promouvoir son application dans tous les domaines ».
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Par arrêté du 28 janvier 2014, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a renouvelé pour cinq années l’agrément d’association de protection de l’N dans le cadre national de l’association centre national d’information indépendante sur les déchets à compter du 1er janvier 2014.
L’article L142-2 du code de l’N dispose que « les associations agréées mentionnées à l’article L141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’N, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances ainsi qu’aux textes pris pour leur application »>.
Les constitutions de partie civile de ces deux associations sont donc recevables en application de ces dispositions, toutes deux étant agréées au sens des articles L.141-1 et
L141-2 du code de l’N.
L’association FRANCE NATURE N, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) de dommages et intérêts.
Eu égard aux éléments du dossier, il convient de condamner la société GDE à lui verser la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral.
L’association FRANCE NATURE N, partie civile, sollicite en outre la somme de deux mille cinq cents euros (2500 curos) en vertu de l’article 475-1
Ju code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais alors que seule la citation directe devant la juridiction correctionnelle a pern de saisir la juridiction correctionnelle.
Il convient de lui allouer la somme de deux mille curos (2000 euros) au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénalc.
L’association CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE
SUR LES DECHETS, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) de dommages et intérêts.
Eu égard aux éléments du dossier, il convient de condamner la société GDE à lui verser la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation de son préjudice moral.
L’Association CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE SUR
LES DECHETS, partie civile, sollicite en outre la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais alors que seule la citation directe devant la juridiction correctionnelle a permis de saisir la juridiction correctionnelle.
Il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de
"article 475-1 du code de procédure pénale ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, staruant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SA GDE (S M N), l’Assocciation FRANCE NATURE N et l’Association
CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES
[…],
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare la Société S M N (SA GDE) coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne la Société S M N (SA GDE) au paiement d’une amende délictuelle de dix mille euros (10000 euros) ;
A l’issue de l’audience, le président avise le SA GDE (S M N) que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcéc, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versécs.
Ordonne la fermeture définitive de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) de la Société S M N (SA GDE) sis au lieudit Le Plessis à Nonant-le-Pio ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable la SA GDE (S
M N);
Lc condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Condamne la Société S M N (SA GDE) à payer à
l’association FRANCE NATURE N, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) de dommages et intérêts;
En outre, condamne la Société S M N (SA GDE) à payer à l’association FRANCE NATURE N, partio civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne la Société S M N (SA GDE) à payer à
l’association CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES
DECHETS, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) de dommages et
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intérêts;
En outre, condamne la Société S M N (SA GDE) à payer à l’association CENTRE NATIONAL D’INFORMATION INDEPENDANTE
SUR LES DECHETS, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale,
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
S Copie certifice conforme à l’original
Le Greffier
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