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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 24 oct. 2023, n° 23/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00716 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 OCTOBRE 2023
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/05041 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJWN N° de MINUTE : 23/00716
S.A. ISO SET Immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 502 553 340 Dont le siège social est situé […], prise en son établissement principal, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y Z […] représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
Madame AA RAFANOMEZANTSOA 31, rue Gabriel Garnier 77650 CHALMAISON représentée par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Vice-présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
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FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 14 juin 2021, La société ISOSET et Madame AA AB ont conclu un contrat de formation professionnelle dans le cadre du Parcours Village de l’Emploi, en vue d’une formation d’une durée de 9 mois programmée du 14 juin 2021 au 14 mars 2022, le prix de l’action de formation s’élevant à un montant de 17.680 Euros, les étudiants ayant toutefois la possibilité de bénéficier d’une prise en charge de l’intégralité de ces frais de formation s’ils travaillent 3 ans au moins avec l’un des partenaires de La société ISO SET . Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022, La société ISO SET a indiqué à Madame AA AB qu’elle entendait constater la résiliation de ce contrat à ses torts du fait de ses absences répétées et non justifiées à sa formation, lui rappelant qu’elle restait dès lors lui devoir la somme de 17.680 Euros au titre de ses frais de formation. Aucun règlement de cette somme n’est intervenu.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2022, La société ISOSET a donc fait assigner Madame AA AB devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé :
* de la déclarer recevable et bien-fondée, en conséquence,
* de condamner Madame AA AB à lui payer :
1°) la somme principale de 17.680 Euros au titre des frais de scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au légal à compter du 10 décembre 2021,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de débouter Madame AA AB de toutes ses demandes,
* de condamner Madame AA AB aux dépens.
Le 30 mai 2022, Madame AA AB a constitué avocat en la personne de ME
AC AD, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, Madame AA AB a pour sa part demandé au Tribunal, au visa des articles L6353 du code du travail et 1240 du Code Civil :
* d’annuler le contrat de formation professionnelle conclu entre La société ISO SET et Madame AA AB ,
* de débouter La société ISO SET de l’intégralité de ses demandes,
* de condamner La société ISO SET à lui verser la somme de 15.000 Euros à titre de dommages- intérêts,
* de condamner La société ISO SET à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société ISO SET aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 9 janvier 2023, La société ISO SET, réitérant les termes de son exploit introductif d’instance, a demandé au Tribunal :
* de la déclarer recevable et bien-fondée, en conséquence,
* de condamner Madame AA AB à lui payer :
1°) la somme principale de 17.680 Euros au titre des frais de scolarité, assortie des intérêts de retard calculés au légal à compter du 10 décembre 2021,
2°) la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
3°) la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de débouter Madame AA AB de toutes ses demandes,
* de condamner Madame AA AB aux dépens.
Le 6 février 2023, Madame AA AB a communiqué par RPVA de nouvelles
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pièces. L’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience de mise en état pour permettre à La société ISO SET de conclure à nouveau au vu des pièces nouvellement communiquées. En l’absence de nouvelles conclusions de La société ISO SET comme de Madame AA AB , une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 20 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2023, délibéré au cours duquel, il est apparu au Tribunal que Madame AA AB avait conclu à nouveau le 6 février 2023, mais que ces conclusions n’avaient pas été régulièrement notifiées par RPVA à cette date, et en tout état de cause avant l’ordonnance de clôture.
Par note en délibéré en date du 25 septembre 2023, le Tribunal a invité les parties à faire toutes observations sur la recevabilité des conclusions datées du 6 février 2023, et le cas échéant sur la réouverture des débats pour notification desdites conclusions.
Par courrier en date du 2 octobre 2023, le conseil de Madame AA AB a sollicité la réouverture des débats sur le fondement des articles 444 et 445 du code de procédure civile au motif d’une part que ses conclusions ont été débattues lors de l’audience de plaidoiries du 20 juin 2023, au motif d’autre part que la Cour d’appel de Paris a rendu le 30 juin 2023 un arrêt portant sur la non-conformité du contrat de formation fourni par La société ISO SET aux dispositions de l’article L6353-4 du code du travail.
Par message notifié par RPVA en date du 3 octobre 2023, La société ISO SET a pour sa part déclaré s’opposer à la demande de réouverture des débats de Madame AA AB et a demandé au Tribunal non seulement d’écarter des débats non seulement les conclusions n°2 de Madame AA AB dont elle n’a jamais été destinataire, mais également de ne pas verser aux débats l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de réouverture des débats pour versement aux débats des conclusions n°2 de Madame AA AB et de l’arrêt de la Cour d’apel de Paris du 30 juin 2023 :
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans en avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”, étant précisé qu’il est ainsi notamment interdit au juge de fonder sa décision sur des conclusions non notifiées à l’adversaire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il résulte :
- de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés, ou en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction.
- de l’article 445 du même code qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, et après vérification, il apparaît que Madame AA AB n’a notifié à La société ISO SET aucunes autres conclusions de sa part que celles régulièrement notifiées par RPVA le 17 octobre 2022, n’ayant notifié le 6 février 2023 que 5 nouvelles pièces numérotées de 10 à 14, parmi lesquelles ne figurent évidemment pas l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 juin suivant. Or, les conclusions du 6 février 2023 versées au dossier de
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plaidoirie contiennent un moyen supplémentaire tiré à titre subsidiaire de l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, moyen auquel La société ISO SET n’a pu régulièrement répondre avant la clôture des débats. Il en ressort ainsi que ce moyen n’a pas été débattu contradictoirement. Pour autant, il convient de rejeter la demande de réouverture des débats formée par courrier par Madame AA AB , en ce que cette demande ne répond pas aux critères énoncés par les articles 444 et 445 du code de procédure civile sur lesquels sa demande de réouverture est fondée.
Par ailleurs, les parties en présence ont seulement été invitées par le Tribunal à faire toutes observations sur la recevabilité des conclusions datées du 6 février 2023, et le cas échéant sur la réouverture des débats pour notification desdites conclusions, et Madame AA AB n’a pas été autorisée à profiter de cette invitation pour verser une pièce supplémentaire, à savoir un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 juin 2023 rendu dans une affaire dans laquelle La société ISO SET était intimée, quand bien même cet arrêt serait accessible en Open Data sur le site de ladite Cour.
Le présent litige sera donc tranché sur la base des écritures respectives des parties ressortant des conclusions de Madame AA AB en date du 17 octobre 2022 et des conclusions de La société ISO SET en date du 9 janvier 2023.
I – Sur la demande de Madame AA AB en nullité du contrat de formation professionnelle en date du 14 juin 2021 conclu avec La société ISO SET :
Madame AA AB soutient que son contrat de formation professionnelle doit être annulé en ce qu’il ne répond pas aux exigences de l’article L6353 du code du travail, dès lors qu’il ne décrit pas avec précision le contenu de la formation proposée, sa nature et son objet.
La société ISO SET répond de son côté que le contrat qui la lie à Madame AA AB , dont la rédaction a été revue, répond aux exigences de l’article L6353-4 du code du travail, et que la défenderesse est par conséquent mal fondée en sa demande de nullité.
L’article L6353 du code du travail dispose : Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité: 1°) La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2°) Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3°) Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4°) Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5°) Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, le contrat conclu le 14 juin 2021 entre La société ISO SET et Madame AA AB est bien un contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation. Il doit donc contenir à peine de nullité les mentions prescrites par le texte susmentionné.
L’article 1' “Objet” définit, conformément aux exigences du 1° de l’article L6353-4 du code du travail, la nature de ladite formation. Il stipule en effet qu’il s’agit d’ un programme d’accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la Plate-Forme VILLAGE DE
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L’EMPLOI ». Il est précisé qu’il “ a pour objet la formation aux métiers d’assistant maîtrise d’ouvrage et d’assistant maîtrise d’oeuvre – démarche projet, démarche métier et démarche technique, et d’une manière générale la formation aux métiers d’informaticien tels que définis au préambule du présent contrat”, préambule qui dresse une liste précise des métiers correspondant au terme générique “informaticien”.
L’article 2 du même contrat fixe également la durée de la formation (9 mois), ainsi que l’effectif (250 à 300 personnes), comme l’exige le 1° de l’article L6353-4 du code du travail. Il indique par ailleurs que : “ les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle des connaissances sont définies ci-après avec le renvoi aux annexes 1 et 2" et que “les autres annexes au présent contrat en font partie intégrante”. Les annexes 1 et 2 précisent des éléments tels que le planning hebdomadaire des cours, l’organisation de la formation (lieu, description des locaux et des outils pédagogiques, description des journées de formation, modalités des contrôles de connaissances, discipline et sanction des retards ou absences…) ainsi que les programmes précis des enseignements qui sont exposés au sein de tableaux récapitulatifs. Est également détaillée au sein du contrat lui-même la composition de l’équipe pédagogique, le nombre de salles de cours, la quantité de postes de travail ou encore l’existence d’une plate-forme connectée de formation numérique. Ces stipulations permettent de constater le respect des exigences posées par le 3° de l’article L6353-4 du code du travail.
L’article 3 du contrat stipule d’autre part que le contractant doit justifier au minimum d’un niveau
BAC+2 pour intégrer le « Parcours Village de l’emploi », ce qui répond à la nécessité de prescrire un niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation.
L’article 4 du contrat indique qu’une attestation détaillée de compétences précisant la nature, les acquis et la durée de la session, ainsi que les éventuelles observations des formateurs est délivrée à l’issue de la formation.
L’article 6 du contrat quant à lui définit le prix de l’action de formation qui est de 17. 680 Euros et les différentes modalités de règlement de celui-ci. Madame AA AB a ici sélectionné la “dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail”. La stipulation contractuelle souligne que “si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale”. En ce sens les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage sont renseignées, comme le prescrit le 5° l’article L6353-4 du code du travail.
À la fin du contrat, sont listées les 6 annexes y étant jointes ainsi qu’une mention état d’une police de caractères de taille plus importante énonçant que “chacune des annexes ont valeur contractuelle”. Il est possible d’observer que l’annexe 3 présente la liste des enseignants et énonce que leurs curriculum vitae sont consultables à une adresse internet. Le lien hypertexte permet effectivement de connaître les titres et références de chacune des personnes chargées de la formation, tel que l’exige le 4° l’article L6353-4 du code du travail.
Madame AA AB prétend ici n’avoir jamais eu connaissance de ces annexes, ce qui conduirait à la violation manifeste par La société ISO SET des dispositions de l’article L6353-4 du code du travail et subséquemment au constat de la nullité du contrat conclu le 14 juin 2021. Toutefois, la défenderesse a bien signé le contrat qui mentionne de manière expresse et en plusieurs endroits lesdites annexes. La dernière stipulation du contrat, mise en évidence par une taille de police d’écriture plus élevée que celle des autres stipulations contractuelles, est d’ailleurs celle énonçant que les annexes détiennent effectivement une valeur contractuelle.
En conséquence, Madame AA AB est mal fondée à soutenir qu’elle ignorait
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l’existence de ces annexes, le fait qu’elles ne soient pas paraphées ou signées ne pouvant conduire à écarter leur valeur contractuelle, en ce que le contrat s’y réfère de manière explicite à plusieurs reprises en soulignant leur nature contractuelle. Il convient donc de débouter Madame AA AB de sa demande en annulation du contrat litigieux sur le fondement de l’article L6353-4 du code du travail.
II – Sur les demandes de La société ISOSET à l’encontre de Madame AA AB en paiement de la somme principale de 17.680 Euros et de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts :
Il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-6 du Code Civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant par ailleurs obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
II-A/ Sur la demande en paiement de la somme de 17.680 Euros :
Par ailleurs, le contrat litigieux stipule :
- en son article 6 “Dispositions financières” : Le prix du “Parcours Village de l’Emploi” est fixé à 17.680 Euros non assujettis à la TVA. Le contractant s’engage à verser la totalité du prix susmentionné dans les 30 jours qui suivent la fin du programme. Cette mesure est applicable en cas d’interruption du parcours. Une facture sera établie à réception du règlement et remise au contractant.
Dans le cadre de partenariats avec des employeurs, et en cas d’embauche par l’un d’eux, le contractant pourra se voir exonérer totalement ou partiellement des remboursements dus.
- en son article 7 “Interruption du parcours village de l’emploi” notamment que : Il est expressément convenu que chaque partie pourra mettre un terme anticipé à l’action de formation par lettre recommandée avec accusé de réception, étant toutefois précisé qu’en cas de cessation anticipée du programme, le “Parcours Village de l’Emploi” est dû dans son intégralité.
Or, en l’espèce, La société ISOSET justifie que Madame AA AB a cessé de suivre sa formation avant son terme. Madame AA AB reconnaît d’ailleurs avoir décidé de mettre fin à cette formation au bout de 5 mois. Il est ainsi démontré que Madame AA AB a mis fin à sa formation avant le terme prévu au contrat, sans pour autant avoir payé le prix de sa scolarité, et ce en dépit du courrier qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2022.
Il résulte des faits de l’espèce et des stipulations contractuelles précitées que La société ISOSET est bien fondée en sa demande principale. Il convient par conséquent de condamner Madame AA AB à lui payer la somme de 17.680 Euros, représentant le prix total de sa scolarité restant dû, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de l’assignation en justice valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement,
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étant précisé que le courrier recommandé du 24 février 2022 n’est pas suffisamment comminatoire pour valoir mise en demeure au sens de l’article 1231-6 précité du Code Civil.
II-B/ Sur la demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts :
La société ISOSET ne justifie pas que Madame AA AB lui aurait causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient par conséquent de déclarer La société ISOSET mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
III – Sur la demande reconventionnelle de Madame AA AB en paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts :
Il résulte de l’article 1240 du Code Civil, dans sa rédaction en vigueur après le 1 octobre 2016er applicable en l’espèce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, étant précisé d’autre part que la charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Madame AA AB soutient que la formation qu’elle a suivie pendant 5 mois lui a causé un stress majeur aggravé par le fait de ne pouvoir sortir de cette formation “d’escroc” sans avoir à s’acquitter des frais de sa scolarité à hauteur de 17.680 Euros.
Or en l’espèce, indépendamment du fondement juridique choisi par Madame AA AB , qui invoque la responsabilité délictuelle de La société ISO SET dans le cadre de leurs relations contractuelles, cette dernière, qui en supporte pourtant la charge, ne rapporte la preuve ni la faute de La société ISO SET à son égard, ni du préjudice qui en aurait spécialement résulté pour elle, preuve qui ne saurait résulter ni de l’article de presse paru dans
Libération, ni des attestations produites aux débats de Madame AE AF, de Madame AG AH, de Madame AI et de Madame AJ AK, qui ne concernent pas les fautes qui auraient pu être commises spécifiquement à l’encontre de Madame AA AB, laquelle ne procède que par voie d’allégation.
Il convient par conséquent de la déclarer mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame AA AB aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
- Rejette la demande de réouverture des débats formée par Madame AA AB,
- Ecarte des débats l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 30 juin 2023 produit après la clôture des débats,
- Dit que le présent litige sera tranché sur la base des écritures respectives des parties ressortant des conclusions de Madame AA AB en date du 17 octobre 2022 et des conclusions de La société ISO SET en date du 9 janvier 2023,
- Déboute Madame AA AB de sa demande en annulation du contrat de formation professionnelle en date du 14 juin 2021,
- Condamne Madame AA AB à payer à La société ISO SET la somme principale de 17.680 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 25 avril 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
- Condamne Madame AA AB aux entiers dépens de l’instance,
- Déboute La société ISO SET de sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
- Déboute Madame AA AB de sa demande en paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
- Déboute La société ISO SET et Madame AA AB de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame AA AB aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Camille LEAUTIER
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