Confirmation 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 juin 2020, n° 2018055677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018055677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire ; SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES Cople aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
18 RG 2018055677
ENTRE:
1) SELAS E X, dont le siège social esl […] demanderesse assistée de Maître Enc DELFLY, Avocal au Barreau de Lille
[…] et comparant par Me P-Luc Schmerber,
Avocal (P179).
2) M. Z X, demeurant 7, avenue Barrois – 59700 Marcq-en-Baroeul Partie demanderesse : assistée de Maître Eric DELFLY, Avocat au Barreau de Lille
[…] et comparant par Me P-Luc Schmerber,
Avocat (P179).
ET:
1) SAS SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE FINANCIERE WAGRAM, dont le siège social est […]
-
[…]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet M N O & Associés représenté par Maître Clément WIERRE, Avocat (L99) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
2) SAS Y, dont le siège social est […] défenderesse: assislée du Cabinet M N O & Associés représenté par Maître Clément WIERRE, Avocat (L99) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La sociélé E X, créée en 1999 par M. A X, exploite l’officine « Grande R de France », à Lille. En 2013, confrontée à un certain nombre de difficultés, E
X obtient du tribunal de commerce de Lille l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, convertie en plan de redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2013; par jugement du 7 janvier 2015 la société fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation, converti en procédure de redressement judiciaire. Pendant la procédure collective, M. A X, associé de la Société avec 49,84 % du capital social, décède, laissant pour héritiers MM P-Q, D T Z U; seul ce dernier est pharmacien et peut, en vertu du code de la santé publique, prétendre à l’association.
Le 4 juin 2015 est signé un «< Pacle entre associés et obligataires » (le « Pacte ») entre M.
Z X, la SPFPL FINANCIERE ALMA, présidée par Mme B C,
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pharmacienne, et CORPORE+SANO BENELUX SA, société d’investissement dans le domaine médical et paramédical. Le 8 avril 2016, FINANCIERE ALMA rachète 37,42¸% du capital social à l’indivision successorale A X. Le 18 avril 2018 sont signés, dans le cadre du Pacte, outre un contrat d’émission de 167 000 obligations simples émises par
E X et souscrites par CORPORATE+SANO BENELUX SA: (i) un contrat d’émission de 126 089 obligations convertibles en actions émises par E X et souscrites par FINANCIERE ALMA et par la R S-C; et (ii) un contrat d’émission de 313 583 obligations convertibles en actions émises par E X et souscrites par CORPORATE+SANO BENELUX SA.
En 2017, la société Y, société d’investissement venue aux droits de
CORPORATE+SANO BENELUX SA, présidée par M. D C (époux de Mme B C) et qui a pour vocation d’accompagner dans leur développement les pharmacies de son réseau, souscrit à deux émissions d’obligations simples émises par E X pour un montant total de 480 000 euros et FINANCIERE WAGRAM qui s’est
-
substituée à FINANCIERE ALMA et à la R S- C – apporte à la société 900 000 euros en compte courant d’associé. Parallèlement, E X signe avec le groupe Y une convention d’affiliation, une convention de F et de négociation des conditions commerciales fournisseurs et une convention d’assistance et de prestations de services.
A compter de la fin de l’année 2017, devant le souhait de FINANCIERE WAGRAM de convertir en capital 126 088 des 126 089 OCA dont elle est titulaire au titre du contrat d’émission d’OCA du 18 avril 2016, les relations entre M. Z X et les investisseurs se tendent; par courrier du 2 janvier 2018, M. Z X s’oppose à cette demande et le 5 octobre 2018, il dénonce unilatéralement le pacte d’associés du 4 juin 2015. Le 8 janvier 2019, FINANCIERE WAGRAM assigne M. X devant le tribunal de commerce de Lille pour violation du Pacte et en demande l’exécution forcée. Le 11 février 2020, celui-ci juge que M. X a enfreint ses obligations contractuelles et que FINANCIERE WAGRAM est fondée à solliciter l’exécution forcée du pacte; en vertu des dispositions de celui-ci, il condamne M. X à céder à la FINANCIERE WAGRAM la totalité de ses actions et assortit son jugement de l’exécution provisoire. Le 12 mars 2020, M. X fait appel de ce jugement pour ce qui concerne l’exécution provisoire dans i
l’attente de l’issue de la présente procédure devant le tribunal de commerce de Paris. A ce jour, avant conversion éventuelle des OCA, M. Z X, président de la SELAS E X détient 88,71 % du capital de E X, et la SPFPL FINANCIERE WAGRAM 31,29 %.
C’est ainsi dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2018, la société d’exercice libéral par actions simplifiée E X et M. Z X assignent la SPFPL DE PHARMACIENS
D’OFFICINE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE FINANCIERE WAGRAM et la SAS Y devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et à l’audience du 12 septembre 2019, E X et M. Z X demandent au tribunal de :
Dire et juger que les contrats d’émissions d’obligations convertibles en actions signés
.
le 18 avril 2016 entre E X d’une part et la SPFPL FINANCIERE ALMA, la
R S C et CORPORE+SANO BENELUX SA d’autre part sont contraires aux dispositions d’ordre public des articles R 5125-18-1, R 4235-18
b
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du code de la santé publique et 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, da
En conséquence, dire ces souscriptions nulles et de nullité absolue ab initio, Dire et juger que cette nullité s’impose aux cessionnaires desdites conventions,
Ordonner la remise en état des parties à la date de la souscription des contrats d’émission d’obligations convertibles litigieux et à cet égard :
O Ordonner le remboursement par la société E X des montants versés pour la souscription desdites obligations convertibles, soit 167 548,56 euros à la SPFPL FINANCIERE WAGRAM et 416 751,81 euros à
Y,
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la O date de leur versement effectif à la société E X,
Débouter tant la SPFPL FINANCIERE WAGRAM et Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la SPFPL FINANCIERE WAGRAM et Y à payer solidairement
●
aux demandeurs la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 décembre 2019, la SPFPL FINANCIERE WAGRAM et la société
Y demandent au tribunal de :
A titre principal
Débauter les demandeurs de leurs demandes,
A titre reconventionnel
Constater la réalisation parfaite de la conversion de 126 088 obligations convertibles en actions de la société E X donnant droit à la société FINANCIERE
WAGRAM à 126 088 nouvelles actions de la société E X et ce à compter. du 22 janvier 2018,
Ordonner à la société E X de créditer la société FINANCIERE WAGRAM de 126 088 nouvelles actions dans les registres de mouvement de titres et les registres d’actionnaires de la société, et ce sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
Désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale des actionnaires de la société E X chargée de constater l’augmentation de capital issue de la conversion des 126 088 obligations convertibles en actions de la société FINANCIERE WAGRAM ainsi que la mise à jour des statuts pour refléter ladíte conversion,
Dire que, de manière plus générale, la société E X devra signer tous les
●
documents et réaliser toutes les formalités qui pourraient s’avérer nécessaires à la régularisation de la conversion des 126 088 obligations convertibles en actions de la société FINANCIERE WAGRAM,
Ordonner á M. Z X de communiquer à la société Y à première demande de sa part, les informations financières listées à l’article 10.1(b)
< Reporting »> du contrat d’émission d’obligations convertibles en actions du 18 avril
2016, et ce saus peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, Se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause
Ordonner l’exécution provisoire,
●
● Condamner M. Z X à verser à chacune des sociétés FINANCIERE
WAGRAM et Y la somme de 30 000 euros pour procédure abusive,
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Condamner solidairement la société E X et M. Z X à verser à chacune des sociétés FINANCIERE WAGRAM et Y la somme de 20 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamner la société E X aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire; les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2020, tenue sous forme de visio conférence en vertu des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020. Les deux parties participent à cette audience. Le juge demande à la E X et M. Z X de lui communiquer par note en délibéré le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 11 février 2020 et l’assignation en appel devant la cour d’appel de Doual du 12 mars 2020. Il demande à la FINANCIERE WAGRAM et à Y de lui fournir les Kbis des deux sociétés, ainsi que le registre de mouvement de titres de société FINANCIERE WAGRAM. Ces deux notes sont communiquées le 30 avril. Les commentaires faits par les parties suite à l’envoi de ces notes ne seront pas pris en compte par le juge.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2020, date reportée au 19 juin 2020 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Sur la nullité alléguée des OCA
La E X et M. Z X soutiennent que :
La souscription des OCA viole des dispositions d’ordre public, à savoir l’article
R5125-18-1 al 2 et 3 du code de la santé publique ; souscrire à des OCA qui placent potentiellement le pharmacien titulaire en situation de ne détenir que 27,34 % du capital social de la société est contraire au texte précité dont le caractère d’ordre public est évident;
Le schéma complexe retenu fait ressortir que le véritable investisseur n’est pas le
●
pharmacien dirigeant des SPFPL FINANCIERE ALMA puis FINANCIERE WAGRAM,
Mme B C, mais bien Y ou plus vraisemblablement le fonds d’investissement qui la contrôle, G SQUARE CAPITAL;
Les OCA doivent s’analyser à l’aune de la portée des autres conventions signées par les parties, à savoir 1) le pacte entre associés et obligataire par lequel M. Z X ne peut prendre aucune décision sans l’aval de ses associés; 2) la convention d’assistance et de prestations de services au profit de LMS ( Logistique Merchandising Services) qui permet au groupe Y de contrôler la quasi totalité du chiffre d’affaires de la R ; 3) une convention de F sur les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques non respectée par Y F qui ne reverse pas les remises de fin d’année, situation qui a conduit la société à demander, et obtenir du tribunal de commerce de
Lille Métropole la désignation d’un expert avec mission de faire le compte entre les parties; 4) un contrat d’affiliation qui se résume à une licence de la marque Y dont l’annulation a été sollicitée devant le tribunal de commerce de Lille pour violation des dispositions du code de la santé publique (article R 4235-54); cet
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ensemble de conventions, dont les OCA ne sont qu’un des rouages économiquement indissociable et juridiquement indivisible permet le contrôle de fait de la société et est contraire au príncipe d’indépendance du pharmacien ;
A la date à laquelle les OCA ont été souscrites, FINANCIERE ALMA, S
C et CORPORE+SANO pouvaient, par la conversion des: OCA, prendre le: contrôle de la société ; les porteurs actuels pensent pouvoir solliciter la conversion d’une partie seulement des OCA de manière à disposer d’une participation légèrement inférieure à la moitié du capital social puis conserver les OCA restantes en attendant un changement législatif; or les OCA constituent un ensemble indissociable économiquement et indivisible juridiquement dont la légalité tant de la souscription que de la conversion doit s’apprécier au même moment;
En vertu de l’article L.212-1-A du code monétaire et financier, les OCA relèvent de la catégorie « titres en capital » ; il faut donc analyser la validité de la souscription des OCA en partant du principe qu’elles sont toutes susceptibles d’être converties dès leur souscription, ce qui, en l’espèce conduit à ce que M. Z X, pharmacien titulaire, ne détienne plus que 27,34 % du capital social de la société, ce qui est contraire à la loi SEL et au code de la santé publique.
La SPFPL FINANCIERE WAGRAM et la société Y rétorquent que :
Il n’est pas contesté que le capital social d’une société exploitant une officine doit être
•
détenu à plus de la moitié par les pharmaciens titulaires de l’officine, et ce en application du code de la santé publique et de l’article 5 de la loi SEL ;
Il est faux d’affirmer que souscrire à des OCA qui placent potentiellement le pharmacien titulaire en situation de ne détenir que 27,34 % du capital social de la société est contraire au texte précité ; en effet dans les contrats d’émission, il est bien stipulé que la conversion des obligations en actions n’est qu’une faculté, et qu’elle ne pourra se faire que si la législation autorise le porteur d’OCA à devenir actionnaire de l’émetteur et dans les limites offertes par celle-ci ;
Comme l’ont tranché la jurisprudence et les autorités de régulation, les OCA demeurent des titres de créance tant qu’aucune conversion n’est intervenue ; elles ne peuvent être assimilées aux actions auxquelles elles peuvent potentiellement donner accès bien qu’elles soient formellement rattachées à la catégorie des titres de capital en vertu de l’article L.212-1 A du code monétaire et financier ;
Les conventions signées avec M. X respectent le principe de l’indépendance
●
du pharmacien; M. X a d’ailleurs pu sans difficulté résilier la convention
d’assistance et de prestation de services avec la société LMS.
Sur les demandes reconventionnelles de SPFPL FINANCIERE WAGRAM et de la société Y
La SPFPL FINANCIERE WAGRAM et la société Y soutiennent que : En vertu des articles 6.1.2 et 6.4 du contrat d’émission des OCA de FINANCIERE
WAGRAM, celle-ci, déjà actionnaire de E X à hauteur de 31,29 %, est en droit de demander au tribunal d’ordonner la conversion de 126 088 de ses obligations en actions de E X, ainsi qu’elle l’avait déjà demandé par courrier du 19 décembre 2017,
En vertu de l’article 10.1(b) des contrats, E X est tenue de transmettre un reporting financier à Y, représentant de « la Masse », c’est-à-dire de la collectivité des porteurs d’OCA; en dépit de la mise en demeure du 14 juin 2018, M. Z X n’a pas satisfait à cette obligation, il convient donc que le tribunal le lui ordonne avec astreinte ;
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M. Z X a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté, il devra donc être condamné pour procédure abusive.
La E X et M. Z X répondent que toutes les demandes: reconventionnelles formées par les investisseurs s’inscrivent dans un contexte de légalité des OCA; dès lors que la nullité des OCA est consacrée ab initlo, ils ne sont plus en droit. d’exiger l’exécution d’une convention dépourvue de validité.
SUR CE
Sur la demande principale
Attendu que par courrier RAR du 19 décembre 2017, FINANCIERE WAGRAM a notifié à
E X son souhait de convertir en capital 126 088 des 126 089 OCA dont elle était titulaire au titre du contrat d’émission d’OCA du 18 avril 2016, que par LRAR du 2 janvier 2018, le conseil de E X a fait part à la FINANCIERE WAGRAM du refus de sa cliente au motif que ce contrat d’émission serait contraire aux dispositions réglementaires du code de la santé publique,
Attendu que le code de la santé publique dispose, en son article R5124-18-1 que « Plus de le moitié du capital social et des droits de vote d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine est détenue dans les conditions du A du I de l’article 5 de la même loi, per des pharmaciens titulaires de l’officine exploitée par cette société », que l’article 5-1-A de la loi SEL dispose que « Plus de le moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnés au 4° du B du présent I par des professionnels en exercice au sein de la société »,
Attendu que les demandeurs soutiennent que la conversion de l’intégralité des OCA souscrites par FINANCIERE WAGRAM et par Y conduirait à ce que M. Z X, pharmacien titulaire de la société, ne détienne plus que 27,34 % du capital social de la société alors que la loi SEL et le code de la santé publique exigent que le pharmacien titulaire soit majoritaire, que ces souscriptions sont donc nulles et de nullité absolue ab initio,
Attendu toutefois que l’article 6.1 « aption de conversion » des contrats d’émission du 18. avril 2016 stipule que « Chaque porteur d’OCA non converties aura la faculté de demander à
l’émetteur d’exercer le droit de conversion de ses OCA en actions, qui seront libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire et pour autant que la législation l’autorise à devenir actionnaire de l’émetteur et dans les limites offertes par celle-ci », que la conversion est donc une option, qu’une conversion en dehors des prescriptions légales est interdite en vertu des dispositions même des contrats d’émission,
Attendu que l’article L212-1 A du code monétaire et financier dispose que « Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote », que les obligations convertibles en actions sont des titres de capital donnant ou pouvant donner accès au capital, mais qu’elles ne se confondent pas avec les actions, que la détention d’OCA ne se confond pas avec la détention d’actions, seule visée dans les dispositions relatives à la détention capitalistique des sociétés titulaires d’officine pharmaceutique,
Attendu qu’à l’issue de la conversion des 126 088 OCA de la société FINANCIERE
WAGRAM, M. Z X détiendrait 313 583 actions, soit 50,0001 % du capital et FINANCIERE WAGRAM 313 582 actions, soit 49,9999 % du capital, que M. Z X continuerait donc à détenir la majorité du capital, et cela conformément à la loi,
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Attendu que les demandeurs soutiennent que les OCA ne sont qu’un des rouages d’un ensemble de conventions permettant un contrôle de fait de la société par les investisseurs, contraire au principe d’indépendance du pharmacien édicté par le code de la santé publique, que le tribunal observe que ces conventions et accords ont tous été librement conclus et signés par M. X, qu’ils sont en outre sans effet sur le présent contentieux,
En conséquence,
Le tribunal débautera la société E X et M. Z X de leurs demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que FINANCIERE WAGRAM a sollicité la conversion de 126 088 de ses OCA par courrier du 19 décembre 2017, qu’aux termes de l’article 8.4 du contrat d’émission « La dete à laquelle les Actions à émettre au titre de la conversion de toutes OCA seront réputées émises (la « Date de Conversion ») sera le Jour Ouvré situé un (1) mois après la date de notification de la demande d’exercice du Droit de Conversion accompagnée du bulletin de souscription. A la Date de Conversion l’Emetteur [E X] fera en sorte que le Porteur d’OCA qui aura converti soit crédité d’Actions qui seront enregistrées dans les livres de l’Emetteur », qu’en vertu de cet article, FINANCIERE WAGRAM aurait dû être créditée de
126 088 nouvelles actions dans les registres de la société à compter du 22 janvier 2018,
Le tribunal ordonnera à la société E X d’accomplir les formalités nécessaires à la régularisation de la conversion des 126 088 obligations convertibles en actions et de créditer la société FINANCIERE WAGRAM de 126 088 nouvelles actions dans les registres de mouvement de titres et les registres d’actionnaires de la société, et ce à la date du 22 janvier 2018, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification du présent jugement,
Le tribunal désignera Maître Stéphane Gorrias, de la SCP BTSG, en tant que mandataire ad hoc chargé de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale des actionnaires de la société E X chargée de constater l’augmentation de capital. issue de la conversion des 126 088 obligations convertibles en actions de la société FINANCIERE WAGRAM ainsi que la mise à jour des statuts pour refléter ladite conversion,
Attendu que l’article 10.1(b) « Reporting » des contrats d’émission stipule que la société E X doit communiquer de façon régulière au Représentant de la Masse, la société Y, un certain nombre d’informations financières,
Le tribunal ordonnera à la société E X de communiquer à la société Y à première demande de sa part, les informations financières listées à l’article 10.1(b)
< Reporting » des contrats d’émission du 18 avril 2016, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit (8) jours après la date de la demande,
Attendu qu’il n’est pas démontré que les demanderesses aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les défenderesses;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société FINANCIERE WAGRAM et la société
Y ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera solidairement E X et M. Z
X à verser à chacune des sociétés FINANCIERE WAGRAM et Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
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Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire
Attendu que E X et M. Z X succombent, les dépens seront mis à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute la société E X et M. Z X de leurs demandes ;
Ordonne à la société E X d’accomplir les formalités nécessaires à
●
la régularisation de la conversion des 126 088 obligations convertibles en actions et de créditer la société SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE FINANCIERE
WAGRAM de 126 088 nouvelles actions dans les registres de mouvement de titres et les registres d’actionnaires de la société, et ce à la date du 22 janvier 2018, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la signification du présent jugement,
• Désigne Maître Stéphane Gorrias, de la SCP BTSG, en tant que mandataire ad hoc chargé de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale des actionnaires de la société E X chargée de constater l’augmentation de capital issue de la conversion des 126 088 obligations convertibles en actions de la société SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE FINANCIERE WAGRAM ainsi que la mise à jour des statuts pour refléter ladite conversion,
Ordonne à la société E X de communiquer à la société
Y, à première demande de sa part, les informations financières listées à l’article 10.1(b) « Reporting » des contrats d’émission d’obligations convertibles en actions du 18 avril 2016, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit (8) jours après la date de la demande, Déboute la société SPFPL DE PHARMACIENS. D’OFFICINE FINANCIERE
WAGRAM et la société Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement E X et M. Z X à verser à chacune des sociétés SPFPL DE PHARMACIENS D’OFFICINE FINANCIERE
WAGRAM et Y la somme de 10000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au
●
présent dispositif, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
• Condamne la SELAS E X et Monsieur Z X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 € dont 19,24 € de TVA.
En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant Madame I J, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence, le 30 avril 2020. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur G H, Madame I J et Monsieur K L.
Délibéré le 18 mai 2020 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur G H, président du délibéré et par Monsieur Patrick Tramhel, greffier.
Le greffier Le président
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