Cour d'appel de Paris, 15 mai 1985, n° 9999
CA Paris
Irrecevabilité 15 mai 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a estimé que la compétence de la Cour d'arbitrage n'était pas sérieusement contestée et que les règles de la C.C.I. avaient été respectées.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que les pièces versées aux débats démontraient l'exacte application du Règlement de la C.C.I., y compris dans ses dispositions facultatives.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la procédure de récusation

    La cour a constaté qu'aucune violation du Règlement n'avait été alléguée et que la recherche de responsabilité de la C.C.I. ne pouvait être examinée sans une décision préalable reconnue irrégulière.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la décision de récusation

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était irrecevable, car la prétendue faute reprochée à la C.C.I. ne pouvait être appréciée qu'en fonction d'un règlement dont la violation n'avait pas été alléguée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Compagnie des Raffineries de pétrole d’Homs et de Banias (appelante) conteste la décision de la Cour d'arbitrage de la C.C.I. qui a admis la récusation d'un de ses arbitres, M. E., et demande l'annulation de cette décision ainsi que des dommages-intérêts. La juridiction de première instance a débouté l'appelante, considérant que la décision de la Cour d'arbitrage était conforme au Règlement de la C.C.I. et ne nécessitait pas de motivation. En appel, la cour confirme cette décision, soulignant que l'arbitrage est régi par la volonté des parties et que les règles de la C.C.I. s'appliquent. Elle déclare les demandes de l'appelante irrecevables, sans examiner les autres moyens, et condamne celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 mai 1985, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 15 mai 1985, n° 9999