Irrecevabilité 15 mai 1985
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 1985, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Aux termes d’une convention en date du 27 mars 1978 la société de droit suisse Inexpétrole et la société de droit yougoslave Interexport se sont engagées à livrer certaines quantités de pétroles à des sociétés du secteur public syrien, les compagnies des Raffineries de pétrole d’Homs et de Banias, ci-après dénommées « Les Raffineries '>.
L’article 13 de cette convention prévoyait que les différends nés à l’occasion de son exécution ou de son interprétation seraient soumis à un comité d’arbitrage composé de deux arbitres nommés par les parties et eux-mêmes chargés de désigner le tiers arbitre, président du comité. Il était expressément stipulé que le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (C.C.I.) serait observé.
Un litige étant survenu dans l’exécution du contrat, les parties ont signé le 27 septembre 1980, sous l’égide de la Cour d’arbitrage de la C.C.I. un acte de mission contenant outre l’exposé de leurs thèses respectives, l’énoncé des questions à résoudre et la composition du comité d’arbitrage. « Les Raffineries » avaient fait choix de M. C E., et leurs adversaires du Professeur Z., ces deux arbitres désignant à leur tour M. M. en qualité de président du tribunal arbitral.
(1985)
Le siège de l’arbitrage a été fixé à Amman (Jordanie)
, les
arbitr es ayant la faculté de se réunir en tout autre lieu
, et il a été précisé qu'en l’absence de dispositions dans le Règlement de la Cour d’ arbitr
age
, le Tribunal fixerait les règles de procédure en s’inspirant d e celles en
vigueur au siège de l’arbitrage.
, les arbitres ont rendu une sentence pa
rtielle t Le 16 avril 1981 ran
, pour le surplus
, invitant l chant certains points litigieux et
es parti es à se rapprocher en vue d’une transaction ou à solliciter l a reprise d e
la procédure et la désignation d’experts.
C’est dans ces circonstances que la société Interex port
, le 21 d écem bre 1982, puis la société Inexpétrole, le 21 janvier 1983, ont saisi la
. d’une demande de récusati
.C
.I Cour d’arbitrage de la C on à l’e
ncontre de M. E. auquel il était fait grief d’avoir été choisi comme arbitre par « Les Raffineries » dans une autre cause, et d’avoir à cette occasion enfreint le Règlement de la C.C.I. en déposant au Greffe du Tribunal de Damas une sentence non encore approuvée par la Cour d’arbitrage.
Cette demande de récusation a été transmise dès le 10 janvier 1983 au conseil des Raffineries qui a répondu par courrier des 13, 22 et 31 janvier en critiquant la thèse de ses adversaires. Ceux-ci ont répliqué et l’arbitre E. a également fait connaître ses observations avant que la Cour d’arbitrage de la C.C.I. ne décide, lors de sa session plénière du 16 mars 1983, d’accueillir les prétentions des sociétés Interexport et Inexpétrole et n’invite les « Raffineries» à nommer un nouvel arbitre dans le délai de 30 jours.
Reprochant à cette décision son absence de motivation et prétendant que le principe du contradictoire n’avait pas été observé, « Les Raffi neries » ont assigné la C.C.I. association dont le siège est à Paris
- -
afin de faire prononcer la nullité de la récusation de M. E. et de toute nomination d’un nouvel arbitre ainsi que pour obtenir un franc à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire.
Elles ont été déboutées de ces demandes par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 mars 1984 dont elles ont relevé appel.
Reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée en première instance, les appelantes font d’abord valoir que la décision litigieuse, qui porterait atteinte aux droits de la défense, constitue un acte juri dictionnel nécessairement soumis au contrôle de l’autorité judiciaire. Elles ajoutent que, dans l’hypothèse où le Règlement de la C.C.I. ne confèrerait à la Cour d’arbitrage que des attributions de police de l’instance, il faudrait alors analyser les dispositions relatives à la récu sation comme une procédure de conciliation laissant aux parties le droit de saisir le Tribunal de grande instance en cas d’échec. En second lieu, les sociétés appelantes contestent la thèse – retenue
- et selon laquelle le maintien d’un arbitre au sein du collège arbitral serait subordonné à la volonté commune des parties.par le Tribunal
-
Elles soutiennent enfin que la Cour d’arbitrage a, dans l’exercice de
, commis une faute ou un abus de droit en utilisant la procédure de récusation dans l’intérêt de leurs adversaires. ses attributions
En conclusion, «Les Raffineries » prétendent qu’il y a eu soit
(1985)
149
excès de pouvoir, soit «violation des principes fondamentaux et im pératifs du droit (droits de la défense et égalité de traitement des parties)». Elles prient donc la Cour de faire droit à leur demande d’annulation et, en tout état commise de cause, de sanctionner la faute par la C.C.I. en condamnant celle-ci au paiement de un franc de dommages-intérêts.
La C.C.I. réplique en demandant à la Cour de déclarer irrecevable une action qui, selon elle, masque, sous l’apparence d’une action en responsabilité, un recours en annulation non prévu par la loi et qui, en toute hypothèse, échappait à la compétence du tribunal. Elle fait en outre valoir que le Règlement de la Cour d’arbitrage a été respecté et que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Le Ministère Public conclut à l’irrecevab ilité des demandes des
< Raffineries ».
*
***
LA COUR,
Considérant qu’il est constant que l’arbitrage litigieux, qui met en cause les intérêts du commerce international, est un arbitrage inter national régi par la libre volonté des parties; allr Que dans ce cas, les règles de droit interne n’ont qu’un caractère supplétif et ne s’appliquent qu’à défaut de conventions particulières ;
Considérant qu’il ressort des documents produits que le siège de l’arbitrage a été fixé à Amman (Jordanie) et que la procédure appli cable est le Règlement de la Cour d’arbitrage de la C.C.I. dont
-
certains articles déterminent les conditions dans lesquelles une demande de récusation est formée et jugée ou, en l’absence de dispositions
— dans ce Règlement, la procédure fixée par les arbitres eux-mêmes en s’inspirant de celle des lois de procédure du siège de l’arbitrage, c’est-à dire les lois jordaniennes ;
Considérant que le siège de l’arbitrage étant ainsi fixé hors de France, sans référence à la loi de procédure française, les dispositions du Règlement de la Cour d’arbitrage qui font la loi des parties, doivent recevoir application à l’exclusion de toutes autres ;
Considérant que les règles de la C.C.I. relatives à la récusation d’un arbitre sont, d’une part, l’article 2 alinéa 7 du Règlement de la Cour d’arbitrage aux termes duquel celle-ci statue sans recours, les motifs étant laissés à son appréciation et, d’autre part, l’article 16 des statuts de la Cour qui ajoute que le secrétariat général invite l’arbitre en cause, éventuellement l’autre partie et les autres membres du collège, à faire connaître leurs observations et qui précise que la Cour d’arbi trage statue en session plénière après rapport de l’un de ses membres, les motifs de la décision relevant uniquement de son appréciation et n’étant pas communiqués ;
Considérant qu’en l’espèce la compétence de la Cour d’arbitrage n’est pas sérieusement contestée ; Qu’il convient, sur ce point, de rappeler les correspondances du conseil des « Raffineries », déjà citées par les premiers juges, et notamment la lettre adressée le 31 janvier 1983 au secrétariat de la Cour, lettre
(1985)
YAISE dans laquelle M D E reconnaît expressément que : «La C our d’arbitrage de la C.C.I. est compétente en matière de ré
cusation d es
arbitres (art. 2, alinéa 7 du Règlement) » ;
Considérant qu’en ce qui concerne la régularité d e la dé cisio n de cet organisme, il suffit d’observer que les appelantes ne f
ont état d’ aucun violation du Règlement auquel elles avaient adhéré; q e u’au co
ntrair e les pièces versées aux débats démontrent son exacte applicatio n
, y comp ris dans ses dispositions facultatives, à l’instruction de la ré
cusation en cause; qu’observation peut être faite par surcroît
, qu'en notifi ant s a
, la Cour a i décision d’admettre la demande de récusation mplicit
ement
, et que, dans la lettr signifié qu’elle en avait admis les motifs e qu’ell e
., elle a exposé minutieusement les m
anquement a adressée à l’arbitre E ainsi retenus à son encontre pour en décider la récusation; s
Qu’il existe donc en l’espèce des documents serva nt d’équi
valent s à la motivation non exprimée dans la décision critiquée;
Considérant que les < Raffineries » pourront, le cas échéant, exercer contre la sentence arbitrale à venir l’un des recours prévus par les articles 1502 ou 1504 du nouveau Code de procédure civile;
Que par contre, leur demande tendant à l’annulation de la décision de la Cour d’arbitrage ne peut qu’être déclarée irrecevable sans qu’il y ait lieu ni de rechercher si une telle décision présente ou non un caractère juridictionnel, ni d’examiner les autres moyens proposés, qui sont tous inopérants, dans le cadre d’un arbitrage international entièrement conventionnel ;
Considérant que l’action en responsabilité introduite par les « Raffi neries '> doit être écartée de la même façon;
Qu’en effet, la prétendue faute reprochée à l’intimée ne peut être appréciée qu’en fonction d’un règlement dont la violation n’a pas été alléguée ;
Qu’au surplus, la recherche de la responsabilité de la C.C.I. suppo serait que la décision de la Cour d’arbitrage ait été préalablement reconnue irrégulière ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les demandes formées par les Sociétés Compagnie des Raffineries de pétrole d’Homs et de Banias; 100
Condamne celles-ci aux dépens de première instance et d’appel. MM. Y, prem. prés.; NICOT et Z, prés.; Mme A, av. gén.; MM. B et F-G, av.
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