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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 19 mai 2026, n° 26/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 26/01063 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3T2X
Minute : 26/90
AFFAIRE
[R], [V] [W], [G], [P] [D]
C/
DEMANDEURS
Monsieur [R], [V] [W]
49 bis rue de Paris
Bâtiment E
92110 CLICHY-LA-GARENNE
comparant en personne
Monsieur [G], [P] [D]
49 bis rue de Paris
Bâtiment E
92110 CLICHY-LA-GARENNE
comparant en personne
AUTRE PARTIE :
[L], [Z] [U]
49 bis rue de Paris
Bâtiment E
92110 CLICHY-LA-GARENNE
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 Avenue Joliot Curie
92 000 NANTERRE
Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la république
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] et M. [R] [W] se sont mariés le 13 mai 2017 à Clichy (92).
Par décision du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine du 7 octobre 2020, ils ont obtenu un agrément en vue de l’adoption d’un enfant valable jusqu’au 7 octobre 2025.
[L], [Z] [U] est née le 18 février 2025 à Clamart (92), sans filiation connue.
[L] a été admise en qualité de pupille de l’Etat le 19 avril 2025.
Le conseil de famille des pupilles de l’Etat des Hauts-de-Seine a donné son consentement à l’adoption plénière de [L] le 5 mai 2025. Le tuteur, en accord avec le conseil de famille, l’a placée en vue de son adoption à compter du 6 juin 2025 chez M. [G] [D] et M. [R] [W].
Par requête enregistrée au greffe le 4 décembre 2025, M. [G] [D] et M. [R] [W] ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’adoption plénière de l’enfant [L]. Ils sollicitent que l’enfant se prénomme [N], [Z], [L], et qu’elle porte le nom de famille [J].
Le ministère public a émis le 13 janvier 2026 un avis écrit favorable à la demande d’adoption plénière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à laquelle elles se sont présentées.
M. [G] [D] et M. [R] [W] ont réitéré leur demande d’adoption plénière. Ils évoquent un projet d’adoption très ancien et longuement mûri. Ils décrivent une très bonne adaptation de l’enfant au sein de la famille.
Le ministère public a maintenu son avis favorable à l’adoption plénière.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’adoption plénière :
L’article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
En application de l’article 347 du même code, l’adoptant doit avoir quinze ans d’écart avec l’adopté.
L’article 345 du même code prévoit que l’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Il résulte par ailleurs de l’article 344 du code civil que peuvent être adoptés les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
L’article 348-6 prévoit que lorsque les parents, l’un d’eux ou le conseil de famille consentent à l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat en le remettant au service de l’aide sociale à l’enfance, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur, avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat.
L’article 353-1 du même code dispose que dans le cas d’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu l’agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
En application de l’article 353 du code civil, il appartient à la juridiction saisie de vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’ensemble des conditions légales requises pour prononcer l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’union des époux, à la différence d’âge entre les adoptants et l’adopté, à l’existence d’un agrément, d’un placement en vue de l’adoption d’une durée supérieure à six mois alors que l’enfant était âgé de moins de quinze ans, ainsi qu’à l’existence d’un consentement à l’adoption donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Il ressort en outre des débats et pièces produites, notamment du rapport de suivi établi par le service interdépartemental des agréments et adoptions des Hauts-de-Seine, que l’enfant évolue très favorablement auprès de ses parents qui répondent à l’ensemble de ses besoins affectifs et matériels et l’investissent comme leur fille. Ce rapport souligne que l’enfant est parfaitement intégrée dans la famille, et qu’elle profite pleinement de cet environnement chaleureux, sécurisant et bienveillant.
En conséquence, il convient de prononcer l’adoption plénière de l’enfant par M. [G] [D] et M. [R] [W].
L’article 357 du code civil prévoit qu’en cas d’adoption d’un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant.
L’enfant se prénommera [N], [Z], [L], comme le sollicitent les requérants.
Elle se nommera [D] [W], par application des dispositions de l’article 311-21 quatrième alinéa du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[L], [Z] [U], née le 18 février 2025 à Clamart (92)
PAR
M. [G] [D], né le 1er août 1988 à Romilly-sur-Seine (10)
ET PAR
M. [R], [V] [W], né le 22 mars 1988 à Troyes (10)
Mariés le 13 mai 2017 à Clichy-la-Garenne (92)
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté se prénommera [N], [Z], [L],
DIT que l’adopté prendra le nom [D] [W], conformément à la déclaration de choix de nom en date du 1er décembre 2025
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 4 décembre 2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge des requérants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil de CLAMART (HAUTS-DE-SEINE), lieu de naissance de l’adoptée ;
signé par Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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