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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2024, n° 23/57300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57300
N° Portalis 352J-W-B7H-C224W
N° :
Assignation du :
29 Septembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SALESFORCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE et par Maître Clémence DE FOLLEVILLE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS – #B0116
DEFENDERESSE
S.A.S. SALESFORCE.COM FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Benjamine FIEDLER, substituée par Maître Anne-Laure RASTOUL de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS – #R0255
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des étududes, du conseil et del’éingénierie (FIECI CFE-CGC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Syndicat SNEPSSI CFE-CGC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS – #G242
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La groupe Salesforce, dont la société mère a son siège social à [Localité 3], a pour activité l’édition et la distribution de logiciels et de solutions en gestion de la relation client. Elle a comme filiale la société Salesforce.com France qui dispose de plusieurs bureaux en France ainsi que de 1.640 salariés. Elle applique la convention collective des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
A la fin du mois de juin 2023, le groupe a annoncé sa volonté d’introduire un nouveau système d’engagement destiné à remplacer les outils utilisés, et ce afin de suivre et renseigner les activités exécutées par les clients et mieux interagir avec eux. Il était principalement destiné à deux catégories de collaborateurs :
Les Customer Success Manager (CSM), ayant pour mission principale de comprendre les attentes des clients, les accompagner dans la meilleure utilisation possible de Salesforce et d’identifier leurs futurs besoins ;Les Technical Account Manager (TAM), dont la mission consiste à apporter une expertise technique adaptée aux besoins des clients.Ces emplois représentent en France 51 salariés.
Dans cette perspective, les équipes étaient informées par mail de la direction du 29 juin 2023 qu’une plateforme Certinia serait testée dans les pays du sud de l’Europe dont la France, tandis qu’un autre logiciel (Gainsight) serait testé au nord. Il était prévu, au terme d’un calendrier fourni ultérieurement une phase de test/expérimentation débutant à compter du 3 août 2023 et une mise en place définitive lors de l’année fiscale 2025 (conclusions Saleforce.com France, page 7).
Lors du CSE du 24 juillet 2023, une représentante élue dénonçait que cette initiative ait été lancée, sans consultation au préalable de l’instance. Par courriel du 29 août 2023, M. [E], secrétaire du CSE a précisé que le déploiement en cours de Certinia permettait de contrôler les temps passés par les CSM et TAM sur un engagement et de les consolider afin de mesurer l’efficacité et la productivité, et ce sans qu’au préalable une consultation du CSE ne soit intervenue. Dénonçant une entrave, il demandait en conséquence de bien vouloir lui confirmer sous 48 heures que le logiciel Certinia était purement et simplement suspendu.
En réponse, il était répondu le 31 août 2023 par Mme [H] que l’outil était en phase test depuis une durée de deux mois et demi, que celui-ci ne comprenait pas d’actions supplémentaires réalisées par les salariés et n’entraînait pas de contrôle spécifique de leur activité. Toutefois, il était annoncé que si à l’issue de la période de test l’outil devait être mis en place d’une manière pérenne, il était proposé de faire le point en réunion CSE notamment pour présenter les résultats du pilot étant précisé que dans l’hypothèse où il entraînerait une modification importante des conditions de travail, le CSE serait informé et consulté.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, le comité économique et sociale de la société Salesforce.com France (le CSE) a assigné en référé la société Salesforce.com France. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 1137 et 1240 du code civil ainsi que des articles L.2312-8 et suivants du code du travail, de :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au défaut d’information -consultation préalable du CSE sur le « Système d’engagement » « Account Success » permettant le suivi et le contrôle de l’activité des TAM et CSM et le déploiement du logiciel CERTINIA,Ordonner à la société Salesforce.com France de lancer une procédure d’information-consultation du CSE sur le « Système d’engagement » « Account Success » permettant le suivi et le contrôle de l’activité des TAM et CSM et le logiciel envisagé et dans cette attente, de suspendre sa mise en œuvre,Assortir ces obligations d’un délai d’exécution qui ne saurait être supérieur à quinze jours,Dire que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de six mois, Dire que le Juge des Référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamner la société Salesforce.com France à verser au CSE une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi,Condamner LA SOCIÉTÉ SALESFORCE.COM FRANCE aux entiers dépens et à verser 6.000 euros HT au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société Salesforce.com France demande au juge des référés de :
A titre principal,
Juger que les requérants échouent à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que la consultation du CSE n’était pas requise préalablement à l’expérimentation temporaire du logiciel CERTINIA et qu’en tout état de cause cette expérimentation a d’ores et déjà été suspendue ; En conséquence,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite, Dire n’y avoir lieu à référé, Rejeter l’ensemble des demandes des requérants,A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le CSE échoue à démontrer la réalité concrète du préjudice qu’il prétend avoir subi et à justifier du quantum de la provision sollicitée ; Juger que la FIECI et le SNEPSSI échouent à démontrer l’étendue du préjudice qu’ils prétendent avoir subi et à justifier du quantum des dommages et intérêts demandés,En conséquence,
Réduire les montants demandés à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Rejeter la demande du CSE, de la FIECI et du SNEPSSI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement,
Condamner le CSE de la Société, la FIECI et le SNEPSSI au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaires déposées à l’audience, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et le syndicat SNEPSSI CFE-CGC demandent au juge des référés, au visa des articles L.2132-3, L.2312-8 et L.2312-38 du code du travail ainsi que des articles 835 et 700 du code de procédure civile, de :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant au défaut d’information -consultation préalable du CSE sur le « Système d’engagement » « Account Success » permettant le suivi et le contrôle de l’activité des TAM et CSM et le déploiement du logiciel CERTINIA,Ordonner à LA SOCIÉTÉ SALESFORCE.COM FRANCE de lancer une procédure d’information-consultation du CSE sur le « Système d’engagement » « Account Success » permettant le suivi et le contrôle de l’activité des TAM et CSM et le logiciel envisagé et dans cette attente, de suspendre sa mise en œuvre,Assortir ces obligations d’un délai d’exécution qui ne saurait être supérieur à quinze jours, Dire que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce pendant une durée de six mois, Dire que le Juge des Référés se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamner SALESFORCE.COM FRANCE à verser au FIECI CFE-CGC et au syndicat SNEPSSI CFE-CGC une provision de 5 000 euros chacun en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent,Condamner LA SOCIÉTÉ SALESFORCE.COM FRANCE aux entiers dépens et à verser à chacun d’eux la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du dispositif « Système d’engagement » dans l’attente d’une information-consultation du comité social et économique
A l’appui de la demande de suspension du dispositif « Système d’engagement », le CSE, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE-CGC) et le syndicat SNEPSSI CFE-CGC soutiennent qu’en dehors de toute information et consultation préalable, la direction a entendu introduire un système destiné à mesurer le temps passé sur un compte client, à standardiser les méthodes et évaluer les performances d’une catégorie du personnel (customer success manager (CSM) et les technical account manager (TAM)) ; qu’il est inopérant que le choix définitif du logiciel (CERTINIA ou GAINSIGHT) ait été soumis à une phase expérimentale préalable ou que le nouveau dispositif ne puisse être qualifié de « projet important » ou encore que le contrôle ne soit pas la finalité première du nouveau dispositif instauré ; que la suspension de la phase expérimentale n’a aucun impact sur la décision prise au niveau du groupe d’introduire un dispositif de contrôle, de sorte que le lancement d’une procédure d’information et consultation du CSE s’impose ainsi que la suspension du projet.
Le CSE ajoute que le préjudice subi par l’instance représentative est établi à défaut de consultation préalable. Le FIECI CFE-CGC et le SNEPSSI CFE-CGC précisent de leur côté qu’ils sont fondés à obtenir la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. La FIECI CFE-CGC et le SNEPSSI CFE-CGC demandent de sanctionner une pratique sociale et de la « chose » syndicale diamétralement opposées au droit national.
En réponse, la société Salesforce.com France rappelle que le trouble manifestement illicite allégué doit s’apprécier au jour où la décision est rendue et fait valoir qu’une information et consultation doit intervenir lorsque le projet est suffisamment arrêté et reste amendable, mais qu’elle n’est pas requise lorsqu’une décision est seulement provisoire ; qu’en outre, une consultation doit être engagée que sur des mesures suffisamment importantes concernant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ; qu’en l’espèce, l’expérimentation courte d’un projet pilote du logiciel Certinia auprès d’un nombre restreint de collaborateurs sans conséquences majeures sur les conditions de travail n’avait pas vocation à donner lieu à une consultation préalable ; qu’en outre, le test s’est arrêté pour les TAM dès le 13 septembre 2023 et le 23 octobre 2023 pour les CSM.
La société Saleforce.com France considère en outre que s’agissant d’un dispositif temporaire d’expérimentation au cours de laquelle le CSE a refusé une information et qui avait cessé avant une prise de décision éventuelle, il n’existe pas de créance de préjudice non sérieusement contestable ; que les demandes du FIECI CFE-CGC et du SNPSSI CFE-CGC tendent à l’obtention de dommages et intérêts et non d’une provision et ne sont en outre pas étayées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est admis que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article L.2312-38 du code du travail, « le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
En outre, pour être utile, la consultation du CSE n’a pas nécessairement à intervenir avant le lancement d’une phase d’étude préalable, mais doit en revanche avor lieu avant qu’une mesure définitive ne soit prise ayant pour effet de permettre un contrôle de l’activité des salariés ou de modifier les modalités du contrôle existant déjà dans l’entreprise.
En l’espèce, il résulte du mail de M. [T] du 29 juin 2023 qu’il était d’ores et déjà décidé à cette date qu’un nouveau système d’engagement serait choisi et déployé dans le monde entier, et que dans cette perspective, il était mis en expérimentation une plateforme « Certinia » dans les pays d’Europe du sud, dont la France. S’il est prétendu que cette plateforme ne modifie pas de manière importante les conditions de travail des salariés concernés, il n’est en revanche pas contesté qu’elle permet de renseigner le temps effectif passé sur chaque tâche de travail, lequel pouvait être comparé avec un temps prévisionnel standard et prérempli.
Il s’en déduit que même si ce n’est pas sa vocation principale, le système d’engagement permet de contrôler les cadences de travail liées à des tâches spécifiques réalisées par les CSM ou les TAM. Il est d’ailleurs indiqué parmi les objectifs poursuivis du projet d’engagement la performance personnelle des collaborateurs, et ce pour disposer d’un aperçu clair de l’impact personnel de la prestation de travail avec des résultats mesurables.
S’il peut être admis qu’une expérimentation puisse constituer une phase préalable à une prise de décision, il s’avère que celle menée en l’espèce s’analyse en réalité en une phase de mise en œuvre d’une décision définitive d’installation d’un nouveau système d’engagement. Dès lors, cette phase d’expérimentation caractérise manifestement une étape intermédiaire de mise en œuvre d’une mesure d’amélioration de la gestion client et dans le même temps de contrôle de la performance des collaborateurs.
Il s’en suit que même suivie d’une manière temporaire, elle s’inscrivait dans un processus décisionnel qui aurait dû faire l’objet d’une consultation préalable sur ses objectifs, son ampleur et ses conséquences ainsi que sur les conditions de travail des CSM et des TAM.
Le fait que l’expérimentation ait pris fin dès le 13 septembre 2023 pour les TAM et depuis le 24 octobre 2023 pour les CSM ne remet pas en cause l’existence d’une décision avérée portant sur le système d’engagement avec un volet permettant le contrôle des salariés.
Cette absence de consultation préalable est donc bien constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’accueillir la demande de convocation du CSE tendant à être informé et consulté sur le « Système d’engagement » « Account Success », au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la mesure de mise en place de cette plateforme devant être suspendue dans l’attente de la consultation à intervenir.
Il est nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte de 800 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et ce pendant un délai maximum de 6 mois, le juge des référés réservant sa compétence pour liquider l’astreinte.
Sur les demandes de provision
Il a été constaté que malgré la demande de suspension du projet, la direction a répondu qu’il ne serait fait un point que si jamais l’outil devait être mis en place de manière pérenne, de sorte qu’il est inexact de dire qu’il avait été proposé une réunion d’information à ce stade de l’expérimentation.
En tout état de cause, l’introduction d’un nouveau mode de contrôle devait donner lieu non seulement à une information mais également à une consultation du CSE.
Compte tenu des circonstances ainsi constatées dans le cadre de la présente procédure de référé, il y a lieu d’accorder une provision à valoir sur la réparation du CSE à hauteur de 1.500 euros.
En réparation de l’intérêt collectif de la profession et au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, il y a lieu d’allouer à la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC une provision de 750 euros chacun, et ce en référence à la période restreinte au cours de laquelle le dispositif de contrôle illicite a été en pratique mis en œuvre au préjudice d’un nombre limité de collaborateurs.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer aux sommes de 1.000 euros pour le FIECI CFE-CGC, de 1.000 euros pour le SNEPSSI CFE-CGC et à la somme de 2.000 euros au bénéfice du CSE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC en leur intervention volontaire ;
Ordonne à la société Salesforce.com France de convoquer son CSE pour être informé et consulté sur le « Système d’engagement » « Account Success », au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la mise en place de cette plateforme devant être suspendue dans l’attente de la consultation à intervenir ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, l’astreinte courant pendant une période de 6 mois au maximum ;
Réserve la compétence du juge des référés (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte le cas échéant ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à son comité social et économique une provision de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC la somme de 750 euros chacun de provision à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Condamne la société Saleforce.com France aux dépens ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à son comité social et économique la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Salesforce.com France à payer à la FIECI CFE-CGC et au SNEPSSI CFE-CGC la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Saleforce.com France au titre de ses frais irrépétibles.
Fait à Paris le 16 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLEPaul RIANDEY
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