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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 26 nov. 2024, n° 23/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/02294 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de Lyon (T. 3152), avocat plaidant
Société JD DISTRIBUTION
SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 850 862 087, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de Lyon (T. 3152), avocat plaidant
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 1135)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] est gérant de la SAS JD distribution exerçant sous l’enseigne CBD’eau et commercialisant des produits à base de cannabidiol.
Soupçonnés de relever de la catégorie des stupéfiants, certains des produits commercialisés par l’enseigne ont fait l’objet de saisies dans le cadre de l’enquête.
Se voyant reprocher diverses infractions dont la détention de produits stupéfiants, Monsieur [Z] [T] s’est vu délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 12 janvier 2021.
Suivant jugement contradictoire en date du 5 novembre 2021, Monsieur [Z] [T] a été relaxé de l’ensemble des faits reprochés et le tribunal a ordonné la restitution des scellés non détruits durant l’enquête.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la restitution des produits saisis auprès du procureur de la République de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, le service des pièces à conviction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de récupérer les produits placés sous scellés dans le délai d’un mois.
La restitution des scellés numéro 2, 3, 4 correspondant à des produits de la gamme India ainsi que des « fleurs, résines et produits portant indication THC » est intervenue le 2 octobre 2023.
Se plaignant d’une restitution partielle et tardive des produits saisis, Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont ils s’estiment victimes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 mars 2024, Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L .141-1 du code de l’organisation judiciaire et de la circulaire du 13 décembre 2011, de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à :
*verser à la SAS JD distribution la somme de 9 115,40 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux produits saisis non restitués ;
*verser à la SAS JD distribution la somme de 32 140,00 euros au titre du préjudice matériel correspondant à son manque à gagner ;
*verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
*leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samuel Cornut ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS JD distribution indique qu’elle ne s’est pas vu restituer spontanément les produits confisqués malgré la restitution des scellés prononcée par le tribunal correctionnel le 5 novembre 2021. Monsieur [Z] [T] souligne qu’il n’a pu obtenir copie du jugement que le 29 janvier 2023 et qu’il n’a obtenu la restitution que d’une partie des produits saisis en ce que certains produits ont fait l’objet d’une saisie directement auprès d’un transporteur par la brigade des douanes de [Localité 5] et [Localité 10]. Ils estiment que le service public de la justice a été défaillant en ne restituant pas l’intégralité des objets saisis et font remarquer que l’absence de restitution des produits leur a causé des préjudices distincts. La SAS JD distribution observe que certains des produits restitués se sont périmés et qu’ils sont donc devenus inutilisables. Elle déclare subir un préjudice matériel constitué d’une part du prix d’achat des produits saisis et non restitués à hauteur de 9 115,40 euros et d’autre part de la perte de chiffre d’affaires liée à la perte de marge des produits à hauteur de 32 140 euros. Monsieur [Z] [T] argue d’un préjudice moral lié au traumatisme de la procédure judiciaire subie injustement du fait de la relaxe prononcée. En réponse à l’argumentation développée par l’Agent judiciaire de l’Etat, ils affirment que lors de la saisie, les produits étaient parfaitement commercialisables et que la péremption desdits produits a été constatée par huissiers.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 16 février 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution de l’ensemble de leurs demandes.
L’Agent judiciaire de l’Etat indique que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en l’absence de faute lourde. Il fait observer que le conseil de Monsieur [Z] [T] a sollicité la restitution des scellés auprès du procureur de la République pour la première fois le 16 mars 2023 ; que conformément à l’article 41-4 du code de procédure pénale, Monsieur [Z] [T] a été mis en demeure de les récupérer le 25 septembre 2023 et que la restitution des produits non détruits, conformément à la décision rendue par le tribunal correctionnel, est intervenue le 2 octobre 2023. Il en déduit que du fait du respect de la procédure en matière de restitution des scellés et de la restitution effective de ceux-ci, aucune faute lourde ne peut être caractérisée à l’encontre de l’Etat. Sur les préjudices allégués, il souligne que :
— la restitution des objets saisis fait obstacle à la caractérisation du préjudice matériel invoqué ;
— les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les scellés restitués sont devenus inutilisables du fait de leur péremption ;
— qu’à supposer cette péremption établie, elle n’est pas imputable à une faute lourde du service public de la justice ;
— les opérations de relevés signalétiques, de perquisition et saisies ainsi que les auditions sont des actes normaux afférents à toute procédure pénale de sorte que seule une faute lourde commise à cette occasion pourrait venir justifier la réparation du préjudice moral qui en découlerait.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
La clôture est intervenue le 25 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice :
Sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il est constant qu’une faute lourde recouvre toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cour de cassation, assemblée plénière, 23 févr. 2001, n° 99-16.165).
Il est par ailleurs tout aussi constant qu’il appartient à celui qui l’allègue d’en démontrer la réalité conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 478 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel est compétent pour prononcer la restitution de biens saisis lors de l’enquête :
« Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.
Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution ».
Le deuxième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, applicable en la cause, dispose qu'« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ».
Lorsque la restitution des biens saisis est décidée par une juridiction de jugement, le troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que « Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile (…) ».
Le délai de six mois, prévu par l’article 41-4, alinéa 3, commence à courir au jour où le prévenu a eu connaissance de la décision sur l’action publique par laquelle le tribunal a épuisé sa compétence (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 déc. 2014, n° 13-86.775).
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [Z] [T], présent aux débats du 22 octobre 2021, a été informé de la date à laquelle la décision serait rendue. De plus, contrairement aux allégations de ce dernier, une copie certifiée conforme du jugement rendu le 5 novembre 2021 a été adressée à son conseil de l’époque, Me [W], le 25 janvier 2022 de sorte qu’il lui appartenait de la lui réclamer.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a relaxé Monsieur [Z] [T] de l’ensemble des faits reprochés et a ordonné la « restitution des produits saisis lors de l’enquête et non détruits ».
Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution versent aux débats des procès-verbaux de constat rédigés par des agents verbalisateurs des douanes à savoir :
— un procès-verbal de constat en date du 8 août 2019 au sein du magasin CBD’eau en présence de Monsieur [Z] [T] ayant conduit à la consignation des marchandises qui y sont détaillées, dans les locaux de la brigade de surveillance intérieure de [Localité 5] à [Localité 11] sous le contrôle d’une inspectrice régionale des douanes pour une période de 10 jours renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours en vue d’analyses en application de l’article 322 bis du code des douanes ;
— deux procès-verbaux de constat en date du 1er octobre 2019 ayant pour objet l’audition de Monsieur [Z] [T] et la notification d’infraction à ce dernier à la suite des contrôles réalisés dans les locaux de la société TNT-FEDEX le 30 juillet 2019 et au sein du magasin CBD’eau le 8 août 2019.
Ils versent également aux débats :
— un courriel en date du 21 novembre 2019 émanant de la société CBD’eau lui indiquant que son expédition 1Z0476AR91968994225 se trouve à la direction régionale des douanes de [Localité 10]-Ouest-[Localité 6]-[Localité 7] à [Localité 8] ;
— un courriel envoyé par Monsieur [Z] [T] à la direction régionale des douanes de [Localité 10] le 16 février 2020 sollicitant des informations à la suite de la saisie de sa marchandise expédiée le 26 août 2019 sous la référence de colis 1Z0476AR91968994225 et acheminée par la société UPS.
Il en résulte que nécessairement certaines marchandises ont été consignées par l’administration des douanes dont il n’apparaît pas inutile de rappeler qu’elle relève du ministère de l’économie et des finances.
Cependant, en l’absence de procès-verbal de remise à disposition de ces marchandises à la justice, aucun élément ne permet d’établir que les produits consignés dans le cadre de la caractérisation d’une éventuelle infraction douanière n’ont pas été restitués à Monsieur [Z] [T] ou à la SAS JD distribution. En tout état de cause, aucune disposition ne prévoit qu’à l’expiration de la durée de consignation, les produits consignés sont restitués de plein droit de sorte que cela ne peut caractériser une faute lourde de la part de l’administration des douanes.
S’agissant des produits saisis durant l’enquête pénale, le procès-verbal de perquisition en date du 6 juillet 2020, dont le contenu est partiellement versé aux débats en l’absence de la page n° 1 indiquant le lieu de perquisition, énumère différents produits saisis à savoir :
Carton 1
-5 flacons 400 ml India body balm with cannabis oil ;
— 8 flacons 400 ml India hair shampoo with cannabis oil ;
— 5 pots 200 ml India hair mask with cannabis oil ;
— 6 pots 50 ml India face cream with cannabis oil ;
— 8 tubes 75 ml India foot cream with cannabis oil ;
— 8 tubes 100 ml India hand cream with cannabis oil ;
— 6 serums 50 ml India dry skin with cannabis oil ;
— 3 flacons 50 ml India cannabis oil ;
— 5 baumes à lèvres India with cannabis oil ;
— 3 coffrets petite taille India contenant trois produits différents ;
placés sous scellé numéro trois, les produits de la gamme India.
Carton 2
— 2 coffrets grande taille India contenant 3 produits (liseret vert) ;
— 5 coffets grande taille India contenant 7 produits différents (liseret rouge) ;
placés sous scellé numéro 4, les produits de la gamme India.
Carton 3
— 1 présentoir carton avec caducé contenant 18 étuis de chewing gum Med CBD cannabidiol strawberry ;
— 1 présentoir carton avec feuille de cannabis contenant 13 étuis de chewing gum contain cannabis sativa ;
— 1 présentoir carton avec fleur de cannabis contenant 19 étuis de chewing gum contain cannabis sativa ;
— 1 CBD sport gel 100 ml peu endom[m]agé ;
— 1 CBD cream 100 ml full spectrum of cannabinoids ;
— 1 CBD cream 100 ml glucosamine cream ;
— 1 flacon Balsam Q 500 ml ;
— 1 sachet d’infusion Pop CBD – immuno Boost bio 35 gr ;
— 1 sachet d’infusion Pop CBD – anti-stress bio 35 gr ;
— 1 flacon 250 ml CBD Mouthwash ;
— 1 tube 75 ml toothpast CBD ;
— 2 bocaux de lingettes CBD pour hémorroïdes ;
— 2 pots 100 ml Pharma Hemp CBD Balm indication contenance de THC ;
— 2 pots 30 ml CBD Balm 1% ;
— 2 pots 30 ml CBD Balm 2% ;
— 2 pots 30 ml CBD Balm 3% ;
— 6 CBD cartridge 66 % portant indication THC ;
— 3 graines de chanvre plant of life ;
— 6 wax 1 g 66 % portant indication THC ;
— 3 CBD drops 10 ml à 3% portant indication THC ;
— 2 CBD drops 10 ml à 4% portant indication THC ;
— 2 CBD drops 10 ml à 5% portant indication THC ;
— 2 CBD drops 10 ml à 6,6% ;
— 2 CBD drops 10 ml à 10% portant indication THC ;
— 2 CBD drops 10 ml à 15% portant indication THC ;
— 2 CBD drops 10 ml à 20% portant indication THC ;
— 2 CBD drops 10 ml à 24% portant indication THC ;
— 4 terpsolator (cristaux) 99 % portant indication THC ;
— 34 blisters de résine CBD 22% portant indication THC (total 34 gr) ;
— 22 blisters de résine CBD 10% portant indication THC (total 22 gr) ;
— 59 sachets de 2 gr de fleurs de cannabis portant indication THC (total 118 gr) ;
— 1 sachet de 25 gr de fleurs white widow ;
— 1 sachet de 62 gr de fleurs tropical haze ;
— 1 sachet de 25 gr de fleurs trime ;
— 1 sachet de 25 gr de fleurs super lemon haze 14 ;
— 1 sachet de 12 gr de fleurs amnezia ;
— 1 sachet de 129 gr de fleurs orange bud ;
— 1 sachet de 64 gr de fleurs sky walker ;
— 1 sachet de 87 gr de fleurs blue berry 5 % ;
— 1 sachet de 45 gr de fleurs non identifiées ;
— 2 bocaux fin de sachet fleurs CBD ;
— 13 petits bocaux miniatures contenant des fleurs. Etiquettes : sky walker original – tropical haze – orange bud – harlequin – font trime cbd – NY cookies – white widow – blue berry – apple punch – strawberry – caramel candy – super lemon haze – hamnezia ;
placés sous scellé numéro cinq : les fleurs, les résines et les produits portant indication THC contenus dans le carton 3.
Par courrier en date du 16 mars 2023, le conseil de Monsieur [Z] [T] a sollicité la restitution de l’ensemble des produits saisis auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, le service des pièces à conviction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a mis en demeure Monsieur [Z] [T] de récupérer ses scellés dans le délai d’un mois.
La restitution des scellés numéro 2, 3, 4 correspondant à des produits de la gamme India ainsi que des « fleurs, résines et produits portant indication THC » est intervenue le 2 octobre 2023.
Il en résulte qu’une erreur a été manifestement commise dans l’état des pièces à conviction établi le 9 juillet 2020 dans la mesure où le scellé numéro 2 regroupant des produits de la gamme India n’apparaît pas dans le procès-verbal de perquisition versé aux débats en tant que tel ; le scellé numéro 5, contenant des fleurs, des résines et des produits portant indication THC contenus dans le carton 3, n’a pas été davantage répertorié en tant que tel mais sous un scellé numéro 4 déposé le 9 juillet 2020 alors que le scellé numéro 4, répertorié dans le procès-verbal de perquisition du 6 juillet 2020, correspond à des produits de la gamme India.
Pour autant, une telle erreur ne permet pas de caractériser une faute lourde.
Concernant la péremption des produits restitués, elle est établie et celle-ci résulte du constat d’huissier en date du 26 octobre 2023 versé en pièce numéro 10 par les demandeurs.
Cependant, le dépassement de la date limite de consommation ou d’utilisation ne résulte pas directement d’une faute lourde de l’Etat dans la mesure où la légalité des saisies opérées n’a jamais été contestée et que par ailleurs aucune demande de restitution n’a été formulée durant le temps de l’enquête.
Au surplus, il y a lieu de relever que contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [Z] [T], la première demande de restitution des scellés a été formulée le 16 mars 2023 soit plus de 16 mois après la décision ordonnant leur restitution. Par conséquent, en application de l’article 41-4 du code de procédure pénale, les biens saisis non réclamés auraient dû devenir propriété de l’Etat dans un délai de 6 mois.
En l’absence d’élément permettant de retenir une faute lourde, Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
II/ Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution, parties perdantes au présent litige seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution ayant été déboutés de leurs demandes, ils seront également déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [T] et la SAS JD distribution aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le vingt-six novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
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