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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 avril 2025
Jugement contradictoire, avant dire droit, dont le délibéré initialement prévu au 02 juillet 2025 a été prorogé au 31 juillet 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [K] C/ Société [9]
N° RG 21/00984 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2QM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Roxane MATHIEU, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [9]
Située [Adresse 3]
Représentée par Me Laurence MUNIER, avocate au barreau de BORDEAUX
PARTIES MISES EN CAUSE
[7]
[Adresse 14]
Représentée par Madame [J] [H], munie d’un pouvoir
Société [5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anaëlle LARACINE (SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES), avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [K]
SELARL [Localité 13] AVOCATS
Société [9]
[7]
Société [4]
SELARL [12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] a été embauché au sein de la société [10] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mars 2011 en qualité de conducteur produits spécialisés.
Le 30 avril 2018, la société [10] a déclaré un accident survenu le 28 avril 2018 à 9h30 au préjudice de ce salarié, décrit en ces termes : « lors d’une livraison, en tirant un roll, en passant deux portes battantes, le salarié s’est fait mal ».
Le certificat médical initial décrit les lésions suivantes : " bras droit : lésion musculo tendineuse des muscles de la loge antérieure ; bras gauche : contusion ".
Le 7 mai 2018, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 février 2020, les lésions consécutives à l’accident ont été consolidées avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % de taux socio-professionnel.
Le 24 décembre 2020, monsieur [Y] [K] a saisi la [6] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021.
Par courrier du 20 mai 2022, la société [10] a, par la voie de son conseil, sollicité du greffe qu’il mette en cause de la société SA [5], son assureur au titre de la responsabilité civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, monsieur [Y] [K] demande au tribunal déclarer son recours recevable et, sur le fond, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] et, en conséquence, d’ordonner la majoration au taux maximum de la rente versée par la [6]. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 2 000 euros, outre la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son recours, monsieur [Y] [K] soutient qu’un bordereau de pièces était joint à sa requête et qu’en tout état de cause, les irrégularités de la requête soulevées par la société [10] ne lui ont pas causé grief, puisqu’elle a pu constituer avocat et faire valoir son argumentation et ses pièces dans le cadre de la présente instance.
Sur le fond, monsieur [Y] [K] expose que son emploi consiste à livrer des hôpitaux en plateaux repas, linge et instruments stériles pour blocs opératoires ; que ces éléments sont contenus dans des armoires montées sur roulettes et très lourdes à pousser (des rolls) ; qu’il venait de livrer une armoire de linge propre et ramenait l’armoire remplie de linge sale ; que la porte, calée lors de son passage à l’aller, était refermée lors de son retour ; qu’il a tenté de passer en tenant la porte d’une main et l’armoire de l’autre ; que la porte s’est fermée sur lui et l’a blessé aux membres supérieurs.
Il soutient que la société [10] ne pouvait ignorer le risque d’accident induit par le poids des armoires manipulées à force de bras par les chauffeurs livreurs, précisant que le matériel utilisé était parfois endommagé et que les portes des hôpitaux n’étaient pas adaptées en ce que leur ouverture n’était pas automatisée ou à tout le moins bloquée par un groom, ce qui rendait la tâche des livreurs dangereuses compte tenu du poids des armoires manipulées.
Il soutient en outre que la société [10], malgré la conscience du danger, n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires afin de préserver sa santé et sa sécurité, en ce qu’elle n’a pas remédié aux difficultés rencontrées, notamment le nombre et le poids des armoires livrées par tournée, ainsi que l’équipement des portes empruntées lors de la livraison. Il précise que depuis son accident, la porte a été équipée d’un dispositif permettant de bloquer son ouverture.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la société [10] demande au tribunal, à titre principal, de juger irrecevable la requête de monsieur [Y] [K] et, à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter la demande de majoration de la rente et la demande de provision de monsieur [Y] [K] et, en tout état de cause, de condamner monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité du recours de monsieur [Y] [K], la défenderesse soutient que la requête de monsieur [Y] [K] n’est pas conforme aux exigences de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale en ce que d’une part, elle n’était accompagnée d’aucune pièce et d’aucun bordereau de pièces et en ce que, d’autre part, elle ne comportait pas une copie du recours préalable obligatoire. Elle ajoute que la requête ne précisait pas les modalités de comparution et de représentation applicables devant la juridiction, mention prescrite à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société [10] conteste le caractère professionnel de l’accident et allègue en outre que les circonstances de l’accident du 28 avril 2018 sont indéterminées, dès lors qu’en l’absence de témoin de l’accident, elles ne sont établies qu’au travers des seules déclarations de monsieur [Y] [K], au demeurant variables depuis le dépôt de sa requête.
Elle conteste avoir eu conscience du danger et souligne notamment que les incidents antérieurs invoqués par monsieur [Y] [K] ne sont pas démontrés, pas plus que la défaillance du matériel mis à la disposition du salarié. Elle précise qu’aucune alerte n’a été émise par les représentants du personnel, dont le requérant faisait personnellement partie en qualité d’élu au comité d’entreprise.
Elle conteste en outre l’absence ou l’insuffisance des mesures de prévention qui lui est reprochée, précisant que l’installation de portes automatiques pour recevoir des livraisons n’est pas obligatoire, ce d’autant que les portes étaient équipées d’un groom. Elle fait valoir que le nombre d’armoires livrées au cours d’une tournée n’a aucune incidence sur la prévention de l’accident litigieux, imputé à la fermeture d’une porte.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience 2 avril 2025, la société SA [5] demande au tribunal, à titre liminaire, de lui déclarer le jugement commun et opposable dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. A titre principal, elle demande au tribunal de débouter monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de limiter la mission d’expertise médicale à certains postes de préjudice, de débouter monsieur [Y] [K] de sa demande de provision et de ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA [5], mise en cause en qualité d’assureur de la société [10] à la demande de cette dernière, développe en synthèse la même argumentation que l’employeur sur les circonstances indéterminées de l’accident (sans toutefois remettre en cause de caractère professionnel) et sur l’absence de caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 avril 2025, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [Y] [K] de la majoration du capital, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [10].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête de monsieur [Y] [K]
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale :
« Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux ".
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ".
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête doit être datée et signée et contenir, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— Lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— Dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 115 du code de procédure civile dispose enfin que :
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
En l’espèce, monsieur [Y] [K] a, par la voie de son conseil, saisi le tribunal d’une requête envoyée par lettre recommandée le 6 mai 2021 (cachet de la poste faisant foi) et réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021.
Le tribunal a constaté au cours de l’audience et en présence des parties, que la requête initiale contenait un exposé sommaire des motifs de la demande et qu’elle était accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, lesquelles étaient numérotées de 1 à 60 selon le bordereau qui lui était annexé.
En outre, en matière de faute inexcusable, la disposition selon laquelle doit être jointe à la requête la copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que la copie de son recours préalable, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’action de l’assuré ne vise pas à contester une décision de l’organisme de sécurité sociale lui faisant grief, mais à engager la responsabilité de son employeur. Or, il n’appartient pas à l’organisme de prendre position sur cette question, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Le tribunal observe au surplus que monsieur [Y] [K] a joint à sa requête initiale la copie d’un courrier daté du 30 mars 2021, aux termes duquel la [6] l’informait de la clôture de la procédure de conciliation facultative organisée à sa demande.
Enfin, la société [10] relève à juste titre l’absence de mention, dans la requête, des modalités d’assistance et de représentation devant la juridiction, mais ne justifie pas, ni même n’allègue, d’un quelconque grief causé par cette irrégularité, étant observé qu’elle a été en mesure de se faire valablement représenter par son conseil dès le 19 avril 2022 (date du courrier de constitution du cabinet [8]) et jusqu’à la clôture des débats.
En conséquence, la requête déposée par monsieur [Y] [K] n’encourt aucune nullité et le recours formé par monsieur [Y] [K] sera déclaré recevable.
2. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
Le code du travail prévoit l’obligation générale pour tout employeur de se livrer à une évaluation des risques professionnels au sein de l’entreprise, sous la forme d’un document unique régulièrement mis à jour, répertoriant ces risques et définissant a minima des actions de prévention et de protection des salariés (articles L.4121-3 et suivants du code du travail).
La manutention manuelle est définie par l’article R.4541-2 du code du travail comme toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
S’agissant de l’activité impliquant la manutention de charges, les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code du travail prévoient en substance que :
— L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs (R.4541-3) ;
— Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, l’employeur prend des mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru par cette opération (R.4541-4) ;
— Lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur évalue les risques et organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sure et moins pénible (R.4541-5) ;
— Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité et également des facteurs individuels de risque (R.4541-6) ;
— L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correctes, ainsi que d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, essentiellement à caractère pratique, au cours de laquelle les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles (R.4541-8).
S’agissant par ailleurs des opérations de chargement et de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, les dispositions des articles R.4515-1 et suivants du code du travail prévoient en substance que :
— Les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité » (R.4515-4) ;
— Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation (R.4515-5) ;
— Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d’un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l’opération (R.4515-8) ;
— Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l’objet d’un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération, qui reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n’ont subi aucune modification significative, dans l’un quelconque de leurs éléments constitutifs. (R.4515-9) ;
— Les chefs d’établissement des entreprises d’accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées et de l’inspection du travail (R.4515-11).
*
L’article 12 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ".
L’article 13 du même code dispose que :
« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
L’article 16 du même code prévoit que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
*
En l’espèce, le tribunal relève que, compte tenu de la nature des missions réalisées par monsieur [Y] [K] lors de l’accident du travail du 28 avril 2018 (la manutention de charges) et des conditions d’exécution de celles-ci (s’agissant d’opérations de chargement et de déchargement réalisées par une entreprise extérieure), les dispositions règlementaires mentionnées ci-dessus sont susceptibles de recevoir application dans ce litige.
Le tribunal relève en outre que, plus généralement, toute entreprise est soumise à une obligation d’évaluation des risques professionnels formalisée dans un document unique répertoriant les risques professionnels et prévoyant les mesures de prévention nécessaires pour préserver les salariés de ces risques (articles L.4121-3 et suivants du code du travail).
Ces moyens de droit relevés d’office n’ayant pas été débattus contradictoirement par les parties, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre :
— A la société [10] de produire, s’il existe, le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article L.4121-3-1 du code du travail dans sa version applicable au jour de l’accident litigieux ;
— Aux parties de présenter leurs observations sur l’application des dispositions règlementaires des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail et R.4515-1 et suivants du code du travail.
Les autres demandes des parties seront réservées et le présent jugement sera déclaré commun à la société SA [5].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit:
DÉCLARE monsieur [Y] [K] recevable en son action ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
— A la société [10] de produire, s’il existe, le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article L.4121-3-1 du code du travail dans sa version applicable au jour de l’accident litigieux ;
— Aux parties de présenter leurs observations sur l’application au litige des dispositions règlementaires des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail et R.4515-1 et suivants du code du travail.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 5 novembre 2025 à 9h00 (Salle 7) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les autres demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la société SA [5].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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