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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5OC
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Décembre 2025 prorogé au 13 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 11 septembre 2025, la société du Parc a fait assigner M. [D] [X] et Mme [F] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamnés à lui verser une provision et à la garantir de tous prélèvements auxquels procéderait la direction générale des finances publiques sur le compte de la société.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1401.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Représentés, la société [Adresse 7] et les quatre intervenants volontaires, soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 12 novembre 2025, notamment de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [C] [M], de Mme [B] [U], de M. [T] [M] et de Mme [P] [M] en leur qualité d’associés de la société du Parc,
— débouter M. [D] [X] et Mme [F] [E] de leurs demandes,
— condamner in solidum les défendeurs à verser une provision 7 519,46 euros à la société [Adresse 7] et/ou aux intervenants volontaires à valoir sur le remboursement des sommes qui lui ont été prélevées suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 16 octobre 2018,
— condamner in solidum les défendeurs à régler les sommes dues en vertu de la décision de la cour d’appel de [Localité 6] auprès de la direction général des finances publiques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à rembourser à la société du Parc et/ou aux intervenants volontaires toutes sommes qui seraient prélevées sur le compte bancaire de la société [Adresse 7] par la direction générale des finances publiques en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 16 octobre 2018,
— condamner in solidum les défendeurs à verser à la société [Adresse 7] et/ou aux intervenants volontaires 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
Représentés, M. [X] et Mme [E] demandent, conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, notamment de :
— débouter la société du Parc de ses demandes formées contre eux,
— condamner la société [Adresse 7] à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société du Parc aux dépens de l’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025, délibéré finalement prorogé au 13 janvier 2025 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
L’article 327 du même code indique notamment qu’en première instance, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, il est manifeste que les interventions volontaires en cause présentent un lien évident avec le lien suffisant avec l’objet du litige de sorte qu’elles seront déclarées recevables.
Sur les demandes d’injonction et de provisions
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le capital de la société [Adresse 7] était initialement détenu par les défendeurs. Suite à des cessions de parts sociales les 22 mars 2022 et 5 avril 2022, le capital est détenu par M. [C] [M], de Mme [B] [U], de M. [T] [M] et de Mme [P] [M].
Or, en 2025, la direction générale des finances publiques a procédé à des saisies sur le compte de la société [Adresse 7] pour un montant de 3 259,53 euros en référence à un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 16 octobre 2018 l’ayant condamné pour une infraction pénale de refus de reloger ou d’héberger l’occupant d’un local insalubre au 1er février 2013. La demanderesse et les intervenants volontaires soulignent que, d’après les éléments fournis par la direction générale des finances publiques, la société du Parc reste redevable au titre de cette condamnation de 17 409,47 euros.
Les défendeurs soutiennent que les modalités de la garantie de passif figurant dans l’acte de cession caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes formulées par les demandeur et intervenants volontaires et que les sommes afférentes à la condamnation susvisées avaient été prélevées sur le prix de vente lors de la régularisation devant notaire.
Il est manifeste que les actes dressés à propos des cessions de parts ne font pas mention de la condamnation prononcée par la cour d’appel de [Localité 6] et que l’existence de cette condamnation pénale était connue des défendeurs au temps où ces cessions sont intervenues.
Les montants sollicités à titre provisionnel sont déterminables dès lors qu’il s’agit de ceux que la direction générale des finances publiques est susceptible de prélever sur la société [Adresse 7] pour assurer l’exécution de la condamnation susvisée.
Le montant prélevé sur le prix de vente visé dans l’acte notarié en vue de désintéresser le Trésor public est dépourvu de façon manifeste de lien avec l’exécution de la condamnation pénale précitée.
Il est manifeste que les défendeurs ont volontairement dissimulé aux cessionnaires le passif attaché à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6]. Cette fraude aux droits des cessionnaires est évidente et prive de pertinence les prévisions contractuelles destinées à limiter la garantie du passif par les défendeurs.
Leur obligation à réparer le préjudice résultant de cette fraude à l’égard des cessionnaires n’est donc pas sérieusement contestable tant pour le montant des condamnations que pour celui des frais engagés en vue d’assurer leur recouvrement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à rembourser à chacun des intervenants volontaires à proportion des parts sociales qu’il détient dans la société du Parc une provision d’un montant total de 7 519,46 euros.
Il convient également, selon la même proportion, de condamner les défendeurs in solidum à garantir chacun des intervenants volontaires des montants prélevés sur le ou les comptes de la société [Adresse 7] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] précité.
Pour les mêmes motifs, il convient de faire droit à la demande d’injonction sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif, le juge des référés se réserve l’éventuel contentieux de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner les défendeurs aux dépens, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner in solidum les défendeurs sur ce fondement à verser 600 euros à chacun des demandeur et intervenants volontaires, soit un total de 3 000 euros.
Au vu des circonstances, l’équité commande de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles par les défendeurs.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de M. [C] [M], Mme [B] [U], M. [T] [M] et Mme [P] [M] ;
Précise qu’au terme de l’acte de cession de part établi le 1er juin 2023, la répartition des parts sociales, au nombre total de 20 concernant le capital de la S.C.I. du Parc, est la suivante :
— M. [C] [M] : 6 parts sociales,
— Mme [B] [U] : 6 parts sociales,
— M. [T] [M] : 4 parts sociales,
— Mme [P] [M] : 4 parts sociales ;
Condamne in solidum M. [D] [X] et Mme [F] [E] à verser une provision totale de 7 519,46 euros (sept mille cinq cent dix-neuf euros et quarante-six centimes) à M. [C] [M], à Mme [B] [U], à M. [T] [M] et à Mme [P] [M] à proportion des parts sociales respectives qu’ils détiennent concernant la S.C.I. [Adresse 7] ;
Enjoint à M. [D] [X] et Mme [F] [E] d’assurer par le désintéressement complet du Trésor public concernant les frais relatifs à l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] contre la S.C.I. du Parc le 16 octobre 2018 comprenant les frais engagés pour leur recouvrement, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 175 euros (cent soixante-quinze euros) par jour de retard pendant six mois, astreinte prononcée au profit de M. [C] [M], Mme [B] [U], M. [T] [M] et Mme [P] [M], à proportion des parts sociales qu’ils détiennent respectivement dans le capital de la S.C.I. [Adresse 7] ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Condamne, à défaut pour M. [D] [X] et Mme [F] [E] d’avoir assuré de façon spontanée le désintéressement de la direction générale des finances publiques au titre des condamnations et frais de recouvrement par elle engagés pour assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] contre la S.C.I. du Parc le 16 octobre 2018, M. [D] [X] et Mme [F] [E] in solidum à garantir, à titre provisionnel, M. [C] [M], Mme [B] [U], M. [T] [M] et Mme [P] [M], à proportion des parts sociales respectives qu’ils détiennent concernant la S.C.I. [Adresse 7], de toutes les sommes prélevées sur la S.C.I. du Parc par la direction générale des finances publiques se rapportant à l’exécution de l’arrêt précité en ce compris les frais de recouvrement ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] aux dépens de l’instance, chacun pour moitié ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] in solidum à verser 600 euros (six cents euros) à M. [C] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] in solidum à verser 600 euros (six cents euros) à Mme [B] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] in solidum à verser 600 euros (six cents euros) à M. [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] in solidum à verser 600 euros (six cents euros) à Mme [P] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [F] [E] in solidum à verser 600 euros (six cents euros) à la S.C.I. [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par M. [D] [X] et Mme [F] [E] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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