Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 23 mai 2025, n° 23/05309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/553
Enrôlement : N° RG 23/05309 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KUH
AFFAIRE : M. [Y] [W] (Me Remi FARAG)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 18 janvier 2018 à [Localité 3], en qualité de passager transporté d’un autobus n°7 appartenant à la Régie des Transports Marseillais (RTM) et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Il énonce avoir été victime, à l’instar des autres passagers, d’une chute consécutive au freinage brutal du véhicule.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, une expertise médicale de Monsieur [Y] [W] a été confiée au Docteur [I] [K], mais il a été dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse de son droit à indemnisation élevée par la SA AXA FRANCE IARD.
L’expert a déposé son rapport le 13 août 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 12 mai 2023, Monsieur [Y] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer le préjudice corporel consécutif à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [Y] [W] sollicite du tribunal de :
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8.110 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens des instances en référé et au fond.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [Y] [W] ne les communique pas, mais justifie les avoir sollicités et ne formule aucune prétention sur des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 21mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Sur l’implication
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.
Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] soutient qu’il justifie suffisamment de la matérialité de l’accident du 18 janvier 2018 et fait grief à l’assureur de la RTM de remettre en cause son droit à indemnisation sur la base de simples allégations, sans toutefois établir une quelconque faute de sa part susceptible de limiter son droit à indemnisation ni justifier d’une procédure pénale pour fraude alors qu’il remet en cause la sincérité des témoignages produits.
La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [Y] [W] faute pour celui-ci de justifier des faits allégués, remettant en cause la valeur et force probante des attestations communiquées par celui-ci.
Monsieur [Y] [W] communique sa déclaration d’accident à la RTM, datée du 30 janvier 2018. La SA AXA FRANCE IARD justifie de ce que la RTM a bien accusé réception de cette déclaration et sollicité de la part de l’intéressé des documents justificatifs, demande relayée à l’égard de son ancien conseil par la SA AXA FRANCE IARD en vue de déterminer l’implication de l’autobus dans l’accident.
Dans un courrier adressé au précédent conseil de Monsieur [Y] [W] le 13 mars 2018, dont les termes ont été réitérés dans une lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2018, la SA AXA FRANCE IARD l’a informé de ce qu’à l’issue des recherches conduites par la RTM, aucune trace de déclaration d’accident ni de chute n’avait été retrouvée s’agissant de la ligne concernée aux jour et heure de l’accident. L’assureur a ainsi sollicité de Monsieur [Y] [W] la transmission d’une copie de son titre de transport, d’éventuels témoignages ou de tous éléments propres à le renseigner sur l’accident.
En réponse, l’ancien conseil de Monsieur [Y] [W] a informé la SA AXA FRANCE IARD par courrier du 24 août 2018 de ce que la conductrice de l’autobus aurait contacté la RTM pour leur signaler l’accident et lui a transmis une attestation manuscrite émanant de Madame [Z] [V], datée du 24 juillet 2018, faisant état de ce qu’en raison d’une manoeuvre de freinage brutale de la conductrice de l’autobus, Monsieur [Y] [W] aurait chuté, se plaignant “côté poitrine”, et précisant que la conductrice aurait signalé l’accident à la RTM. Ces éléments ont été rappelés dans une correspondance du 1er avril 2019, informant l’assureur d’une assignation en justice à défaut de réponse.
Il résulte de la lecture du bordereau de pièces communiquées annexé à l’assignation en référé délivrée à l’initiative de Monsieur [Y] [W] qu’y figurait l’attestation de Madame [V] susdite, à l’exclusion de tout autre témoignage.
Le juge des référés, dont la décision ne lie certes pas le juge du fond, a pour autant été conduit, notamment, à relever dans sa motivation que le demandeur “[produisait] une attestation tardive sans expliciter comment il a pu retrouver plusieurs mois après un témoin sans lien avec sa personne qui aurait été présent dans le bus lors de la chute alléguée (…)”. Il s’en déduit qu’aucune autre attestation n’a été communiquée.
C’est ainsi de façon légitime que la SA AXA FRANCE IARD interroge la valeur et force probante des deux attestations supplémentaires communiquées par Monsieur [Y] [W] dans le cadre de la présente instance au fond, soit :
— une attestation de la même Madame [Z] [V] datée du 30 janvier 2018, ne répondant pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile comme n’étant notamment pas assortie d’une pièce d’identité,
— une attestation de Monsieur [X] [J] datée du 19 juin 2018 répondant au formalisme susdit, se présentant également comme un passager de l’autobus sans lien avec la victime, témoin de la chute de Monsieur [Y] [W] dans l’autobus comme de l’appel par la conductrice de la RTM. Cette attestation fait état de blessures au niveau de la poitrine et du pied, apportant ainsi des précisions par rapport aux deux attestations de Madame [V] se référant aux côtes et à la poitrine de la victime.
En effet, il n’est pas contesté que celles-ci n’ont pas été communiquées à l’assureur, ni en phase amiable, ni lors de l’instance en référé, alors mêmes que leurs dates sont antérieures à celles de l’assignation en référé, et même à la date de l’attestation de Madame [V] communiquée lors de l’instance en référé. Cette circonstance interpelle d’autant que le refus d’intervenir opposé par la SA AXA FRANCE IARD à Monsieur [Y] [W] en phase amiable était précisément fondé sur les insuffisances du témoignage communiqué, et que le juge des référés a relevé le même grief, outre le fait que l’attestation soit postérieure de plusieurs mois à l’accident.
Les changements de conseil de la victime, qui constituent pour elle un droit et ne lui sont aucunement reprochés, ne peuvent à eux-seuls suffire à justifier du silence constant du demandeur sur les attestations dont il se prévaut aujourd’hui.
En effet, à aucun moment en phase amiable, ni dans son assignation en référé, Monsieur [Y] [W] n’a ne serait-ce que fait état d’un témoignage antérieur non obtenu de la part de Madame [Z] [V], ni du témoignage d’un autre passager, fût-il dans l’incapacité de le communiquer.
Les attestations communiquées dans le cadre de la présente instance par Monsieur [Y] [W] apparaissent, faute de preuve contraire, sinon établies pour les besoins de la cause, dépourvues de valeur probante, sans qu’il ait été nécessaire pour la SA AXA FRANCE IARD d’exercer des poursuites pénales, dès lors qu’ainsi que le relève à bon droit l’assureur, il relève de l’office du juge civil d’apprécier le formalisme comme la valeur probante des attestations qui lui sont soumises.
Il n’incombait pas davantage à la SA AXA FRANCE IARD de communiquer un rapport d’enquête privée interne, alors que d’une part, il résulte du courrier du 13 mars 2018 que des investigations ont été conduites au sein de la RTM et n’ont pas abouti, d’autre part, il n’incombe pas à l’assureur de contribuer à la charge de la preuve qui incombe à la victime.
La communication des deux nouvelles attestations est de nature à jeter du discrédit sur l’attestation d’origine de Madame [Z] [V] – que ne communique plus désormais Monsieur [Y] [W] – et alors que son dossier présentait déjà des fragilités.
Il n’est pas inutile de rappeller, enfin, que :
— selon les déclarations de Monsieur [Y] [W] puis de Madame [V], “tous les passagers” ou “la plupart des passagers” se sont retrouvés à terre, de sorte qu’il est dans ces conditions difficilement compréhensible qu’aucun rapport d’incident n’ait été retrouvé ni aucune autre victime se soit manifestée,
— aucune trace de l’appel de la conductrice à la RTM n’a été retrouvée.
Le fait que Monsieur [Y] [W] ait déclaré à l’expert judiciaire avoir été victime d’un accident de bus n’a pas d’incidence dès lors qu’il s’agit des déclarations du demandeur. Les conclusions de l’expertise judiciaire attestent de l’existence de blessures, dont l’imputabilité à la chute alléguée par le demandeur n’a pas été remise en cause. Cependant, ces éléments purement médicaux ne sont pas de nature à établir l’implication d’un véhicule de la RTM dans l’accident dont se prévaut Monsieur [Y] [W].
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [Y] [W] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il conservera la charge des dépens de l’instance en référé, auxquels il a déjà été condamné, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ceux-ci.
Il sera en outre condamné à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [Y] [W] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pièces
- Littoral ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Force publique
- Caution ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Cristal ·
- Économie mixte ·
- Juriste ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Contribution ·
- Education ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- État
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Automobile ·
- Importation ·
- Coûts
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Dénonciation ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.